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03/08/2005 | FRANCE | N°271

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 août 2005, 271


ARRÊT DU 3 AO T 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00359 ----------------------- Mohamed X... C/ Association AGEN FOOTBALL CLUB ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed X... né le 4 septembre 1974 à ORAN (ALGÉRIE) 5 rue Georges Clémenceau 47000 AGEN Rep/assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGE

N) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN...

ARRÊT DU 3 AO T 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00359 ----------------------- Mohamed X... C/ Association AGEN FOOTBALL CLUB ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed X... né le 4 septembre 1974 à ORAN (ALGÉRIE) 5 rue Georges Clémenceau 47000 AGEN Rep/assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 février 2004 d'une part, ET : Association AGEN FOOTBALL CLUB Stade Jacques Queyreur Rue de Montanou 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Mohamed X... a été embauché le 15 mai 2002 avec effet au 1er juin suivant par contrat comportant une période d'essai de trois mois soit jusqu'au 31 août 2002 ; sa qualification était celle d'animateur sportif ;

Il a fait l'objet d'un avertissement et un nouveau contrat a été signé le 15 août 2002 prolongeant la période d'essai jusqu'au 31 octobre 2002 ; par lettre du 16 octobre 2002 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du 31 octobre 2002.

Le 12 février 2003 Mohamed X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen de diverses demandes ; par jugement du 10 février 2004, le conseil de prud'hommes d'Agen a constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et lui a alloué 1 ç de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et un remboursement d'une retenue pour absence de 27,32 ç.

Mohamed X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mohamed X... fait plaider que la prolongation ou le renouvellement de la période d'essai doivent être expressément prévus par le contrat de travail, à défaut de quoi ils sont illicites en dépit même de l'accord express et éclairé du salarié lorsqu'il a été donné ; il soutient en conséquence qu'au moment de la rupture les parties étaient dans les termes d'un contrat à durée indéterminée et que le licenciement est par hypothèse entaché d'un défaut de procédure qui justifie l'allocation d'une indemnité d'un mois de salaire soit 1.154,27 ç.

Il ajoute que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et qu'il est en droit de prétendre à une indemnité réparant la réalité du préjudice qu'il a subi ; il caractérise ce préjudice par la perte de son emploi et l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 6 février 2003 ; il sollicite à ce titre la somme de 10.000 ç. * * *

L'Association Agen Football Club réplique que dès le 1er juin soit le premier jour d'embauche Mohamed X... a fait preuve d'un laxisme tout-à-fait intolérable dans l'exécution de son contrat de travail ce qu'il lui a fallu dès cette date un premier avertissement non contesté ;

L'employeur ajoute que Mohamed X... faisait preuve d'absentéisme, faisant la sieste au travail ou jouant aux cartes pendant ses périodes d'activités ;

Il fait valoir qu'il a rompu la période d'essai par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2002 mais que par la suite il a signé par obligeance un nouveau contrat avec ce salarié, prévoyant une nouvelle période d'essai de deux mois se terminant le 31 octobre 2002 ; il ajoute que dès la signature de ce contrat le salarié a persévéré dans son comportement, qu'il a reçu une mise en garde le 12 septembre 2002 mais a persévéré dans son attitude, raison

pour laquelle le contrat a été rompu le 31 octobre 2002 ; selon l'employeur le premier contrat de travail a bel et bien été rompu et dès lors il ne s'agit pas de la prolongation d'une période d'essai mais bien d'un second contrat de travail qui a été signé avec une nouvelle période d'essai.

Il en déduit que les règles sur le renouvellement de la période d'essai sont écartées et que l'employeur ne peut être condamné à quelques dommages et intérêts que ce soit.

Il conclut au débouté pur et simple de Mohamed X... de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'Association Agen Football Club a procédé à une rupture du contrat de travail signé le 15 mai 2002 à l'intérieur de la période d'essai pour des absences non justifiées que Mohamed X... n'a pas contestées ;

Que cette rupture lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juillet 2002 pour le 31 août suivant ;

Attendu que cette rupture étant prononcée pendant la période d'essai et pour des motifs clairement indiqués a produit tous ses effets ;

Attendu dès lors que le second contrat qui comportait d'ailleurs certaines modifications doit être considéré comme un nouveau contrat et non comme une simple prolongation de la période d'essai du contrat initial ;

Attendu dès lors que l'employeur était en droit de procéder à la rupture de ce second contrat qui comportait lui-même une période d'essai jusqu'au 31 octobre 2002.

Qu'il convient en conséquence de débouter Mohamed X... de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans respect de la procédure ;

Que seule doit être confirmée la disposition portant sur le remboursement de la retenue pour absence de 27,32 ç, disposition qui n'est pas contestée par l'Association Agen Football Club. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit et juge que le licenciement de Mohamed X... a été prononcé pendant la période d'essai concernant le second contrat de travail signé avec l'Association Agen Football Club.

Le déboute en conséquence de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement abusif.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Agen Football Club à payer à Mohamed X... une retenue pour absence de 27,32 ç.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile envers l'une ou l'autre des parties.

Condamne Mohamed X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 03/08/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Abus du droit de résiliation

L'Association Football Club intimée a procédé à une rupture du contrat de travail à l'intérieur de la période d'essai pour des absences non justifiées que l'appelant n'a pas contestées. Cette rupture lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Une telle rupture, prononcée pendant la période d'essai et pour des motifs clairement indiqués, produit tous ses effets. Dès lors, le second contrat, qui comportait d'ailleurs certaines modifications par rapport au premier, doit être considéré comme un nouveau contrat et non comme une simple prolongation de la période d'essai du contrat initial. De ce fait, l'employeur était en droit de procéder à la rupture de ce second contrat qui comportait lui-même une période d'essai. Il convient en conséquence de débouter l'appelant de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et sans respect de la procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-03;271 ?
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