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03/08/2005 | FRANCE | N°04/00356

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 août 2005, 04/00356


ARRÊT DU 03 AO T 2005 NR/ SBE-----------------------04/ 00356----------------------- Pierre X... C/ S. A. S. I. C. O. LE LONGERON----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pierre X... né le 25 Avril 1948 à BONE ... Rep/ assistant : M. Christian DE Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN

en date du 13 Février 2004 d'une part, ET : S. A. S. S. I. ...

ARRÊT DU 03 AO T 2005 NR/ SBE-----------------------04/ 00356----------------------- Pierre X... C/ S. A. S. I. C. O. LE LONGERON----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé le trois août deux mille cinq par mise à disposition au greffe de la Cour en application de l'article 450 2e alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pierre X... né le 25 Avril 1948 à BONE ... Rep/ assistant : M. Christian DE Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 13 Février 2004 d'une part, ET : S. A. S. S. I. C. O. LE LONGERON Route de Saint-Aubin 49710 LE LONGERON Rep/ assistant : Me Philippe BELLANDI (avocat au barreau d'AGEN) loco la SCP AVOCATS CONSEILS RÉUNIS (avocats au barreau d'ANGERS) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * * FAITS ET PROCÉDURE
Pierre X..., né le 25 avril 1948 a été embauché le 1er août 1975 par la société aux droits de laquelle se trouve la société S. I. C. O. LE LONGERON et qui embauche plus de 50 salariés ; il était V. R. P. exclusif à temps plein ;
Le 14 août 2002 il a été victime d'une rupture d'anévrisme au temps et au lieu du travail, de telle sorte qu'après un refus de la caisse primaire d'assurance maladie, cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 25 août 2003 il a été mis en invalidité deuxième catégorie ;
L'employeur l'a soumis à une visite médicale de 7 septembre 2004, visite au terme de laquelle il a été considéré comme inapte définitif à tous postes de travail.
Le 13 septembre 2004, puis le 29 septembre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et celui-ci lui a été notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 11
octobre 2004 pour le motif suivant : " inaptitude définitive à tous postes de travail ".
Le 17 mars 2003 il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et par jugement du 13 février 2004 a été débouté de toutes ses demandes.
Pierre X... a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pierre X... sollicite un rappel de salaire pour les années 1998 à 2002 tenant tout d'abord à l'absence de paiement de la partie fixe du salaire contractuellement prévue et en second lieu à la ressource minimale à laquelle il estime avoir droit.
Il sollicite en second lieu la reconnaissance d'un licenciement injustifié en raison de l'absence du second examen médical suivant celui du 7 septembre 2004.
Il chiffre son préjudice comme suit :
préavis de 3 mois
3. 957, 20 ç
congés payés y afférent
395, 72 ç
doublement de l'indemnité légale de l'article L. 122-9 du
Code du travail déduction faite de l'acompte versé
6. 089, 99 ç
dommages et intérêts pour licenciement injustifié
en violation des articles L. 122-32-1 et suivants
47. 484, 00 ç
indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile
1. 500, 00 ç
paiement des intérêts moratoires à compter
de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Dans des conclusions très détaillées auxquelles la cour renvoie, Pierre X... s'explique en détails sur l'illégalité du contrôle des déplacements du salarié par le système GSM GPS, sur le calcul de la rémunération minimale forfaitaire, il présente un calcul mois par mois et année par année des salaires qui restent dus et affirme, s'agissant du licenciement que la S. A. S. S. I. C. O. a prononcé celui-ci en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail de telle sorte qu'une telle rupture lui ouvre droit aux indemnités dont il demande le montant. * * *
La S. A. S. Industrielle et Commerciale de l'Ouest (S. I. C. O.) affirme que Pierre X... n'a pas droit à la somme qu'il réclame parce qu'il ne travaillait pas à temps plein d'une part et parce que ses calculs sont fondés sur des bases inexactes d'autre part ; selon l'employeur Pierre X... n'a pas travaillé en réalité à plein temps et n'a donc pas droit à la rémunération minimale prévue pour les seuls V. R. P. qui travaillent à plein temps, que cela résulte des relevés GPS qu'il produit ; selon la S. A. S. S. I. C. O. elle a bien déclaré à la C. N. I. L. l'utilisation de ce moyen de contrôle dont elle revendique la légalité alors surtout que Pierre X... a bien été avisé de la pose du GPS dans le camion magasin de l'entreprise puisque c'est lui-même qui l'a fait monter par son propre garagiste.
S'agissant des chiffres à prendre en considération sur le calcul de la rémunération minimale, l'employeur fait valoir que le V. R. P. n'exposait aucun frais et qu'il n'y a donc aucune raison de prendre en compte 30 % des commissions au titre du remboursement des frais.
Il produit en page 6 de nouveaux calculs aboutissant à donner droit à Pierre X... à 1. 886 ç en 2001 et à 420 ç en 2002, le tout congés payés compris.
Sur la rupture du contrat de travail, l'employeur affirme que la seule visite du 7 septembre 2004 était conforme aux textes et qu'en
effet Pierre X... en raison de son état de santé courait un danger immédiat s'il avait repris son emploi.
Il précise qu'il a réuni les délégués du personnel pour y évoquer le reclassement éventuel du salarié et que c'est de la seule responsabilité du médecin du travail de décider de n'effectuer qu'une seule visite en raison du danger immédiat que présentait l'intéressé ;
La S. A. S. S. I. C. O. conclut en conséquence au débouté de Pierre X... de son appel et à sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 mars 2003, la prescription légale de 5 ans commence le 17 mars 1998 ;
Sur la modification du système de rémunération
Attendu que Pierre X... reproche à l'employeur d'avoir supprimé la partie de salaire fixe qui lui était versée et de l'avoir remplacée uniquement par des commissions ;
Mais attendu que la société démontre sans aucune contestation de la part du salarié que le fixe à été abandonné depuis 1977, qu'un système conventionnel a été progressivement mis en place dans le cadre d'accords d'entreprise qui ont été appliqués successivement à Pierre X... lorsqu'ils lui étaient plus favorables.
Que Pierre X... n'a pas contesté la comparaison reprise par le conseil de prud'hommes démontrant que la différence entre les rémunérations brutes selon les dispositions contractuelles et les rémunérations brutes réellement perçues étaient supérieures de plus de 85 % à ce à quoi il aurait pu prétendre ;
Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a refusé de condamner la société à payer à Pierre X... la partie fixe du salaire ainsi qu'il le demande ;
Sur l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975
Attendu que le V. R. P. engagé à titre exclusif doit bénéficier de la garantie minimale forfaitaire et que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ;
Attendu qu'en application de cette règle Pierre X... était en droit de percevoir ce revenu minimum et qu'il convient de recherche si cela a été le cas pour la période non prescrite ;
Attendu que le système GPS n'a été mis en oeuvre que la troisième semaine de février 2002 ; que pour retenir les éléments en résultant il convient d'examiner la légalité de ce procédé.
Attendu tout d'abord que la déclaration à la C. N. I. L. n'a été faite qu'au troisième trimestre 2003, soit plus d'un an après la cessation de l'activité de Pierre X... ; que cette déclaration constitue une formalité substantielle ;
Attendu par ailleurs que la géolocalisation d'un véhicule doit être proportionnée au but recherché et que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque des vérifications peuvent être faites par d'autres moyens, comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'employeur pouvait mener des enquêtes auprès des clients que le salarié était censé visiter ;
Qu'il résulte de ces éléments que la mise en oeuvre du GPS était illégale comme disproportionnée au but recherché et ne peut être admise en preuve ;
Attendu que Pierre X... était donc en droit de percevoir la rémunération minimale pour l'année 2002 également.
Attendu que l'employeur ne peut se prévaloir d'un travail à temps partiel qui ne peut résulter que de dispositions contractuelles spécifiques faisant apparaître que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur à temps complet ce qui n'est pas le cas, aucune pièce n'établissant la réalité du temps partiel invoqué.
Attendu, s'agissant du calcul de la rémunération minimale, que Pierre X... ne peut prétendre, comme il a été dit ci-dessus au paiement de la partie fixe de sa rémunération ; qu'il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais de voiture qui lui ont été retirés sur son bulletin de salaire et qu'il apparaît par ailleurs que les congés payés lui ont distinctement alloués ;
Attendu que Pierre X... ne conteste pas le calcul que lui oppose l'employeur et qui doit être retenu, de telle sorte que seule lui est due la somme de 1. 886 ç pour l'année 2001 et celle 420 ç pour l'année 2002.
Sur le licenciement
Attendu que la déclaration d'inaptitude suppose pour être valablement acquise deux examens médicaux, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ;
Attendu qu'en l'espèce, Pierre X... a été invité par son employeur à se rendre à la visite du médecin du travail en se munissant de l'avis que lui avait notifié la caisse primaire d'assurance maladie le 25 août 2003, soit plus d'un an auparavant, avis le classant dans la catégorie des invalides " absolument incapables d'exercer une profession quelconque " ;
Que l'avis du médecin du travail est ainsi formulée : " inapte définitif à tous postes de travail " ;
Attendu que les arrêts produits par Pierre X... et émanant de la chambre sociale de la cour de cassation concernent les hypothèses bien différentes de la sienne, hypothèses dans lesquelles les salariés avaient été déclarés inaptes à certains postes de travail de l'entreprise mais non à d'autres (cassation sociale 4 juin 2002-16 février 1999) ;
Attendu que l'avis du médecin du travail s'impose à tous et que le
salarié n'a exercé aucun recours à l'encontre de cet avis ; qu'il s'en déduit que le licenciement a été régulièrement prononcé au vu de cet avis par l'employeur et n'ouvre droit ni à l'indemnité compensatrice de préavis, ni au doublement de l'indemnité de licenciement, ni à dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Qu'ainsi il y a lieu de débouter Pierre X... de ses demandes ainsi que l'a fait le conseil de prud'hommes d'Agen.
Attendu que chaque partie succombe partiellement dans l'instance ;
Que chacune d'entre elle devra supporter la charge de ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté totalement Pierre X... de sa demande de rappel de salaire.
Le réformant sur ce point,
Condamne la S. A. S. S. I. C. O. LE LONGERON à lui régler au titre de rappel de salaire pour l'année 2001 la somme de 1. 886 ç et pour l'année 2002 celle de 420 ç.
Dit qu'il y a lieu au paiement des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 17 mars 2003.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00356
Date de la décision : 03/08/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Appréciation - Détermination - /

Selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des Visiteurs Représentants Placiers (V.R.P.) du 03 octobre 1975, le V.R.P. engagé à titre exclusif doit bénéficier de la garantie minimale forfaitaire et la diminution de cette rémunération, sous le prétexte d'une activité réduite, constitue une sanction pécuniaire illicite. En application de cette règle l'appelant était en droit de percevoir ce revenu minimum et il convient de rechercher si cela a été le cas


Références :

Art 5 de l'accord national interprofessionnel des visiteurs représentants placiers

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'AGEN, 13 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-03;04.00356 ?
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