DU 06 JUILLET 2005 -------------------------
F.T/D.T
Monique X... épouse Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
Aide juridictionnelle RG N : 04/00534 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juillet deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Monique X... épouse Y... née le 03 Juillet 1943 à FONTANES (48300) Demeurant Rue du 19 mars 1962 Logement n 5 82270 MONTPEZAT DE QUERCY représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Christine MONTAGNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001547 du 21/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Janvier 2004 D'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur, actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 53 Rue Gustave Larroumet 46000 CAHORS représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jacques ALARY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le17 mai 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le cinq février 1992 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel - CRCAM- Nord Midi Pyrénées a ouvert dans ses livres un compte épargne logement au nom de Monique X... épouse Y... sur lequel a été versé un capital de 105.000, 00 francs. Ce compte a été clôturé le 18 février 1998 et des fonds ont été versés sur le compte joint des époux Y..., depuis séparés.
Par assignation du 20 juillet 2001, Monique Y... a fait citer la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux fins de la voir condamner à lui payer : - la somme de 140.000, 00 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour la faute commise dans la gestion de comptes, - la somme de 60.000,00 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour la faute commise dans la gestion du portefeuille titres, - la somme de 10.000,00 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monique Y... a sollicité en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la CRCAM aux dépens.
Monique Y... fait valoir que la responsabilité du Crédit Agricole est engagée dans la mesure où sur un ordre de Monsieur Y... les sommes provenant du plan épargne logement ont été réparties sur divers comptes ouverts au nom de celui-ci, que le compte joint était également le support d'un compte de titres qui ont été vendus et dont le règlement a été également effectué dans les mêmes conditions sur le compte joint.
Elle soutient que l'avenant du 28 décembre 1994 ne lui est pas opposable comme n'ayant pas été signé de sa main et ne comportant pas la mention "lu et approuvé" de sorte que la responsabilité de la CRCAM Nord Midi Pyrénées est engagée pour avoir effectué une clôture sans ordre exprès ni écrit du titulaire, pour avoir viré les fonds
sur le compte joint et vendu les titres là encore sans ordre exprès ni écrit.
Monique Y... ajoute que le Crédit Agricole n'apporte aucun des justificatifs demandés relativement à divers mouvements effectués sur les comptes de sorte qu'elle est bien fondée à penser qu'il s'agit d'opérations anormales et de retraits injustifiés.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé que la CRCAM Nord Midi Pyrénées soit condamnée à lui payer les sommes de : - 17.794,42 ç pour le P.E.L avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1998 - 7.619,67 ç pour les titres UNIVAR avec intérêts au taux légal à compter du mois de février 1994, - 8.871,08 ç pour les titres CHARBONNAGES DE FRANCE et COFINOGA avec intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 1996, - 2000,00 ç à titre de dommages et intérêts, - 1000, 00 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En défense, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a fait valoir que courant 1992 Monsieur Y... avait désiré placer une somme d'environ 105.000,00 francs provenant de sa grand-mère Madame Gabrielle PERIE, mais que disposant déjà d'un compte d'épargne logement il lui était impossible d'en ouvrir un second et qu'il a donc été décidé de souscrire un plan au nom de l'épouse avec pour support le compte joint.
Elle indique qu'à échéance de ce plan le 18 février 1998 le montant a été versé sur ce compte joint duquel Monsieur Y... ne s'est désolidarisé qu'en mai 2000, et qu'auparavant elle a pu effectuer des opérations sur celui-ci à la demande de l'un ou l'autre des époux.
La CRCAM Nord Midi Pyrénées précise enfin que les titulaires du compte ont été parfaitement informés des opérations exécutées et
notamment de celles relatives au rachat des titres.
Elle a fait remarquer que Monique Y... n'a pas exercé l'action en nullité prévue par l'article 1427 du code civil sanctionnant l'époux ayant outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs.
Le Tribunal de Grande Instance de Cahors, saisi du litige a estimé que l'article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Qu'il en résulte que, nonobstant les pouvoirs d'administration des époux sur les biens communs tirés des dispositions de l'article 1421 du code civil, le banquier serait susceptible d'engager sa responsabilité en transférant à la demande et au profit de l'un des conjoints des fonds provenant d'un compte ouvert au nom de l'autre conjoint.
Mais qu'en l'espèce, à l'échéance du P.E.L les fonds ont été versés non pas sur le compte nominatif de l'un ou de l'autre des époux mais sur le compte joint de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la CRCAM Nord Midi Pyrénées sur ce point.
Qu'ensuite, les fonds ayant été déposés sur ce compte joint, les différentes opérations effectuées par Monsieur Y... ne peuvent engager la responsabilité de la CRCAM Nord Midi Pyrénées, la convention de compte joint impliquant que chaque titulaire peut disposer de la totalité du solde créditeur ouvert aux deux noms, l'article 221 du code civil disposant qu'à l'égard du dépositaire, le déposant est réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds.
Que cette analyse devait également s'appliquer aux opérations de rachat de titres dont le produit a également été versé au crédit du compte joint des époux Y..., étant rapporté que les dispositions
de l'article 1421 du code civil obligeant le consentement des deux conjoints pour certaines opérations ne vise pas l'aliénation d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Qu'enfin, Monique Y... ne saurait rechercher la responsabilité de la CRCAM Nord Midi Pyrénées au motif que ne sont pas précisément explicités certains mouvements, la responsabilité du banquier qui a normalement diffusé les relevés de compte ne pouvant suppléer celle du conjoint qui aurait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs au sens de l'article 1427 du code civil.
Et par décision le Tribunal de Grande Instance de Cahors a débouté Monique X... épouse Y... de ses demandes, a condamné Monique X... épouse Y... à payer à la CRCAM Nord Midi Pyrénées la somme de 750 çuros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a condamné Monique X... épouse Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
Monique X... a formé appel le 08 avril 2004 dans des conditions qui ne sont pas discutées sur le plan processuel.
Dans le dernier état de ses écritures ( conclusions no 2 du 17 mars 2005) elle demande à la cour : - de condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées à lui rembourser au titre du Plan d'Epargne Logement la somme de 17 794,42 çuros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 février 1998, date du virement de cette somme au compte joint, ainsi qu'à payer celle de 2000 çuros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 çuros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - de condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens d'appel, au motif que le plan d'Epargne Logement est un contrat à terme déterminé souscrit par une personne physique auprès d'un établissement de crédit habilité en vertu d'une
convention signée avec l'Etat, - que le plan engage le souscripteur et l'établissement signataire à des obligations réciproques: qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique - que la durée du plan est déterminée par le contrat, - que le titulaire peut résilier son plan à tout moment en procédant au retrait total ou partie des fonds qu'en perdant cependant le cas échéant les avantages liés au contrat - qu'ensuite , l'article 1937 du code civil énonce expressément que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne, ce qui était le cas en l'espèce, - que de ce fait, les fonds ne pouvaient être retirés qu'après demande de clôture du compte et de virement des fonds par le titulaire, à savoir pas Monique Y..., - qu'en l'espèce, le Crédit Agricole est dans l'impossibilité de fournir la moindre demande de la part de Monique Y... pour que les fonds soient virés sur le compte joint, - qu'en le faisant sans instructions du titulaire du compte, la banque adverse a donc engagé sa responsabilité - qu'il importe peu, comme l'a cru à tort le premier juge, que les fonds aient été versés sur le compte joint des époux Y..., puisqu'en tout état de cause il n'y a jamais eu d'ordre de virement sur ce compte de la part de la titulaire du P.E.L. Mme Y.... - que le banquier a le devoir de vérifier la qualité de titulaire du compte du réclamant, ce que manifestement la banque adverse n'a pas fait, - qu'au surplus, l'arrivée du terme n'obligeait pas le titulaire à retirer les fonds, qui pouvaient continuer dès lors à porter intérêts défiscalisés, même s'il n'avait plus la faculté d'effectuer des versements, - que d'ailleurs, les conditions particulières ne prévoyaient nullement qu'à l'échéance le montant de ce P.E.L devait être versé sur le compte joint, - que la banque adverse ne saurait prétendre que la concluante ne peut se prévaloir de l'article 1937, puisque celui-ci
indique bien que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait lorsque le déposant n'est pas la même personne que celle au nom de laquelle le dépôt a été fait, - que Monique Y... a subi un préjudice né de l'inexécution du contrat de dépôt et résultant du fait qu'elle n'a pas pu obtenir au jour demandé par elle la restitution des sommes déposées par ses soins sur son compte épargne logement, à savoir 17.794,42 çuros.
Pour sa part, la CRCAM Nord Midi Pyrénées demande à la cour : - de déclarer Monique VERINE mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes "ses demandes, fins et conclusions". - de constater que Monique Y... ne conteste que le chef de jugement relatif au P.E.L, en conséquence, de constater que Monique Y... acquiesce au jugement quant à ses autres chefs, - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - de condamner Monique Y... à verser la somme de 1500 çuros à titre d'indemnité de procédure pour l'instance en cours,- de condamner Monique Y... à verser la somme de 1500 çuros à titre d'indemnité de procédure pour l'instance en cours, - de condamner Monique Y... aux dépens, au motif que la motivation du jugement qui lui donne satisfaction doit être approuvée car selon elle, ce n'est pas Monique Y... qui aurait déposé les fonds même si elle a signé un avenant mentionnant la durée quinquennale du P.E.L - que "restituant les fonds sur compte appartenant conjointement tant à celui qui les a placé qu'à celui désigné pour les recevoir, le banquier n'a commis aucune faute". MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme
Effectivement l'appel est limité au problème de la dévolution du compte épargne logement.
Au fond
Des éléments contradictoirement débattus devant la cour il est établi
:
1o) Que c'est Monique Y... qui a souscrit un plan d'épargne logement le 5 février 1992 (contrat de souscription) pour un objet "non défini" ;
souscription 105 000,00 francs, remboursement prévu 106 640,97 francs, durée cinq ans ; fiche précisant par ailleurs les autres caractéristiques du contrat en termes abrégés sans explication aucune ;
ouvert sous le no 110.13091.005, il est précisé par un acte du 4 avril 1997 que le plan est prorogé jusqu'en 1998 soit le 15 février 1998.
2o) Que par lettre du 4 janvier 2001 la Caisse de Crédit Agricole indique :
"les recherches effectuées" ne nous ont pas permis de retrouver la pièce justifiant la clôture du P.E.L de Monique Y....
3o) Or il est acquis selon la correspondance de la même Caisse, du 22 décembre 2000, "que ce P.E.L a été clôturé" le 18 février 1998 et que son montant "116 723,74 francs" et la "prime" "218,17 francs" ont été versés sur le compte 110 1309 1000 (compte joint de Monsieur et Monique VERINES), dont Monsieur Y... a demandé la désolidarisation le 15 mai 2000".
4o) L'avenant visé par la Caisse en date du 28 décembre 1994 se contente de rappeler le compte "support de rente" "110 1309 1000" -sans explication- sur la nature et la raison de cet avenant.
5o) La Caisse n'a pas fourni l'exemplaire des "règles de fonctionnement" qui sont l'annexe du contrat de souscription rappelé ci-dessus.
6o) Il est également acquis en regard des relevés de comptes produits par Monique Y..., que la Caisse a fait difficulté à produire (incident mise en état en première instance),
que ce versement du 18 février (116 723,74 francs) a été utilisé par Monsieur Y... lui-même et à son usage personnel, pour le moins à hauteur de 85 000 francs, le même jour.
En regard de ces indications, il est constant qu'il s'agit d'un contrat de dépôt s'exerçant à raison de sa nature financière sous les dispositions d'ordre public de l'épargne logement (article L 315 -1 et suivant et R 315 - 24 et suivants du code de la construction et de l'habitation) applicables à l'époque.
Le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait un dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée (article 1938 du code civil), ce qui revient à dire que l'argument (non justifié) de la Caisse selon lequel la somme déposée serait la propriété d'un tiers est inopérant.
Ensuite le dépositaire doit restituer la chose déposée à celui ou celle (en l'espèce) qui la lui a confiée ou à celui ou celle au nom duquel le dépôt a été fait (article 1937 du dit code) et le dépôt doit être remis au déposant (article 1944) sauf à être un dépositaire infidèle (article 1945), ce qui est donc le cas.
Enfin les dispositions susvisées relatives au plan d'épargne logement rappellent que le titulaire du plan - appelé souscripteur- est seul à même de "procéder au retrait des fonds" au terme prévu - ou en cas de résiliation du contrat- (article R 315 - 25 et suivantsCCH).
A cet égard les dites dispositions lui permettent soit de retirer les fonds, soit de les verser sur un compte épargne logement dont il est également titulaire, soit de solliciter si les conditions sont remplies le bénéfice d'un prêt adéquat en matière de financement de logement (L 315 -1. CCH) (R 315. 31 et suivants CCH) soit de conserver ces fonds générateurs d'intérêts dans la limite de dix ans.
C'est donc à juste raison que Monique Y... considère dans ses écritures que la Caisse n'avait pas à disposer des fonds de son compte personnel d'épargne logement sans avoir recueilli de manière formelle la position de l'intéressée sur la conduite à tenir.
La caisse a donc commis une faute dans la gestion de ce compte, peu importe ses vaticinations sur le fait que la nature de compte joint du compte destinataire du virement aurait pu permettre à l'intéressée de reprendre ses fonds puisque par définition le co-titulaire pouvait - ce qui est d'ailleurs le cas- s'en emparer ce qui n'est pas la dévolution d'un compte d'épargne logement d'origine et le titulaire de ces fonds perdant la maîtrise de leur dévolution.
La faute commise par la Caisse se situe donc à deux niveaux :
- celui de la dissipation d'un dépôt qui lui a été confié
- qui s'ajoute à la violation des dispositions formelles du contrat qui la liait à Monique Y.... Contrat assisté d'une obligation pour la Caisse d'appliquer en tout état de cause les règles fixées rappelées ci-dessus (article L 315 . 3 CCH).
Monique Y... est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la somme qui lui a été détournée et, puisqu'elle a été privée de ses fruits assorti des intérêts moratoires à compter de la clôture du compte (article R 315-25 CCH) et l'allocation de dommages et intérêts relativement au préjudice spécifique d'inexécution en application des articles 1147 et 1153 du code civil, qui s'avère justifié à raison de la mauvaise foi de la Caisse.
La décision entreprise sera donc infirmée et la Caisse condamnée dans les termes précisés au dispositif.
Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est justifiée et équitable à la hauteur demandée.
La Caisse supportera les charges des dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant sur l'appel principal limité de Monique Y... et l'appel incident limité de la Caisse de Crédit Agricole,
Infirme la décision entreprise et,
Statuant à nouveau
Condamne la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer à Monique Y... la somme de 17 794,42 ç avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1998 date de la clôture du compte intitulé "plan d'épargne logement" de l'intéressée et jusqu'à parfait paiement,
Condamne en outre la Caisse à payer à Monique Y... la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice indépendant du précédent,
Déboute la Caisse de ses demandes en cause d'appel,
Condamne la Caisse à payer à Monique Y... la somme du 1 500 ç en appel article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Caisse aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière
La Présidente