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27/07/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946337

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 27 juillet 2005, JURITEXT000006946337


DU 27 Juillet 2005 -------------------------

C.L/S.B Laurent ALEAUME Jean-Marie COQUERELLE-KNAEBEL Mireille X... née PETRACCO Y.../ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT ET GARONNE RG N : 03/01635

04/893 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Laurent ALEAUME, notaire, agissant en qualité de mandataire de Jean-Marie COQUERELLE-KNAEBEL et de Mireill

e COQUERELLE-KNAEBEL née PETRACCO Z... : 66, rue Mirabeau - 47000 A...

DU 27 Juillet 2005 -------------------------

C.L/S.B Laurent ALEAUME Jean-Marie COQUERELLE-KNAEBEL Mireille X... née PETRACCO Y.../ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT ET GARONNE RG N : 03/01635

04/893 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Laurent ALEAUME, notaire, agissant en qualité de mandataire de Jean-Marie COQUERELLE-KNAEBEL et de Mireille COQUERELLE-KNAEBEL née PETRACCO Z... : 66, rue Mirabeau - 47000 AGEN représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

APPELANT dans le dossier RG 03/1635 Monsieur Jean-Marie COQUERELLE-KNAEBEL A... le 19 mars 1940 à SAVERNE (BAS-RHIN) Madame Mireille X... née PETRACCO B... le 3 décembre 1941 à BON ENCONTRE (47) Z... ensemble : "Chemin de Bernou" - 47520 LE PASSAGE représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués APPELANTS dans le dossier RG 04/893 Tous appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance D'AGEN en date du 25 février 2003 D'une part, ET : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 108, boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX 09 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEE dans les dossiers RG 03/1635 et RG 04/893 D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Mai 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Suivant testament olographe en date du 14 janvier 1997, Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO ont été institués légataires universels de Marie DELBOULBE, décédée le 14 janvier 1999.

Le 26 janvier 1999, Jean-Marie C... D... a été mis en examen du chef de faux, usage de faux et abus de la vulnérabilité au préjudice de Marie DELBOULBE aux fins notamment d'obtention de la rédaction dudit testament, l'intéressé étant placé sous mandat de dépôt avant d'être remis en liberté le 10 mars 1999.

Suivant jugement en date du 21 mai 2003, Jean-Marie C... D... a été relaxé du chef de cette dernière prévention.

Un premier acompte sur les droits de succession d'un montant de 9 147 Euros a été payé le 30 juillet 1999.

Le 5 avril 2000, l'Administration a adressé à Jean-Marie C... D... et à Mireille PETRACCO une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration no 2705 relative à la succession de la défunte.

Cette lettre a été suivie d'une seconde mise en demeure datée du 10 juillet 2000.

Par courriers des 7 avril et 25 juillet 2000, Maître ALEAUME, notaire chargé du règlement de la succession, a attiré l'attention de l'Administration sur l'existence d'une procédure judiciaire empêchant le dépôt de la déclaration de succession.

Le courrier du 7 avril 2000 était, en outre, accompagné du règlement d'un deuxième acompte d'un montant de 44 086 Euros.

Le solde des droits acquittés qui s'élevait à 30 289 Euros a été réglé le 25 juillet 2000 et la déclaration de succession a été déposée auprès de la Recette Divisionnaire des Impôts d'AGEN, le 3 août 2000.

Par courrier en date du 12 septembre 2000, l'Administration a avisé les époux C... que les droits de mutation mis à leur charge seraient assortis d'un intérêt au taux de 0,75 % par mois de retard et d'une majoration de 40 % pour dépôt de la déclaration no 2075 plus de 90 jours après une première mise en demeure.

Par courrier du 14 septembre 2000, Maître ALEAUME a sollicité le retrait de la majoration de 40 %.

Les droits litigieux ont, toutefois, été mis en recouvrement le 9 novembre 2000 pour les sommes de 29 749,97 Euros au titre de la majoration et de 5 701,59 Euros au titre des intérêts de retard.

Le 6 février 2002, Maître ALEAUME a déposé, pour le compte des époux C... D..., une réclamation contentieuse auprès de la Direction des Services Fiscaux ; cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 14 mai 2002.

Par acte du 17 juin 2002 Maître ALEAUME agissant en qualité de mandataire des époux C... D... a fait assigner la Direction des Services Fiscaux de LOT et GARONNE.

Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a invité les parties à conclure sur la qualité à agir de Maître ALEAUME.

Suivant jugement en date du 2 septembre 2003, cette juridiction a déclaré l'assignation délivrée le 17 juin 2002 par Maître ALEAUME déclarant agir pour le compte de Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO son épouse ainsi que les mémoires signés les 10 octobre 2002 et 17 mars 2003 irrecevables.

Par déclaration du 22 octobre 2003 enregistrée sous le no 03/1635,

Maître ALEAUME déclarant agir pour le compte de Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO a relevé appel de cette dernière décision.

Par déclaration du même jour, enregistrée sous le no 03/1634, Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO ont également relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 15 décembre 2004, la Cour a déclaré cet appel recevable et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour échange des conclusions au fond, la procédure se poursuivant sous le numéro de rôle général :

04/893.

Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO ainsi que Maître ALEAUME déclarant agir pour le compte de ces derniers demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la décision de rejet des services fiscaux du 14 mai 2002, d'accorder à Jean-Marie C... D... et à Mireille PETRACCO le dégrèvement des intérêts de retard et majorations calculées sur les droits de mutation ; à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de réduire la majoration à 6 057,81 Euros, de réduire les intérêts de retard au taux légal ; en toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation du Directeur Départemental des Services Fiscaux de LOT et GARONNE à payer aux époux C... D... la somme de 2 300 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En la forme, ils estiment que la procédure est parfaitement régulière, que les époux C... D... pouvaient choisir librement leur représentant et qu'ils étaient valablement représentés devant le Tribunal de Grande Instance par leur mandataire Maître ALEAUME, muni d'un pouvoir régulier.

En tout état de cause, ils font valoir que le 7 mai 2003, ils ont fait signifier un mémoire en leurs noms et sous leurs signatures, par acte de Maître VIGUIER, huissier de Justice, à la Direction des

Services Fiscaux de LOT et GARONNE, ce mémoire ayant été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 2 juin 2003 de sorte que la procédure, à supposer nécessaire leur intervention personnelle aux débats, est régularisée.

Au fond, ils soutiennent, pour l'essentiel, qu'ils doivent bénéficier du report de dépôt de la déclaration visée à l'article 1641 du Code Général des Impôts en raison de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de Jean-Marie C... D...

Ils ajoutent que l'insuffisance de motivation des pénalités par l'Administration constitue un vice substantiel devant conduire à l'annulation pure et simple du rappel opéré au titre de la majoration et que le défaut de dépôt dans le délai légal de la déclaration no 2075 ne résultant pas de leur mauvaise foi ou de leur négligence mais de faits, procédures et événements totalement indépendants de leur volonté, les pénalités doivent être modérées en application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Ils considèrent, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu au calcul de la majoration de 40 % sur le deuxième acompte.

Ils prétendent, enfin, que le taux de l'intérêt de retard doit être limité au taux de l'intérêt légal.

La Direction des Services Fiscaux de LOT et GARONNE demande, quant à elle,à la Cour d'ordonner la jonction des appels de Maître ALEAUME et des époux C... D..., de statuer ce que de droit sur l'intervention de ces derniers et la régularisation de la fin de non recevoir, de confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par les époux C... D... et de les débouter de toutes leurs demandes.

Elle prétend, pour l'essentiel, que Maître ALEAUME ne pouvait utilement représenter les époux C... dans le cadre de la

présente procédure, la Cour devant se prononcer sur la recevabilité de l'intervention en leur nom propre aux débats en première instance des époux C... D... et sur la régularisation de la fin de non recevoir relative au défaut de capacité à agir de Maître ALEAUME. Au fond, elle considère que les conditions, notamment de contestation portant sur la dévolution successorale ne sont pas réunies pour que les dispositions de l'article 641 du Code Général des Impôts relatives au report du délai de dépôt de la déclaration de succession soient applicables.

Elle estime, par ailleurs, que la majoration de 40 % a été appliquée à bon droit et en considération des circonstances de l'espèce et qu'elle a été motivée par l'envoi d'une lettre en date du 12 septembre 2000.

Elle ajoute que le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard indépendamment de toute sanction, celui-ci devant être mis en oeuvre au taux prévu par la loi et le juge judiciaire n'ayant, à cet égard, aucun pouvoir de modulation. SUR QUOI

Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, compte tenu du lien de connexité existant entre les deux affaires de joindre la procédure no 04/893 à la procédure no 03/1635.

Attendu que conformément aux termes de l'article R.202-2 du Livre des Procédures Fiscales, en matière de procédures fiscales comme en l'espèce, la procédure devant le Tribunal de Grande Instance doit être engagée par voie d'assignation.

Que si dans le cadre de cette procédure spéciale, le ministère d'avocat est facultatif, aucun texte légal ou réglementaire ne confère à un représentant conventionnel autre qu'un avocat régulièrement inscrit au barreau, la possibilité d'introduire devant cette juridiction une telle action, pour le compte du demandeur pas plus que d'assister ou de représenter celui ci devant ladite juridiction.

Que la sanction de l'irrégularité dans la représentation est soumise au régime procédural des nullités pour vice de fond ; que, cependant, conformément aux dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité n'est pas prononcéesi sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Que dans le cas présent, il suffit de rappeler que Jean-Marie C... D... et Mireille PETRACCO sont intervenus personnellement à la procédure avant que le premier juge ne statue.

Que par cette intervention volontaire, ils ont acquis la qualité de partie à cette instance, régularisant ainsi la procédure de première instance.

Que le jugement déféré doit, donc, être infirmé.

Attendu, sur le fond que selon l'article 641 du Code Général des Impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.

Que cependant, une contestation des droits successoraux peut donner lieu à un report de ce délai dès lors qu'elle présente les quatre

caractéristiques suivantes : être une contestation judiciaire, porter sur la dévolution successorale, avoir été introduite dans les six mois du décès et avoir entraîné une dépossession.

Que tel est le cas

Que tel est le cas en l'espèce.

Qu'en effet, la procédure judiciaire qui a été introduite à l'encontre de Jean-Marie C... D..., quelques jours après le décès de Marie DELBOULBE, survenu le 14 janvier 1999, intéressait bien la dévolution successorale et la qualité de légataires des époux C... D... puisque la régularité du testament et la validité du consentement de sa rédactrice y étaient contestées, ce qui a conduit le juge d'instruction à ordonner une expertise graphologique relativement à la sincérité de ce document, la saisine du testament dans le cadre de cette information judiciaire ayant eu, en outre, pour effet de différer jusqu'au mois d'août 1999, l'envoi en possession des époux C... D... de leur legs, la restitution du testament par le magistrat instructeur n'ayant été opérée qu'à la date du 30 juillet 1999, étant ajouté que la saisie conservatoire grevant les valeurs mobilières de la succession intervenue à la suite de la mise en examen de Jean-Marie C... n'a été définitivement levée que le 14 juin 2000 de sorte que ce n'est que postérieurement à cette date que les époux C... D... ont pu entrer en possession de l'intégralité de leurs legs et procéder au règlement de la totalité des droits de succession.

Qu'il s'ensuit que les époux C... sont bien fondés à obtenir le dégrèvement des intérêts de retard et majorations calculés sur les droits de mutation.

Qu'il convient, par conséquent, d'annuler la décision de rejet rendue le 14 mai 2002 par l'Administration sur la réclamation contentieuse des époux C... D....

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux C... D... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu être amenés à exposer dans le cadre de la présente procédure.

Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la Direction des Services Fiscaux de LOT et GARONNE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour en date du 15 décembre 2004,

Ordonne la jonction de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le no 04/893 à la procédure inscrite à ce même rôle sous le no 03/1635,

Infirme la décision déférée,

Et statuant à nouveau :

Dit que l'intervention volontaire des époux C... D... avant que le premier juge ne statue, a pour effet de rendre régulière la procédure,

Déclare les époux C... D... recevables en leur action,

Au fond :

Annule, avec toutes conséquences de droit, la décision de rejet rendue le 14 mai 2002 par la Direction des Services Fiscaux du LOT et GARONNE sur la réclamation contentieuse des époux C... D... E... comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Direction des Services Fiscaux de LOT et GARONNE aux dépens de première instance et de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP TESTON LLAMAS, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946337
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes).

Conformément aux termes de l'article R.202-2 du Livre des procédures fiscales, la procédure devant le Tribunal de grande instance doit être engagée par voie d'assignation. Si, dans le cadre de cette procédure spéciale, le ministère d'avocat est facultatif, aucun texte légal ou réglementaire ne confère à un représentant conventionnel autre qu'un avocat régulièrement inscrit au barreau, la possibilité d'introduire devant cette juridiction une telle action pour le compte du demandeur, pas plus que d'assister ou de représenter celui-ci devant ladite juridiction. La sanction de l'irrégularité dans la représentation est soumise au régime procédural des nullités pour vice de fond. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, les époux appelants sont intervenus personnellement à la procédure avant que le premier juge ne statue. Par cette intervention volontaire, ils ont acquis la qualité de partie à cette instance, régularisant ainsi la procédure de première instance

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Déclaration - Délai.

Selon l'article 641 du Code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. Cependant, une contestation des droits successoraux peut donner lieu à un report de ce délai dès lors qu'elle présente les quatre caractéristiques suivantes : être une contestation judiciaire, porter sur la dévolution successorale, avoir été introduite dans les six mois du décès et avoir entraîné une dépossession. Tel est le cas en l'espèce. En effet, la procédure judiciaire qui a été introduite à l'encontre de l'appelant, quelques jours après le décès de la testatrice, intéressait bien la dévolution successorale et la qualité de légataires des époux appelants, puisque la régularité du testament et la validité du consentement de sa rédactrice y étaient contestées. Cela a conduit le juge d'instruction à ordonner une expertise graphologique relativement à la sincérité de ce document, la saisine du testament dans le cadre de cette information judiciaire ayant eu, en outre, pour effet de différer l'envoi en possession des époux appelants de leur legs. D'autres événements (restitution tardive du testament par le magistrat instructeur - saisie conservatoire des valeurs mobilières de la succession intervenue à la suite de la mise en examen de l'appelant - relaxe de ce dernier) sont intervenus, de sorte que ce n'est que tardivement que les époux ont pu entrer en possession de l'intégralité de leurs legs et procéder au règlement de la totalité des droits de succession. Il s'ensuit que les époux appelants sont bien fondés à obtenir le dégrèvement des intérêts de retard et majorations calculés sur les droits de mutation et, par conséquent, d'annuler la décision de rejet rendue par l'Administration sur leur réclamation contentieuse


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 121
Code de procédure fiscale, article R202-2
Code général des Impôts, article 641

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-07-27;juritext000006946337 ?
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