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12/07/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946509

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, JURITEXT000006946509


DU 12 Juillet 2005 -------------------------

C.S./I.L. S.A. GROUPAMA TRANSPORT VENANT AUX DROITS DU GAN C/ S.A.R.L. GIMBERT SURGELES NEXIA FROID SA anciennement dénommée EXEL LOGISTICS FROID S.A.R.L. BERGO FRUITS SA AXA FRANCE A... ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS RG N : 03/00984 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN dont le siège social es

t ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants léga...

DU 12 Juillet 2005 -------------------------

C.S./I.L. S.A. GROUPAMA TRANSPORT VENANT AUX DROITS DU GAN C/ S.A.R.L. GIMBERT SURGELES NEXIA FROID SA anciennement dénommée EXEL LOGISTICS FROID S.A.R.L. BERGO FRUITS SA AXA FRANCE A... ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS RG N : 03/00984 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par SCP Henri TANDONNET, avoué assistée de Me B..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 Avril 2003 D'une part, ET : S.A.R.L. GIMBERT SURGELES dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège social représentée par SCP TANDONNET, avoué assistée de Me Blaise Z..., avocat S.A. NEXIA FROID anciennement dénommée EXEL LOGISTICS FROID dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP LATHAM WATKINS association d'avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. BERGO FRUITS dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP A.L.

PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP LARROQUE REY ROSSI, avocats

al 4 du Code de Commerce pour n'avoir pas été exercée dans le mois suivant l'assignation introductive.

ation de la décision déférée et sollicite une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient en premier lieu que l'action introduite par la SA GIMBERT SURGELES est prescrite pour n'avoir pas été engagée à son encontre dans le délai biennal.

Elle oppose en second lieu à cette société les limites de garantie souscrites par son assuré, et notamment l'absence de couverture pour la responsabilité contractuelle encourue au titre des dommages immatériels.

S'agissant de l'action introduite par le GAN aux droits desquels intervient GROUPAMA TRANSPORTS, elle oppose à cette dernière les exclusions de garantie résultant du défaut de production par son assuré du contrat et des factures d'entretien de l'appareil frigorifique et soutient n'avoir jamais renoncé à se prévaloir de cette exception.

S'agissant de l'action récursoire exercée par la société EXEL LOGISTICS et son assureur à l'encontre de la S.A.R.L. BERGO FRUIT, elle soutient que celle-ci serait prescrite en application de l'article L.133-6 al 4 du Code de Commerce pour n'avoir pas été exercée dans le mois suivant l'assignation introductive.

AXA FRANCE IARD anciennement AXA COURTAGE SA

venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement AXA GLOBAL RISKS

Dont le siège social est ...

75001 PARIS

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me Marianne Y..., avocat (barreau de TOULOUSE)

A titre subsidiaire, elle soutient que la garantie due pour les dommages matériels causés par son assuré étant plafonnée à la somme de 53.357,16 euros, elle ne pourra être condamnée à une somme supérieure, avant déduction la franchise équivalente à 10% de la réclamation en cas de faute lourde de l'assuré.

Aux termes de ses ultimes écriture, la SA NEXIA FROID venant aux droits de la SA EXEL LOGISTICS conclut au principal à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000,00 euros à titre de frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où sa responsabilité de commissionnaire serait retenue, elle sollicite que les sociétés BERGO FRUITS et AXA FRANCE IARD soient tenues solidairement de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle soutient par ailleurs qu'elle est en droit d'opposer à GROUPAMA TRANSPORTS les clauses limitatives de responsabilité plafonnant à la somme de 21.952,66 euros l'indemnisation liée à la perte des marchandises transportées.

Elle fait valoir qu'à défaut, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 20 des contrats types issus du décret du 7 avril 1998 limitant l'indemnisation à la somme de 4.000,00 euros par tonne de marchandises perdues.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices économiques allégués par

ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS LDT habituellement dénommée ROYALet SUN ALLIANCE

Dont le siège social est St Mark's Court Chart Way Hoscham

West Sussex RH 12 1 XL (GRANDE BRETAGNE) et 14 rue du 4

Septembre 75002 PARIS

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

la société GIMBERT SURGELES, elle se prévaut des dispositions contractuelles liant les parties qui stipulent expressément que la société EXEL LOGISTICS ne pouvaient être tenue pour responsable des préjudices indirects subis par le client.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis et n'ont pour certains aucun lien direct avec les fautes commises.

Elle demande qu'en tout état de cause son assureur soit tenu de la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Ce dernier, la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS venant aux droits de ROYAL SUN ALLIANCE, conclut au principal à la confirmation de la décision déférée, sollicitant par ailleurs une somme de 8.000,00 euros à titre de frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, elle sollicite que soient appliquées les limites de garantie édictées par les contrats types de transport , soit 2.300,00 euros par tonne transportée.

Elle argue par ailleurs des conditions générales de la police souscrite par la SA EXEL LOGISTICS qui prévoit qu'une franchise de 6.097,00 euros restera à la charge de l'assuré en cas de sinistre.

Contestant pour le surplus les moyens développés par ses assistée de la SCP RAFFIN-COURBE-GOFARD, avocats

INTIMES D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue

et plaidée en audience publique, le 30 Mai 2005, devant Jean-Louis

X..., Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe C..., Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

contradicteurs, elle sollicite que la S.A.R.L. BERGO FRUITS soit déclarée entièrement responsable des dommages subis par la marchandise transportée et tenue solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD de la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.

La clôture a été prononcée le 10 mai 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur les responsabilités des sociétés BERGO FRUITS et EXEL

LOGISTICS.

Attendu qu'aux termes des articles L.132-5 et suivants du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est garant, sous réserve de clauses conventionnelles d'exonération de responsabilité ou de force majeure, des avaries ou pertes de marchandises ;

Qu'en application des articles L.133-1 du même code, le voiturier est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du

vice propre de la marchandise transportée ou de la force majeure ;

Que le commissionnaire, garant envers son commettant du transporteur qu'il a choisi, ne peut toutefois se prévaloir des clauses *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES

PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société GIMBERT SURGELES a confié le 24 février 2000 à la société EXEL LOGISTICS FROID l'acheminement de 14 tonnes de crevettes surgelées entre Marseille et Fleurance.

La société EXEL LOGISTICS FROID a affrété la société BERGO FRUITS aux fins de procéder au transport de la marchandise conditionnée sous forme de trente palettes filmées.

Les crevettes ont a été prises en charge le 2 mars 2000 selon lettre de voiture no0100854, au terme de laquelle il était expressément spécifié qu'elles devaient être transportées à une température de - 20o Celsius.

A la livraison, la société GIMBERT SURGELES a refusé en totalité la marchandise dans la mesure où le transport avait été effectué à une

température comprise entre -1 et -10o.

limitatives de sa propre responsabilité dès lors que ce dernier a commis une faute inexcusable dénotant de sa part une négligence extrême confinant au dol et démontrant son inaptitude à assurer la prestation ;

Que de telles clauses doivent par ailleurs être écartées lorsque le commissionnaire a commis lui-même une faute lourde ;

Attendu qu'en l'espèce la société EXEL LOGISTICS s'est vu confier le 24 février 2000 par la SA GIMBERT SURGELES le transport de 14 tonnes de crevettes surgelées ;

Que la prestation a été sous traitée à la société BERGO FRUITS qui devait assurer le transport de la marchandise à une température minimale de -20oCelsius tel que cela ressort de la lettre de voiture établie le 2 mars 2000 ;

Attendu qu'à sa livraison , il est apparu que les produits présentaient des signes avancés de décongélation et ont dû en conséquence être détruits ;

Que la cause du sinistre trouve son origine dans la défaillance du groupe froid Carrier Maxima équipant la remorque de l'ensemble routier de la S.A.R.L. BERGO FRUITS ;

Qu'il ressort des rapports d'expertise de M.FABRE et de M.CREMOUS à l'encontre desquels aucune critique sérieuse n'est émise, que le véhicule n'était pas équipé d'un enregistreur de température ;

Qu'au cours du transport, les chauffeurs n'ont pas pris le soin de

Deux experts mandatés par les assureurs des sociétés précitées ont constaté l'état de décongélation de la marchandise, estimée à une valeur de 127.469,20 $ US, et l'impossibilité de procéder à sa commercialisation.

Par exploit du 8 août 2000, la société GIMBERT SURGELES a fait assigner devant le Tribunal de Commerce d'Auch les sociétés EXEL LOGISTICS et BERGO FRUITS en paiement au principal d'une somme de 238.065,90 francs au titre de la perte de marge commerciale.

Par acte du 27 septembre 2000, la société GAN INCENDIES ACCIDENT, se déclarant subrogée dans les droits et actions de la société GIMBERT SURGELES, a fait assigner les mêmes sociétés et la compagnie AXA GLOBAL RISKS, assureur de BERGO FRUITS, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 127.674,98 $, correspondant à l'indemnisation du dommage matériel subi par son assuré, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, avec bénéfice de l'anatocisme.

Les deux instances ont été jointes le 18 mai 2001.

Par exploit du 29 octobre 2001 la compagnie ROYAL SUN ALLIANCE , assureur de la société EXEL LOGISTICS a été assignée en intervention forcée.

La société GROUPAMA TRANSPORTS, venant aux droits du GAN, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 18 avril 2003, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des vérifier la température affichée sur le groupe réfrigérant ;

Qu'aux termes de textes réglementaire pris en application de directives communautaires et de l'arrêté du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche du 20 juillet 1998, le responsable du transport est tenu d'effectuer des contrôles réguliers afin de vérifier que les températures exigées pour assurer la conservation des produits transportés sont respectées ;

Qu'en application de ces mêmes dispositions le véhicule doit être équipé d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la température ;

Que dans le cas d'espèce et au regard notamment du volume de la marchandise transportée et de son inertie, il est incontestable que le respect des procédures de contrôle régulier prévues par cet arrêté et la présence d'un enregistreur de température auraient permis d'éviter le sinistre ;

Que contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, il est dès lors constant que la S.A.R.L. BERGO FRUITS, en violant des textes réglementaires et en n'effectuant aucune vérification de la température affichée sur le groupe réfrigérant a commis une faute lourde ;

Que la SA EXEL LOGISTICS , en confiant à la S.A.R.L. BERGO FRUITS une cargaison de 14 tonnes de denrées périssables, sans s'assurer que l'équipement du véhicule était conforme à la réglementation en vigueur, a également commis une faute lourde ;

moyens développés par les parties, et des motifs retenus par les premiers juges, le Tribunal de Commerce d'Auch, écartant l'existence d'une faute lourde du transporteur et mettant hors de cause la société EXEL LOGISTICS, a :

- condamné in solidum la société BERGO-FRUITS et son assureur AXA GLOBAL RISKS à verser à la société GIMBERT SURGELES la somme de 9.614,03 euros majorée des intérêts légaux à compter du 8 août 2000, au titre de la réparation du préjudice non couvert par son assureur, ainsi qu'une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum la société BERGO-FRUITS et son assureur AXA GLOBAL RISKS à verser à la société GROUPAMA TRANSPORTS la somme de 56.000,00 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2000, sur la base d'une indemnisation plafonnée à 4000,00 euros la tonne transportée, ainsi qu'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné AXA GLOBAL RISKS à relever et garantir BERGO FRUITS de toute condamnation à hauteur du capital garanti, soit la somme de 53.357,16 euros,

- condamné in solidum la société BERGO-FRUITS et son assureur AXA GLOBAL RISKS à verser aux sociétés EXEL LOGISTICS et ROYAL SUN ALLIANCE les sommes de 1.500,00 euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné les sociétés BERGO-FRUITS et AXA GLOBAL RISKS aux entiers

Que la commission de ces fautes s'oppose à ce que ces sociétés puissent se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité qu'elles soient réglementaires ou conventionnelles, ou du caractère imprévisible de la panne affectant le groupe réfrigérant équipant l'ensemble routier ;

Que pour des motifs identiques et en raison des fautes lourdes du commissionnaire et du transporteur, il convient d'écarter les demandes des sociétés ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS et NEXIA FROID tendant à voir condamner la S.A.R.L. BERGO FRUITS et la SA AXA FRANCE A... à les indemniser du montant des condamnations mises à leur charge ;

Attendu qu' il convient en conséquence de réformer la décision déférée de ces chefs et de condamner in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID venant aux droits d'EXEL LOGISTICS à indemniser de leur entier préjudice les SA GIMBERT SURGELES et GROUPAMA TRANSPORTS ;

sur les garanties des sociétés AXA FRANCE IARD et ROYAL SUN

INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS envers leurs assurés

Attendu qu'il convient de relever que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS oppose aux sociétés demanderesses les clauses limitatives de responsabilité invoquées par son assuré ;

Que pour les motifs précédemment exposés, il convient d'écarter ces moyens ;

dépens.

Dans des conditions de formes et de délais non contestées, la SA GROUPAMA TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes écritures visées le 10 mars 2005, elle sollicite que les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID venant aux droits D'EXEL LOGISTICS soient condamnées solidairement avec leurs assureurs au paiement de la somme de 127.674,98 $ US, correspondant à l'indemnisation du dommage matériel, subi par son assuré outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, avec bénéficie de l'anatocisme. Elle réclame en outre une somme de 8.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, les sociétés précitées ont commis des fautes lourdes qui justifient la réparation intégrale du préjudice subi.

Elle fait valoir notamment:

- que la SA BERGO FRUIT, spécialisée dans le transport frigorifique,

a utilisé un véhicule non conforme à la réglementation en vigueur pour être non pourvu d'enregistreur de température, et dont le groupe froid ne fonctionnait pas,

- que cette société n'a de surcroît procédé au cours du transport à aucune surveillance des conditions de conservation de la marchandise, - que la société EXEL LOGISTICS , en sa qualité de commissionnaire, a Qu'elle ne conteste pas devoir garantir la SA NEXIA sous réserve de la déduction du montant de la franchise ;

Qu'il convient des lors de la condamner à garantir cette société des condamnations mises à sa charge, après déduction du montant de la franchise (6.697,96 euros) ;

Attendu en revanche que la SA AXA FRANCE A... soulève en premier lieu la prescription de l'action introduite par la SA GIMBERT SURGELES pour n'avoir pas été engagée à son encontre dans le délai biennal à compter de l'assignation ;

Attendu qu'un tel moyen ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats ;

Qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'assignation des sociétés EXEL LOGISTICS et BERGO FRUITS délivrée le 8 août 2000 à la requête de la société GIMBERT SURGELES, la compagnie AXA GLOBAL RISKS a communiqué un courrier par lequel elle chargeait son conseil de représenter ses intérêts et ceux de son assuré, que cet avocat commun est intervenu dans la procédure;

Qu'elle a été assignée le 27 septembre 2000 par la société GAN INCENDIES ACCIDENT subrogée dans les droits et actions de la société GIMBERT SURGELES ;

Que cette procédure a été jointe à la procédure initiale le 18 mai

2001, après que la S.A.R.L. BERGO FRUITS eut conclu en garantie contre son assureur ;

choisi un transporteur inapte à la mission qui lui avait été confiée. Elle s'oppose par ailleurs à toute application des clauses limitatives alléguées par les sociétés défenderesses.

La société GIMBERT SURGELES sollicite également la réformation de la décision querellée et la condamnation in solidum des sociétés BERGO-FRUITS, NEXIA FROID et de leurs assureurs à lui verser les sommes suivantes :

-36.810,13 euros au titre des préjudices subis et non couverts par GROUPAMA TRANSPORTS,

- 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 5.000,00 euros à titre de frais irrépétibles.

Elle soutient que le commissionnaire de transport et le voiturier ont manqué à leurs obligations et commis des fautes lourdes, et qu'ainsi aucune clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité ne peut être en l'espèce retenue.

La S.A.R.L. BERGO FRUITS conclut à titre principal au débouté, en soutenant notamment n'avoir commis aucune faute.

Subsidiairement, elle fait valoir qu' elle ne saurait être condamnée à réparer les préjudices indirects subis par la SA GIMBERT SURGELES, et qu'en tout état de cause son assureur lui doit sa garantie.

Que la compagnie AXA venant aux droits du GAN a conclu sur le fond les 28 mai et 2 décembre 2002 sans soulever la moindre exception ;

Que la Cour ne peut dès lors qu'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA GIMBERT SURGELES ;

Attendu qu'elle fait valoir par ailleurs que l'action récursoire exercée par la société EXEL LOGISTICS et son assureur à l'encontre de la S.A.R.L. BERGO FRUITS serait également prescrite, pour n'avoir pas été exercée dans le mois suivant l'assignation introductive en application de l'article L.133-6 al 4 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il convient de relever que ce texte est inapplicable en l'espèce ;

Qu'en effet les sociétés précitées n'ont pas exercé d'action récursoire à l'égard d'AXA mais présenté dans le cadre d'une instance dans laquelle l'ensemble des parties étaient représentées des demandes incidentes à son encontre ;

Que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit en conséquence être également écartée ;

Attendu qu'au fond, la compagnie AXA FRANCE IARD oppose aux demanderesses les exclusions et limites de garantie souscrites par son assuré ;

Qu'elle fait notamment valoir que sa garantie serait subordonnée à l'entretien régulier par son assuré de l'appareil frigorifique

équipant l'ensemble routier ;

Attendu qu'il convient de relever que la société BERGO FRUITS produit aux débats des pièces, et notamment deux factures datées des 21 septembre 1998 et 22 novembre 1999, attestant de l'entretien régulier par la société TRANSICOLD du groupe frigorifique ;

Que cet élément est d'ailleurs confirmé par les rapports d'expertise précités ;

Que la S.A.R.L. BERGO FRUITS établit ainsi avoir respecté les obligations résultant de la police souscrite auprès de la compagnie AXA, qui ne saurait en conséquence lors se prévaloir de l'exclusion de sa garantie ;

Attendu en revanche que la dite police prévoit explicitement que la garantie est limitée aux seuls dommages matériels et plafonnée à la somme de 53.357,16 euros ( 350.000,00 francs) ; que contrairement aux moyens soulevés par l'assuré le contrat produit aux débats ne comporte aucune clause équivoque ou qui dénote un déséquilibre flagrant entre les parties ;

Que la S.A.R.L. BERGO FRUITS a en effet délibérément choisi l'option de couverture la plus faible, garantissant sa seule responsabilité civile pour les dommages matériels subis par la marchandise transportée à hauteur d'un capital maximum garanti de 350.000,00 francs ;

Que la convention prévoyait explicitement, en cas de dépassement temporaire de ce capital , la possibilité de demander un complément

de garantie, ce qu'en l'espèce s'est abstenue de solliciter la S.A.R.L. BERGO FRUITS ;

Que contrairement aux moyens soulevés , le montant de la prime d'assurance annuelle n'était pas disproportionné au risque assuré, puisque fixé à titre provisionnel à la somme de 60.000,00 francs sous réserve de variations liées notamment à la survenance de sinistres ; Que de telles clauses ne sauraient dès lors présenter un caractère léonin ;

Que la compagnie AXA FRANCE IARD est en conséquence fondée à se prévaloir de la limitation de sa garantie aux seuls dommages matériels dans la limite d'un capital de 57.357,16 euros ;

Qu'elle est par ailleurs en droit de solliciter la prise en charge par son assuré de la franchise fixée contractuellement à 10% du montant de la réclamation en cas de faute lourde ;

Qu'il convient dès lors de réformer partiellement la décision déférée et de condamner AXA FRANCE IARD, dans les limites précédemment exposées, à garantir la S.A.R.L. BERGO FRUITS.

sur l'évaluation des préjudices

- Sur les préjudices allégués par la SA GROUPAMA TRANSPORTS.

Attendu qu'il n'est pas contestable que la société GROUPAMA TRANSPORTS a indemnisé la SA GIMBERT SURGELES à hauteur de

Attendu qu'il n'est pas contestable que la société GROUPAMA TRANSPORTS a indemnisé la SA GIMBERT SURGELES à hauteur de 127.674,98 $ US au titre de la valeur de la marchandise transportée ;

Que subrogée dans les droits de son assuré, elle est fondée à en réclamer, tant au commissionnaire qu'au transporteur, le paiement de la contre-valeur en euros de cette somme au jour de son exploit introductif d'instance ;

Que pour les motifs précédemment développés, il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2000, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;

Que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS sera tenue par ailleurs de garantir la SA NEXIA FROID de l'intégralité des sommes mises à sa charge après déduction du montant de la franchise laissée à la charge de son assuré à hauteur de 6.697,96 euros ;

Que la SA AXA FRANCE A... sera pour sa part tenue de garantir la S.A.R.L. BERGO FRUITS des sommes mise à sa charge dans la limite d'un capital garanti de 57.357,16 euros, et après déduction de la franchise à hauteur de 5.735,71 euros ;

- Sur les préjudices allégués par la SA GIMBERT SURGELES.

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L.

GIMBERT SURGELES a acquis la marchandise transportée au moyen de trois crédits documentaires ; qu'elle a supporté les frais de transport maritime entre la Malaisie et Marseille et le coût d'une prime d'assurance maritime ; qu'à la livraison, et en raison de la détérioration de la marchandise, elle a été contrainte d'engager des frais de personnels nécessaires au rechargement et au traitement administratif ;

Qu'il n'est pas contestable que la vente des produits aurait permis de couvrir l'ensemble de ces frais ;

Qu'au vu des pièces produites, la SA GIMBERT SURGELES est en conséquence fondée à réclamer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

- 1.108,87 euros au titre des frais bancaires liés à l'ouverture de crédit,

- 7.408,35 euros au titre des frais de transport entre la Malaisie et Marseille,

- 638,36 euros au titre de la prime d'assurance maritime,

- 381,12 euros au titre des frais de personnels

Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID au paiement de ces sommes et de dire que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS sera tenue de garantir la SA NEXIA FROID des condamnations mises à sa charge ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la destruction de la cargaison et les difficultés d'approvisionnement ont privé la société GIMBERT SURGELES de la commercialisation de 14 tonnes de crevettes surgelées ;

Qu'il convient de relever que sont versées aux débats des pièces attestant de commandes par les sociétés ULYSSE et LAFI HD d'une partie de la marchandise détruite ;

Qu'il est en conséquence constant que la SA GIMBERT SURGELES a subi un préjudice en lien direct avec le sinistre l'empêchant de vendre sa marchandises à ses clients habituels ;

Attendu néanmoins qu'elle ne justifie pas, en l'état des pièces versées aux débats, de la revente de l'intégralité de la marchandise ;

Qu'elle ne saurait dès lors être indemnisée qu'au titre d'une perte de chance ;

Qu'il ressort des pièces versées au dossier, qui ne sont utilement contestées par aucune des parties, que la destruction de la cargaison a entraîné une perte de marge commerciale de l'ordre de 26.678,00 euros sur la base d'un taux 15,93% ;

Qu'il est établi par les pièces versées au dossier qu'une demande importante pour ce type de produit existait sur le marché ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de

15.000,00 euros le montant du préjudice commercial subi par la SA GIMBERT SURGELES, de condamner in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID au paiement de cette somme et de dire que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS sera tenue de garantir la SA NEXIA FROID des condamnations mises à sa charge ;

sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés par

la SA GIMBERT SURGELES.

Attendu qu'au regard que de la complexité du litige, des contestations émises par les sociétés BERGO FRUITS , NEXIA FROID, ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS et AXA FRANCE IRAD au cours du litige, dont certaines ont été accueillies en première instance, la SA GIMBERT SURGELES ne saurait se prévaloir d'un préjudice au titre d'une prétendue résistance abusive des sociétés précitées ;

Que sa demande de ce chef doit en conséquence être écartée et la décision déférée confirmée sur ce point ;

sur les frais irrépétibles et les dépens.

Attendu qu'au regard des éléments du dossier, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés GIMBERT SURGELES et AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure ;

Qu'il convient dès lors de confirmer de ces chefs la décision déférée et de condamner in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID , AXA FRANCE IARD et ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS à leur

verser une somme complémentaire de 3.000,00 à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu qu'au regard des éléments du dossier, il convient de dire que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par les sociétés ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS et AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,

Au fond, confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué aux sociétés GROUPAMA TRANSPORTS et GIMBERT SURGELES les sommes précitées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté la SA GIMBERT SURGELES de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et plafonné à la somme de 53.357,16 euros le montant du capital garanti par la SA AXA FRANCE A...,

La réforme pour le surplus et statuant de nouveau,

1o) Dit que les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID ont commis des fautes lourdes justifiant la réparation de l'entier préjudice causé par le sinistre,

2o) Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE A...,

3o) Condamne in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID à verser à la société GROUPAMA TRANSPORTS la contre valeur en euros de la somme 127.674,98 $ US majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2000, intérêts qui seront de surcroît capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;

Dit que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS sera tenue de garantir la SA NEXIA FROID du paiement de cette somme après déduction du montant de la franchise laissée à sa charge à hauteur de 6.697,96 euros ;

Dit que la SA AXA FRANCE A... sera pour sa part tenue de garantir la S.A.R.L. BERGO FRUITS du paiement de cette somme dans la limite de 57.357,16 euros et après déduction de la franchise laissée à la charge de la S.A.R.L. BURGO FRUITS à hauteur de 5.735,71 euros ;

4o) Condamne in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID à verser à la SA GIMBERT SURGELES les sommes suivantes :

- 1.108,87 euros au titre des frais bancaires liés à l'ouverture de crédit,

- 7.408,35 euros au titre des frais de transports entre la Malaisie et Marseille,

- 638,36 euros au titre de la prime d'assurance maritime,

- 381,12 euros au titre des frais de personnels,

- 15.000,00 euros au titre du préjudice commercial,

Dit que la compagnie ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS sera tenue de garantir la SA NEXIA FROID du paiement de ces sommes,

5o) Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés BERGO FRUITS et NEXIA FROID , AXA FRANCE IARD et ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS à verser à la SA GIMBERT SURGELES et GROUPAMA TRANSPORTS une somme de 3.000,00 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par les sociétés ROYAL SUN INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS et SA AXA FRANCE A... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP TANDONNET,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946509
Date de la décision : 12/07/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Perte ou avarie - / jdf.

Aux termes des articles L.132-5 et suivants du Code de commerce, le commissionnaire de transport est garant, sous réserve de clauses conventionnelles d'exonération de responsabilité ou de force majeure, des avaries ou pertes de marchandises. En application des articles L.133-1 du même code, le voiturier est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la marchandise transportée ou de la force majeure. Le commissionnaire, garant envers son commettant, du transporteur qu'il a choisi, ne peut toutefois se prévaloir des clauses limitatives de sa propre responsabilité, dès lors que ce dernier a commis une faute inexcusable dénotant de sa part une négligence extrême, confinant au dol et démontrant son inaptitude à assurer la prestation. De telles clauses doivent par ailleurs être écartées lorsque le commissionnaire a commis lui-même une faute lourde. En l'espèce, la société commissionnaire intimée s'est vu confier le transport de quatorze tonnes de crevettes surgelées. La prestation a été sous traitée à une société de fret, intimée à ses côtés, qui devait assurer le transport de la marchandise à une température minimale de moins vingt degrés celsius tel que cela ressort de la lettre de voiture établie. A la livraison, il est apparu que les produits présentaient des signes avancés de décongélation et qu'ils ont dû en conséquence être détruits. La cause du sinistre trouve son origine dans la défaillance du groupe réfrigérant équipant la remorque de l'ensemble routier utilisé. Il ressort des rapports d'expertise que le véhicule n'était pas équipé d'un enregistreur de température et qu'au cours du transport, les chauffeurs n'ont pas pris le soin de vérifier la température affichée sur le groupe réfrigérant. Aux termes de textes réglementaire pris en application de directives communautaires et de l'arrêté du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche du 20 juillet 1998, le responsable du transport est tenu d'effectuer des contrôles réguliers afin de

vérifier que les températures exigées pour assurer la conservation des produits transportés sont respectées. Enapplication de ces mêmes dispositions, le véhicule doit être équipé d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la température. Dans le cas d'espèce et au regard notamment du volume de la marchandise transportée et de son inertie, il est incontestable que le respect des procédures de contrôle régulier prévues par cet arrêté et la présence d'un enregistreur de température auraient permis d'éviter le sinistre. Dès lors, il est dès lors constant que la société de transport sous traitante, en violant des textes réglementaires et en n'effectuant aucune vérification de la température affichée sur le groupe réfrigérant, a commis une faute lourde et que la société commissionnaire, en lui confiant une cargaison de quatorze tonnes de denrées périssables, sans s'assurer que l'équipement du véhicule était conforme à la réglementation en vigueur, a également commis une faute lourde. La commission de ces fautes s'oppose à ce que ces sociétés puissent se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité, réglementaires ou conventionnelles ou du caractère imprévisible de la panne affectant le groupe réfrigérant équipant l'ensemble routier. En raison des fautes lourdes du commissionnaire et du transporteur, il convient de les condamner in solidum à indemniser de leur entier préjudice le commettant. Cependant, s'il n'est pas contestable que la destruction de la cargaison et les difficultés d'approvisionnement ont privé ce dernier de la commercialisation des marchandises et qu'il a subi un préjudice en lien direct avec le sinistre l'empêchant de la vendre sa marchandises à ses clients habituels, il ne justifie pas de la revente de l'intégralité de la marchandise et ne saurait dès lors être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance


Références :

Code de commerce, articles L132-5, L133-1 Arrêté du ministère de l'Agriculture et de la Pêche du 20 juillet 1998

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-07-12;juritext000006946509 ?
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