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03/08/2005 | FRANCE | N°04/00360

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 août 2005, 04/00360


ARRÊT DU 3 AO T 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00360----------------------- Sabine X... C/ S. A. R. L. CH TEAU IMAGINAIRE----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sabine X... née le 09 Octobre 1967 ... 32440 CASTELNAU D AUZAN Rep/ assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle To

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ARRÊT DU 3 AO T 2005 NR/ SBA-----------------------04/ 00360----------------------- Sabine X... C/ S. A. R. L. CH TEAU IMAGINAIRE----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sabine X... née le 09 Octobre 1967 ... 32440 CASTELNAU D AUZAN Rep/ assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/ 001391 du 25/ 06/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 janvier 2004 d'une part, ET : S. A. R. L. CH TEAU IMAGINAIRE Maison Aunac BP 2 47230 BARBASTE Rep/ assistant : la SCP CATHERINE JOFFROY et amp ; PASCALE LAILLET (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur proposition du Sieur Y..., Sabine X..., née le 9 octobre 1967, a participé à la création d'une S. A. R. L. constituée principalement entre les consorts Y... et les consorts Z..., dont elle s'est vue attribuer 24 parts sur 800, au prorata de son apport en capital.
Sans contrat de travail écrit, elle a commencé à travailler officiellement le 8 mai 2003 en qualité d'hôtesse d'accueil et a été déclarée auprès de l'U. R. S. S. A. F. à compter de l'ouverture au public comme étant embauchée par un contrat à durée déterminée de six mois (de mai à octobre).
Le 24 mai 2003, le gérant de la société a mis fin par lettre recommandée avec accusé de réception au contrat de travail de Sabine X... dans les termes suivants :
" Par contrat en date du 8 mai 2003, vous avez été embauchée à l'essai par notre société pour une durée indéterminée sur le poste d'hôtesse d'accueil.
Cet essai se révélant non concluant, il a été décidé de mettre fin à cette période.
En conséquence, vous quitterez l'entreprise le 24 mai 2003, en application de l'article L. 122 alinéa 2 du Code du travail, il ne sera dû aucune indemnité par l'une ou l'autre des parties. "
Estimant être liée par un contrat à durée déterminée à son employeur, Sabine X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, qui par décision du 27 janvier 2004 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'employeur la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 24 février 2004, Sabine X... a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Sabine X... fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité d'hôtesse par la S. A. R. L. par un contrat à durée déterminée de mai à octobre. Conformément à la déclaration préalable à l'U. R. S. S. A. F., la commune intention des parties était d'être liées par un contrat à durée déterminée.
Elle expose que ce n'est que postérieurement à la rupture, le 26 juin 2003, que l'employeur a dénoncé à l'U. R. S. S. A. F. le contrat de travail comme étant à durée indéterminée.
Dès lors, elle estime que la modification du contrat de travail ne peut se faire de manière unilatérale et encore moins orale.
Elle invoque l'article L. 122-3-2 du Code du travail et fait valoir que l'essai ne peut dépasser deux semaines pour les contrats à durée déterminée inférieurs à six mois. Elle ajoute que l'essai s'il avait été prévu contractuellement aurait expiré au 22 mai.
Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas eu période d'essai et qu'alors la rupture est abusive.
Subsidiairement, elle considère que si le contrat est qualifié à durée indéterminée, aucune période d'essai ne peut s'appliquer faute d'avoir été expressément convenue. L'employeur n'ayant pas respecté les règles prescrites en cas d'un licenciement, elle estime que la rupture est abusive.
En conséquence elle demande à la cour :
- de condamner la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE à lui verser les sommes suivantes :
* 3. 824, 80 ç au titre du salaire de la période du 6 mars au 10 mars, * 382, 48 ç au titre des congés payés,
* 172, 11 ç au titre de 8 jours de salaire de mai + congés payés + indemnité de précarité,
* 52, 59 ç au titre des indemnités de précarité non payées en mai,
* 2. 000, 00 ç au titre des dommages et intérêts,
* 1. 800, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur le 24 mai 2003, et en conséquence le condamner à lui payer une somme de 8. 000 ç au titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus. * * *
La S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE, intimée, réplique que le contrat la
liant à la salariée est à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit et d'intention commune.
Elle considère que le contrat ne peut être à durée déterminée car le site est ouvert toute l'année ; la présence d'une hôtesse d'accueil était nécessaire sur une période dépassant octobre.
Elle ajoute que la qualification du contrat dans l'attestation à l'U. R. S. S. A. F. est erronée.
Elle invoque l'article L. 122-4 du Code du travail, selon lequel la période d'essai peut résulter soit du contrat de travail, soit de l'usage, soit de la convention collective. Elle considère que la convention collective applicable est celle mentionnée sur le bulletin de salaire à savoir celle des entreprises artistiques et culturelles, laquelle prévoit l'existence d'une période d'essai d'un mois pour les employés ouvriers, éventuellement renouvelable une seule fois.
Elle considère qu'elle était en droit de mettre fin le 24 mai 2003 à la période d'essai de Sabine X..., dont elle a constaté des manquements importants dans l'accomplissement de son travail.
Sur le paiement des indemnités demandées, la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE soutient que les sommes ne sont pas dues car le contrat n'est pas à durée déterminée et que Sabine X... ne rapporte pas la preuve d'un dommage.
En conséquence, elle demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en date du 27 janvier 2004,
- de condamner Sabine X... à lui verser la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Qualification du contrat de travail
Attendu qu'en vertu de l'article L. 122-3-1, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé
établi pour une durée indéterminée.
Attendu que le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ;
Attendu qu'en l'espèce Sabine X... produit non seulement une attestation de l'U. R. S. S. A. F. mais la lettre du 8 mai 2003 par laquelle la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE a déclaré l'embaucher pour un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 8 mai 2003 ; que dès lors il est établi que Sabine X... a bien été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois ;
Période d'essai
Attendu que l'existence d'une période d'essai ne se présume pas.
Qu'à défaut de contrat écrit l'établissant, la convention collective la rendant de plein droit applicable doit la fixer expressément dans son principe et sa durée.
Attendu qu'en l'espèce la convention collective applicable aux entreprises artistiques et culturelles ne fait que prévoir la période d'essai sans la rendre automatique.
Que dès lors la période d'essai ne peut s'imposer si le contrat de travail ne la prévoit pas expressément ;
Qu'en l'occurrence, en l'absence de contrat de travail écrit, la salariée n'a pu être préalablement informée de l'existence de la période d'essai ;
Rupture du contrat de travail
Attendu qu'en l'absence de période d'essai, la cause invoquée par l'employeur ne peut être retenue ; que dès lors la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article le salarié est en droit de prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au
moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité ;
Que le contrat aurait dû être poursuivi pour la période du 24 mai 2003 au 7 octobre 2003 ; que c'est 4 mois et demi de salaire qui sont dus à la salariée soit 3. 442, 32 ç.
Qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les congés payés, s'agissant d'une indemnité forfaitaire de dommages et intérêts.
Attendu qu'il convient néanmoins d'y ajouter l'indemnité de précarité qui s'élève à 344, 23 ç.
Attendu que Sabine X... ne rapporte la preuve d'aucun fait ouvrant droit à un préjudice supplémentaire ; qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral. Attendu que Sabine X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qu'elle ; est donc mal fondée à solliciter une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais d'avocat étant rémunérés au titre de l'aide juridictionnelle.
Attendu que la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE qui succombe devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirmant le jugement entrepris,
Dit et juge que Sabine X... rapporte la preuve qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à partir du 8 mai 2003 ;
Dit et juge que Sabine X... rapporte la preuve qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à partir du 8 mai 2003 ;
Dit et juge qu'aucune période d'essai n'était prévue ;
Dit et juge que le licenciement intervenu pour cause de rupture de la
période d'essai est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE à payer à Sabine X... la somme de 3. 442, 32 ç plus l'indemnité de précarité de 344, 23 ç ;
Dit que les intérêts couront sur cette somme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Déboute Sabine X... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la S. A. R. L. CHATEAU IMAGINAIRE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00360
Date de la décision : 03/08/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Indemnisation - /

En vertu de l'article L. 122-3-1, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé établi pour une durée indéterminée. Le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée. En l'espèce, l'appelante produit non seulement une attestation de L'U.R.S.S.A.F. mais aussi la lettre par laquelle son employeur, intimé, a déclaré l'embaucher pour un contrat à durée déterminée de six mois. Dès lors, il est établi que l'appelante a bien été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois. L'existence d'une période d'essai ne se présume pas. A défaut de contrat écrit l'établissant, la convention collective la rendant de plein droit applicable doit la fixer expressément dans son principe et sa durée. En l'espèce, la convention collective applicable aux entreprises artistiques et culturelles ne fait que prévoir la période d'essai, sans la rendre automatique. Dès lors, une période d'essai ne peut s'imposer si le contrat de travail ne la prévoit pas expressément. En l'occurrence, en l'absence de contrat de travail écrit, la salariée n'a pu être préalablement informée de l'existence de la période d'essai. Or, en l'absence de période d'essai, la cause invoquée par l'employeur - une période d'essai qui se serait révélée non concluante - ne peut être retenue. Dès lors, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

L 122-3-1

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'AGEN, 27 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-03;04.00360 ?
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