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12/07/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946510

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, JURITEXT000006946510


DU 12 Juillet 2005 ------------------------- C.A/F.K

Nicolas Renaud X..., Y..., Gisèle, Marie-Louise Z... C/ S.A. BRASSERIE FISCHER Aide juridictionnelle RG N : 04/00501 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Nicolas Renaud X... né le 04 Septembre 1970 à AGEN (47000) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34300 LE CAP D'AGDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85 % numéro 2004/001971 du 09/07/

2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Mad...

DU 12 Juillet 2005 ------------------------- C.A/F.K

Nicolas Renaud X..., Y..., Gisèle, Marie-Louise Z... C/ S.A. BRASSERIE FISCHER Aide juridictionnelle RG N : 04/00501 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Nicolas Renaud X... né le 04 Septembre 1970 à AGEN (47000) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34300 LE CAP D'AGDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85 % numéro 2004/001971 du 09/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Y..., Gisèle, Marie-Louise Z... née le 24 Octobre 1947 à SEES (61500) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 47000 AGEN représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Louis VIVIER de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 12 Mars 2004 D'une part, ET : BRASSERIE FISCHER SA dont le siège est 7 route de Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du

Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 juillet 1997, la Société Financière de Gestion et d'Exploitation du Rhin (SOGER) a consenti à la SARL LE BOUNTY, un prêt d'un montant de 156.005 F en principal. Nicolas X..., Y... Z... et la SA BRASSERIE FISCHER sont intervenus à cet acte et se sont portés cautions solidaires du débiteur pour garantir le remboursement du prêt.

Le 31 décembre 1998, la SOGER a reçu de la BNP, la somme de 35.405.511 F en paiement du solde des prêts qu'elle avait accordés à ses clients, dont celui consenti à la SARL LE BOUNTY, et en conséquence a subrogé la BNP dans tous ses droits et actions. A la même date une convention est intervenue entre la SOGER, la BNP et la SA BRASSERIE FISCHER, précisant les modalités de la subrogation et de la caution solidaire de la SA BRASSERIE FISCHER pour les créances transférées à la BNP.

Le 10 novembre 2000, la BNP a reconnu avoir été remboursée par la SA BRASSERIE FISCHER en sa qualité de caution et l'a subrogée dans ses droits et actions à l'encontre de la société LE BOUNTY.

Par jugement du 11 mai 2001, le Tribunal de Commerce d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE BOUNTY.

Par actes des 23 et 24 juin 2003, la SA BRASSERIE FISCHER a fait assigner Nicolas X... et Y... Z... en paiement de la somme, dont elle les considère redevables en leur qualité de caution.

Par jugement du 12 mars 2004 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce d'AGEN a :

- donné acte à Nicolas X... et Y... Z... de ce qu'ils ne contestent pas leur engagement vis à vis de la société BRASSERIE FISCHER,

- condamné solidairement Nicolas X... et Y... Z... à payer à la société BRASSERIE FISCHER la somme de 19.294,51 ç et l'indemnité complémentaire de 1.415,01 ç avec intérêts au taux contractuel de 6,9

% à compter du 13 septembre 2002,

- accordé à Monsieur X... et Madame Z... un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,

-condamné solidairement Nicolas X... et Y... Z... aux dépens.

Nicolas X... et Y... Z... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Nicolas X... et Y... Z... qui concluent à la réformation du jugement dont appel, font valoir que l'action s'assimile en un recours entre co-fidéjusseurs, mais qu'aux termes de l'acte du 21 juillet 1997, les cautions ont renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 2033 du Code Civil.

Ils soulignent, en ce qui concerne l'opposabilité à la SA BRASSERIE FISCHER de la clause de non recours entre cautions, que la cession de créances n'a pas emporté extinction du cautionnement et que, s'agissant des effets de la subrogation, l'article 2029 du Code Civil ne prévoit de recours subrogatoire qu'à l'encontre du débiteur et que seul l'article 2033 peut trouver application dans les rapports entre co-fidéjusseurs.

Ils contestent l'argumentation de l'intimée sur l'aveu judiciaire des cautions, en rappelant que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme un aveu que si elle porte sur des points de fait et non de droit.

Ils demandent donc à la Cour de débouter la SA BRASSERIE FISCHER de

sa demande de recours à leur encontre et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

La SA BRASSERIE FISCHER conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à lui allouer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rappelant qu'aux termes de l'article 1356 du Code Civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, elle souligne que les appelants ont reconnu leur dette devant le Tribunal de Commerce en demandant acte de ce qu'ils ne contestaient pas leur engagement et en admettant ainsi être débiteurs à son égard.

Elle fait valoir que du fait de leur aveu judiciaire, Monsieur X... et Madame Z... ne peuvent plus contester devant la Cour le principe de leur dette à son égard et elle affirme que la reconnaissance de leur dette porte sur un point de fait et non de droit.

Elle soutient par ailleurs que l'article 2036 du Code Civil ne peut s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas du recours d'un créancier, contre une caution mais du recours d'une caution contre ses co-fidéjusseurs.

Elle affirme en outre, à titre subsidiaire, qu'en sa qualité de subrogée de la BNP cessionnaire du prêt consenti par la SOGER, elle ne peut se voir opposer, du fait du changement de créancier, une clause du contrat de financement originaire signé avec la SOGER. MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action en paiement formée par la SA BRASSERIE FISCHER à l'encontre de Nicolas X... et de Y... Z... constitue en l'exercice du

recours d'une caution à l'égard de ses co-fidéjusseurs, comme le prévoit l'article 2033 du Code Civil.

Cependant, les cautions peuvent renoncer aux bénéfice de ce texte dont les dispositions ne sont pas d'ordre public.

Or, aux termes de l'acte du 21 juillet 1997 en vertu duquel Monsieur X..., Madame Z... et la SA BRASSERIE FISCHER se sont portés cautions de la SARL LE BOUNTY, les cautions ont déclaré :

"renoncer, en cas de pluralité de cautions, à tout bénéfice de discussion et de division, à tout recours et à toute répétition entre cautions, quelle qu'en soit la cause."

Cette clause particulièrement claire et précise interdit à la SA BRASSERIE FISCHER de se retourner contre ses co-fidéjusseurs pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a payées en sa qualité de caution.

Si Monsieur X... et Madame Z... avaient demandé acte aux premiers juges de ce qu'ils ne contestaient pas leur engagement de caution, cette déclaration ne constitue pas un aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du Code Civil, les empêchant de contester actuellement être débiteurs envers la SA BRASSERIE FISCHER.

En effet, les appelants n'avaient reconnu, en première instance, que la validité de leur engagement de caution, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause devant la Cour, mais ils n'avaient pas exprimé de manière non équivoque leur volonté de se reconnaître débiteurs à l'égard de l'autre caution.

De plus et surtout, leur déclaration ne portait pas sur des points de fait, mais sur le point de droit relatif à leur engagement de caution. Elle ne peut donc pas être retenue contre eux comme un aveu et ne peut pas faire échec à la stipulation contractuelle de non recours entre les cautions.

Par ailleurs, si par son paiement des sommes dues en vertu du prêt

cautionné, la SA BRASSERIE FISCHER a été subrogée dans les droits de la BNP, elle-même subrogée dans les droits de la SOGER, cette subrogation ne permet pas à l'intimée de se retourner contre les autres cautions. En effet, elle a été subrogée dans les droits de la banque créancière à l'encontre de la société LE BOUNTY, débiteur principal, conformément à l'article 2029 du Code Civil et comme le précise la quittance subrogative du 10 novembre 2000, et non pas à l'encontre des deux autres cautions.

Dans les rapports entre les co-fidéjusseurs, la caution qui a payé la dette ne dispose que du recours prévu par l'article 2033 du Code Civil sauf si elle a renoncé à son bénéfice.

Or, la subrogation n'a pas fait disparaître le contrat initial du 21 juillet 1997 et notamment ses dispositions concernant les cautions et la clause de non recours entre elles.

La SA BRASSERIE FISCHER ne dispose donc d'aucun droit ou action à l'encontre des appelants.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SA BRASSERIE FISCHER de ses demandes à l'encontre de Monsieur X... et Madame Z...

La SA BRASSERIE FISCHER, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sera condamnée, en application de ce texte, à payer la somme globale de 800 ç à Monsieur X... et Madame Z... au titre des frais qu'ils ont exposés dans cette instance. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2004 par le Tribunal de Commerce d'AGEN,

Et statuant à

Et statuant à nouveau,

Déboute la SA BRASSERIE FISCHER de ses demandes à l'encontre de Nicolas X... et Y... Z...,

Condamne la SA BRASSERIE FISCHER à payer à Monsieur X... et Madame Z... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA BRASSERIE FISCHER aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946510
Date de la décision : 12/07/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT.

Une société financière a consenti à une société commerciale un prêt en principal. Les appelants et la société intimée sont intervenus à cet acte et se sont portés cautions solidaires du débiteur pour garantir le remboursement du prêt. L'année suivante, la société financière a reçu de la banque une somme, en paiement du solde des prêts qu'elle avait accordés à ses clients, dont celui consenti à la société commerciale, et a en conséquence subrogé celle-ci dans tous ses droits et actions. A la même date, une convention est intervenue entre la société financière, la banque et la société intimée, précisant les modalités de la subrogation et de la caution solidaire de l'intimée pour les créances transférées à la banque. Plus tard, la banque a reconnu avoir été remboursée par la société intimée en sa qualité de caution et l'a subrogée dans ses droits et actions à l'encontre de la société commerciale, dont la liquidation judiciaire sera prononcée l'année suivante. La société intimée a alors fait assigner les appelants en paiement de la somme, dont elle les considère redevables en leur qualité de caution. Cette action constitue l'exercice du recours d'une caution à l'égard de ses co-fidéjusseurs, comme le prévoit l'article 2033 du Code Civil. Cependant, les cautions peuvent renoncer aux bénéfice de ce texte, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public. Or, aux termes de l'acte en vertu duquel les appelants et la société intimée se sont portés cautions de la société commerciale, les cautions ont déclaré : "renoncer, en cas de pluralité de cautions, à tout bénéfice de discussion et de division, à tout recours et à toute répétition entre cautions, quelle qu'en soit la cause". Cette clause particulièrement claire et précise interdit à la société intimée de se retourner contre ses co-fidéjusseurs pour obtenir le remboursement

des sommes qu'elle a payées en sa qualité de caution. En première instance, les appelants n'avaient reconnu que la validité de leur engagement de caution, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause devant la Cour, mais ils n'avaient pas exprimé de manière non équivoque leur volonté de se reconnaître débiteurs à l'égard de l'autre caution. Leur déclaration ne peut pas être retenue contre eux comme un aveu et ne peut pas faire échec à la stipulation contractuelle de non recours entre les cautions. Par ailleurs, si par son paiement des sommes dues en vertu du prêt cautionné, la société intimée a été subrogée dans les droits de la banque, elle-même subrogée dans les droits de la société financière, cette subrogation ne permet pas à l'intimée de se retourner contre les autres cautions. En effet, elle a été subrogée dans les droits de la banque créancière à l'encontre de la société commerciale, débiteur principal, conformément à l'article 2029 du Code Civil et comme le précise la quittance subrogative, et non pas à l'encontre des deux autres cautions. Dans les rapports entre les co-fidéjusseurs, la caution qui a payé la dette ne dispose que du recours prévu par l'article 2033 du Code Civil sauf si elle a renoncé à son bénéfice. Or, la subrogation n'a pas fait disparaître le contrat initial consentant le prêt et notamment ses dispositions concernant les cautions et la clause de non recours entre elles. La société intimée ne dispose donc d'aucun droit ou action à l'encontre des appelants. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à l'encontre des appelants.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-07-12;juritext000006946510 ?
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