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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946232

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 juin 2005, JURITEXT000006946232


ARRÊT DU 28 JUIN 2005 FT/SBE ----------------------- 04/00851 ----------------------- Gérard X... C/ Marcel Y... Nelly VIDAL épouse Y... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard X... né le 07 Avril 1941 à ORAN 94 rue Brocas 75013 PARIS Rep/assistant : la SCP NOURY - LABEDE (avocats au barreau de MONT DE MARSAN) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM

en date du 7 mai 2004 d'une part, ET : Marcel Y... né le ...

ARRÊT DU 28 JUIN 2005 FT/SBE ----------------------- 04/00851 ----------------------- Gérard X... C/ Marcel Y... Nelly VIDAL épouse Y... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard X... né le 07 Avril 1941 à ORAN 94 rue Brocas 75013 PARIS Rep/assistant : la SCP NOURY - LABEDE (avocats au barreau de MONT DE MARSAN) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 7 mai 2004 d'une part, ET : Marcel Y... né le 31 Janvier 1960 à NOGARO (32110) Le Péré 32800 REANS Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) Nelly VIDAL épouse Y... née le 29 Octobre 1952 à EAUZE (32800) Le Péré 32800 REANS Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2003 les époux Y... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom.

A l'audience du 5 mars 2004, ils ont exposé qu'ils ont acquis le 4 février 2003 une propriété rurale sise à Réans (Gers), propriété qui est affermée à Gérard X.... Ils ont expliqué qu'ils ont alors constaté que le fermier demeurait particulièrement loin du lieu d'exploitation (Paris) et n'y venait qu'occasionnellement, qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire, qu'il faisait faire le peu de travaux par un entrepreneur et qu'il n'entretenait pas les terres, que plusieurs chemins étaient devenus impraticables en raison de leur envahissement par les ronces et végétations sauvages.

Ils ont donc demandé au tribunal :

- de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur, - d'ordonner son expulsion sous astreinte de 150 ç par jour de retard

à compter du 31 octobre 2003

- de le condamner à leur payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Gérard X... a contesté le défaut d'entretien. Il a précisé que s'il demeurait effectivement à Paris, il venait régulièrement dans le Gers et donnait les instructions nécessaires à l'entreprise TINTANE qui réalise le gros de travaux.

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom a estimé qu'il résulte des dispositions des articles L.411-31 et L.411-59 du Code rural que le bailleur peut demander la résiliation du bail lorsque les agissements du preneur compromettent la bonne exploitation du fonds ;

Qu'en l'espèce, le preneur reconnaissait ne se rendre sur les lieux loués qu'à quatre ou cinq reprises dans l'année ;

Que le preneur ne justifiait pas avoir le matériel et le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fond, qu'il apparaissait au contraire qu'il a mis les terres louées à la disposition d'une entreprise agricole ;

Qu'ainsi, il apparaissait que le preneur avait abandonné l'exploitation personnelle des terres louées ;

Que ce fait constituait une faute justifiant la résiliation du bail ; et par décision du 7 mai 2004, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux Z... et Gérard X... le 5 février 1980, sur des terres agricoles sises sur la commune de Réans (Gers),

- autorisé l'expulsion de Gérard X... à défaut de départ volontaire avant le 31 octobre 2004, avec au besoin le concours de la force publique,

- condamné Gérard X... à payer aux époux Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Gérard X... aux dépens.

Gérard X... a formé appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil par acte enregistré au greffe le 27 mai suivant.

Il a également sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise, demande qui a été rejetée par ordonnance du 30 septembre 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, Gérard X... demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom le 7 mai 2044 et de réformer ce dernier en toutes ses dispositions,

- de dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations de fermier,

- de débouter les époux Y... de leurs demandes,

- de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner les époux Y... aux dépens. aux motifs qu'il vient pour la Toussaint, pour Noùl, du 1er au 10 mai et cinq semaines l'été sur la propriété, qu'il fait effectuer les travaux par une entreprise, qu'il a fait le choix sur les 55 ha 40 dont il dispose, partie à titre personnel et le solde à titre de fermier (propriétés contiguùs), de mettre 30 % des terres en jachères dans le cadre de la politique agricole commune, qu'il conteste le défaut d'entretien qui lui est reproché, que les chemins d'accès vétustes ont été remplacés par d'autres accès, que la maison d'habitation serait habitée sporadiquement, qu'il a de lourds emprunts financiers, et qu'il est en mauvaise santé. * * *

Pour leur part dans leurs conclusions soutenues à l'audience les époux Y... demandent à la cour :

- de débouter Gérard X... de ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de Gérard X... mais constatant que Gérard X... a restitué la propriété affermée dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion,

- de condamner Gérard X... à leur payer une indemnité de 2.000 ç par application de l'art 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Selon eux en effet, il est établi que la propriété n'est pas entretenue et qu'une faible partie, (37 %) est travaillée, que les chemins d'accès sont impraticables que certains fossés ont été supprimés, tous éléments qui constitueraient déjà le bien fondé d'une demande en résiliation en regard des dispositions des articles L.411-31 et L.411-53 du Code rural ;

Au surplus l'intéressé réside à Paris et fait exécuter des travaux par un entrepreneur, ce qui est reconnu (débats devant Monsieur le Premier Président) ; il ne vient sur la propriété que de manière épisodique et compte-tenu des dates indiquées est absent lors des dates normales des récoltes ; il y a donc absence d'exploitation personnelle et seul son entrepreneur dispose du matériel ce qui constituerait une cession déguisée.

Les travaux dont Gérard X... fait état sont postérieurs à la saisine de la juridiction de première instance.

En réalité par le financement communautaire il financerait de manière spéculative sa propre propriété alors même que les nouveaux propriétaires souhaitent exploiter leurs propres terres ; qu'enfin Gérard X... n'a pas réglé le fermage 2003/2004. * * *

En cours de procédure, il a été porté à la connaissance de la cour

que les époux Y... avaient par ailleurs donné congé à leur fermier pour le 10 novembre 2006 (en application de l'article L.411-47 du Code rural) pour reprise personnelle de l'exploitation, étant précisé à la cour que Gérard X... n'entendait pas contester ce congé.

Ceci étant, les parties persistent dans leur contentieux. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est exact qu'à l'examen des éléments contradictoirement débattus il doit être constaté que Gérard X... exploite de manière sporadique et partielle la propriété affermée au mépris des clauses et conditions du bail (p 2) et des prescriptions du Code rural applicables, que cette propriété est manifestement mal entretenue (constat du 6 février 2003) ; que Gérard X... réside à Paris et a recours à l'entraide agricole d'un tiers -entrepreneur allégué- et est dans l'incapacité de fournir des factures d'interventions régulières sur des façons culturales ; que pour des raisons qui relèvent de son intérêt il a imposé un gel des terres de l'ordre de 30 % pour percevoir des subventions communautaires pendant qu'il cultive ou fait cultiver ses propres terres ;

Ces éléments, qui ne peuvent être combattus par une tentative de débroussaillage effectuée par Gérard X... postérieurement à l'introduction de l'instance par les nouveaux propriétaires bailleurs souhaitant cultiver leurs terres, manifestent à l'évidence :

- une inculture ou l'abandon de la quasi-totalité de la propriété et la faiblesse des façons culturales effectuées,

- l'absence de main d'oeuvre et de matériel qui n'est pas compensée par l'existence d'une intervention régulière (en raison du calendrier des récoltes) d'une entreprise de travaux agricoles nonobstant les allégations de l'intéressé,

- que l'éloignement du preneur (Paris) et ses voyages sporadiques sur le site lui interdisent effectivement d'apporter les soins appropriés

et la surveillance utile à l'exploitation,

- qu'à l'évidence la volonté de confier la totalité de l'entretien à un tiers manifeste le désintérêt du fermier pour les terres qui lui sont confiées,

- que le pourcentage de terres mises en "jachères"(en réalité à l'abandon-voir constat) n'est justifié que par la volonté d'obtenir des primes communautaires en privilégiant les propres terres de l'intéressé pour la mise en culture et en n'assurant pas l'entretien minimum correspondant à un "gel" adéquat et à la rotation des cultures dans le cadre des dispositions communautaires.

C'est donc à juste raison que les époux Y... font valoir que dans le cadre des dispositions du Code rural visées aux pièces de la procédure ils sont fondés à solliciter la résiliation du bail rural dont bénéficiait Gérard X....

Il convient donc de confirmer la décision entreprise (qui prévoyait le départ volontaire du fermier) dans toutes ses dispositions.

Il n'y a donc à statuer pour le surplus.

Il n'y a lieu en l'espèce à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Gérard X... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel formé par Gérard X...,

Le déclare mal fondé et l'en déboute,

Le déclare mal fondé et l'en déboute,

Confirme en conséquence la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que Gérard X... supportera la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946232
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - / - Agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Applications diverses - Abandon de l'exploitation des terres louées

En application des dispositions des articles L 411-31 et L 411-59 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail lorsque les agissements du preneur compromettent la bonne exploitation du fonds. Tel est le cas en présence d'un preneur qui reconnaît ne se rendre sur les lieux loués qu'à quatre ou cinq reprises dans l'année, qui ne justifie pas avoir le matériel et le personnel nécessaire à la bonne exploitation du fonds, qui a mis les terres louées à la disposition d'une entreprise agricole et qui, en conséquence, peut apparaître comme ayant abandonné l'exploitation personnelle des terres louées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-28;juritext000006946232 ?
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