DU 27 Juillet 2005 ------------------------- D.N/D.T
Marie-Rose, Emilienne, Lucienne ADER épouse X..., Claude Léon Elie X... C/ Michel Y... RG N : 04/00991 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Rose, Emilienne, Lucienne ADER épouse X... née le 09 Septembre 1947 à MARCIAC (32230) Monsieur Claude Léon Elie X... né le 21 Octobre 1935 à SIMORRE (32420) Demeurant ensemble : Couterie - 32150 CAZAUBON représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Juge de l'Exécution rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 11 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Michel Y... né le 25 Mai 1972 à MONT DE MARSAN (40000) Carrere 32150 CAZAUBON représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 11 juin 2004 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch a notamment :
- débouté les époux X... de leurs demandes,
- condamné les époux X... à payer à Michel Y... la somme de 2 500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2004 dont la régularité n'est pas contestée, les époux X... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement. Subsidiairement ils demandent à la Cour à titre principal de constater la nullité de la procédure d'expulsion engagée à leur encontre, subsidiairement de la suspendre jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2003.
Leur adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 janvier 2005 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 7 février 2005 ; SUR QUOI
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch a par décision du 27 mai 2003 ordonné l'expulsion des époux X... dans le délai de deux mois suivant la signification de son ordonnance.
Par arrêt du 4 mars 2003 notre Cour a confirmé cette décision.
Un pourvoi en cassation a été diligenté à l'encontre de cet arrêt.
SUR L'EXPULSION
Les époux X... concluent à la nullité de cette procédure.
SUR L'ABSENCE DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ADJUDICATION
Les époux X... font valoir que Michel Y... serait propriétaire en vertu d'un jugement d'adjudication qui ne leur a pas été signifié.
La Cour relève que Michel Y... est propriétaire en vertu d'un acte de vente reçu par Maître Saint-Sever le 25 novembre 1999 et qui lui a été consenti par la SAFER G.H.L.
La procédure d'expulsion diligentée par Michel Y... repose sur ce titre de propriété, il ne peut lui être fait le reproche, à le supposer établi, de ne pas avoir signifié aux époux X... un acte d'adjudication auquel il n'était pas partie.
SUR L'ABSENCE DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2003
Cette ordonnance n'avait pas à être signifiée puisque ce sont les époux X... eux-mêmes qui en ont relevé appel.
SUR L'ABSENCE DE DENONCIATION DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LOCAUX AU PREFET DU GERS
Il résulte de la production de l'avis de réception en date du 8 octobre 2003 que le commandement a été régulièrement dénoncé par lettre recommandée à Monsieur le Préfet du Gers.
La procédure d'expulsion est donc parfaitement régulière.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
Depuis le 27 mai 2003 les époux X... font l'objet d'une décision d'expulsion exécutoire. Michel Y... qui est régulièrement propriétaire de leur immeuble depuis 1999 est contraint d'habiter chez ces parents. Le pourvoi en cassation n'a aucun caractère suspensif.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé aux époux X... tout délai pour quitter les lieux.
Les époux X... qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 11 juin 2004 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch,
Y ajoutant,
Condamne les époux X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les époux X... à payer à Michel Y... la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché