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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946229

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 juin 2005, JURITEXT000006946229


ARRÊT DU 28 JUIN 2005 CL/SBE ----------------------- 04/00266 ----------------------- Florence X... C/ Association A.P.E. P.E.E.P. FÉDÉRATION NATIONALE DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (PE.E.P.) ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Florence X... née le 19 Juillet 1968 Terres d'Albies 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Frédéric ROY (avocat au barreau d'AGEN) (bÃ

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ARRÊT DU 28 JUIN 2005 CL/SBE ----------------------- 04/00266 ----------------------- Florence X... C/ Association A.P.E. P.E.E.P. FÉDÉRATION NATIONALE DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (PE.E.P.) ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Florence X... née le 19 Juillet 1968 Terres d'Albies 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Frédéric ROY (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000914 du 25/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 27 Janvier 2004 d'une part, ET :

Association A.P.E. P.E.E.P. Mairie de Villeneuve sur Lot Boulevard de la République 47307 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : la SCP CATHERINE JOFFROY etamp; PASCALE LAILLET (avocats au barreau d'AGEN) FÉDÉRATION NATIONALE DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (PE.E.P.) 89-91 boulevard Berthier 75017 PARIS Rep/assistant : la SCP CABINET EY LAW (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Florence X..., née le 19 juillet 1968, a été embauchée le 18 mai 1998 par l'A.P.E P.E.E.P. (Association des parents d'élèves de l'enseignement public) de Villeneuve sur Lot en qualité d'animatrice d'activités techniques éducatives dans le cadre d'un emploi jeune, au terme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 60 mois à compter du 1er juin 1998, Gilbert Y... étant désigné comme tuteur de l'emploi jeune.

Au mois de novembre puis de décembre 1998, Florence X... s'est rapprochée du coordonnateur emploi-jeune de Villeneuve sur Lot pour lui faire part des problèmes qu'elle rencontrait avec son tuteur, ce dernier exerçant sur elle des pressions incessantes.

Le 2 février 1998, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail d'une semaine pour dépression.

Le 10 mars 1999, Florence X... a déposé plainte à l'encontre de Gilbert Y... au commissariat de police de Villeneuve sur Lot pour harcèlement.

Le même jour, son médecin traitant lui a prescrit un nouvel arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 30

juin 1999.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 1999, elle a avisé l'employeur de son dépôt de plainte à l'encontre de Gilbert Y....

Par ailleurs, différentes personnes extérieures à l'A.P.E. P.E.E.P. alertées par Florence X... sont intervenues pour faire cesser la situation de harcèlement dont cette dernière se plaignait et notamment :

- le 12 février 1999, le père de Florence X...,

- le 3 mars 1999, le sous préfet de l'arrondissement de Villeneuve sur Lot,

- le 15 mars 1999 , les services de police devant lesquels Gilbert Y... a pris l'engagement solennel de ne plus importuner l'intéressée.

Malgré ces avertissements, Gilbert Y... a persisté dans ses démarches pressantes à l'encontre de Florence X... courant mars, avril et juin 1999 et ce, alors que celle ci était en arrêt de travail, depuis le 10 mars 1999.

Suivant courrier recommandé en date du 14 juin 1999, Florence X... a avisé l'employeur de la rupture de son contrat de travail "imputable à une faute grave de la P.E.E.P".

Par courrier recommandé du 18 juin 1999, l'employeur lui a répondu que son contrat de travail n'avait jamais été rompu par l'association, que pour l'APE PEEP, elle était toujours en arrêt maladie jusqu'au 30 juin, qu'elle faisait toujours partie du personnel, qu'elle avait obtenu la démission de Gilbert Y... depuis le 1er juin de toutes les fonctions qu'il occupait en son sein et qu'elle lui avait interdit l'accès à son bureau jusqu'aux résultats

de la procédure intentée contre lui.

Par ailleurs, une information judiciaire ayant été ouverte à la suite des faits dénoncés par Florence X..., Gilbert Y... a été mis en examen le 11 juin 1999 et placé sous contrôle judiciaire le même jour.

De multiples infractions à cette mesure ayant été constatées, Gilbert Y... a été placé sous mandat de dépôt du 24 janvier au 9 février 2000.

A l'issue de cette information judiciaire et suivant jugement définitif en date du 16 février 2001, le tribunal correctionnel d'Agen a condamné Gilbert Y... à la peine 6 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile de Florence X..., a alloué à cette dernière la somme de 20.000 Francs à titre de dommages intérêts en raison des souffrances subies outre la somme de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Estimant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, Florence X... a saisi, le 15 juin 1999, le conseil de prud'hommes d'Agen.

Suivant jugement en date du 27 janvier 2004, cette juridiction a débouté Florence X... de l'intégralité de ses demandes.

Florence X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Florence X... fait grief à l'A.P.E. P.E.E.P. d'avoir toujours privilégié la situation de Gilbert Y... et de n'avoir pris aucune disposition pour la protéger et ce, alors qu'elle connaissait la situation depuis le mi-février 1999, ce qui constitue une faute grave de sa part à l'origine de la rupture de son contrat de travail.

Elle en déduit qu'elle a droit à l'indemnité prévue à l'article L.324-4-20 du Code du travail ainsi qu'à des dommages intérêts

correspondant au préjudice subi et résultant du fait qu'elle a été privée de la possibilité de poursuivre son travail.

Elle ajoute qu'elle n'a pas été réglée des congés payés.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision du conseil de prud'hommes, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en raison de son comportement gravement fautif à son égard, de condamner dès lors l'A.P.E.E.P. de Villeneuve sur Lot à lui payer les sommes de 1.219,04 ç au titre de l'indemnité prévue à l'article L.323-4-20 du Code du travail, de 121,90 ç au titre des congés payés y afférent, de 1.015,87 ç au titre de l'indemnité de congés payés et de 41.313,50 ç à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, de dire que la Fédération Nationale des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public sera tenue au règlement des sommes ci dessus en cas de dissolution avérée de l'A.P.E.E.P. de Villeneuve sur Lot, d'ordonner la remise du certificat de travail portant terme au 30 juin 1999 et l'attestation Assedic. * * *

L'A.P.E. P.E.E.P demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Florence X... de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait état de ce que s'il est incontestable que Florence X... a subi des faits de harcèlement, ces derniers sont le fait d'un individu, Gilbert Y....

Elle ajoute que dès qu'elle a eu connaissance de la situation, elle a convoqué Gilbert Y... pour en savoir plus et elle considère qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir cherché au préalable d'y voir plus clair au vu des accusations portées et d'avoir, dans un premier temps, cherché un règlement amiable du litige.

Elle ajoute qu'elle a ensuite exercé des pressions sur Gilbert Y...

pour obtenir sa démission qui est intervenue le 1er juin 1999.

Elle estime qu'à l'issue de son arrêt de travail qui se terminait le 30 juin 1999, Florence X... aurait pu reprendre son travail en toute sérénité ce qu'elle lui a, d'ailleurs, proposé le 18 juin 1999. Elle en déduit qu'aucune faute particulière n'est à lui reprocher de sorte que les demandes indemnitaires de Florence X... ne peuvent être que rejetées.

Elle ajoute que l'intéressée qui demande, en outre, une indemnité de congés payés sans préciser à quoi correspond la somme réclamée ne peut être que déboutée à ce titre. * * *

La Fédération Nationale des Parents d'Elève de l'Enseignement Public demande, quant à elle, à la Cour de :

- in limine litis, dire que Florence X... n'a pas d'intérêt et qualité pour agir à son encontre, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de cette dernière à son encontre,

- au fond : à titre principal, dire que les demandes de Florence X... à son encontre ne sont pas fondées et la débouter de ces demandes et à titre subsidiaire, dire que les demandes de Florence X... à l'encontre de l'APE PEEP ne sont pas fondées et l'en débouter. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il suffit de rappeler que, dès lors qu'elle a été mise au courant des agissements de Gilbert Y... par Florence X..., l'A.P.E P.E.E.P a proposé à cette dernière de rester chez elle à préparer ses concours tout en continuant à être rémunérée, prenant ainsi en compte la parole de la salariée.

Que le fait que l'A.P.E. P.E.E.P. n'ait pris, dès cette révélation des faits que Florence X... situe à la mi-février 1999 et que

l'association date de début mars 1999, aucune mesure de sanction particulière à l'encontre de Gilbert Y... qui exerçait en son sein les fonctions de vice président bénévole ne suffit pas à caractériser une faute grave de sa part alors qu'aucune plainte n'avait encore été déposée à l'encontre de ce dernier, que l'enquête pénale n'avait pas encore débuté et que l'intéressé avait pris devant le Président de l'Association l'engagement de ne plus importuner la salariée ainsi que le relève le tribunal correctionnel d'Agen, dans son jugement du 16 février 2001.

Qu'à compter du dépôt de la plainte pénale soit à partir du 10 mars 1999, Florence X... s'est trouvée en situation d'arrêt de travail de sorte qu'elle n'a plus été mise en présence de Gilbert Y... dans le cadre de son activité professionnelle.

Que l'A.P.E. P.E.E.P a été avisée du dépôt de cette plainte le 17 mars 1999.

Que la démission de Gilbert Y... est intervenue le 1er juin 1999, avant la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de ce dernier et alors que Florence X... se trouvait toujours en arrêt de travail.

Qu'enfin, le 18 juin 1999, l'A.P.E. P.E.E.P. a fait part à Florence X..., en réponse à son courrier de rupture du 14 juin, de ce qu'elle la considérait comme faisant toujours partie de son personnel et de ce qu'au contraire, Gilbert Y... avait été démis de toutes ses fonctions.

Qu'il apparaît, dès lors, que rien dans le comportement qu'a pu avoir l'A.P.E. P.E.E.P sur la période relativement brève qui a séparé la révélation des agissements de Gilbert Y... et la lettre de rupture de Florence X..., ne permet de caractériser suffisamment une faute de l'employeur de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel.

Attendu que la demande d'indemnité de congés payés telle que présentée par Florence X... ne repose sur aucun élément de preuve.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Florence X... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Florence X... qui succombe. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne Florence X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946229
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations.

Dès que l'appelante a mis son employeur, l'association intimée, au courant des agissements de son tuteur, constitués de pressions et harcèlement incessants, celle-ci lui a proposé de rester chez elle à préparer ses concours tout en continuant à être rémunérée, prenant ainsi en compte la parole de la salariée. Le fait de n'avoir pris aucune mesure de sanction particulière à l'égard du tuteur, qui exerçait en son sein les fonctions de vice président bénévole, ne suffit pas à caractériser une faute grave de sa part alors qu'aucune plainte n'avait encore été déposée à l'encontre de ce dernier, que l'enquête pénale n'avait pas encore débuté et que l'intéressé avait pris, devant le président de l'association, l'engagement de ne plus importuner la salariée. A compter du dépôt de la plainte pénale, l'appelante s'est trouvée en situation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'a plus été mise en présence de son tourmenteur dans le cadre de son activité professionnelle. La démission de ce dernier est intervenue avant sa mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire et alors que l'appelante se trouvait toujours en arrêt de travail. Enfin, en réponse au courrier de rupture de l'appelante, l'association intimée lui a fait part de ce qu'elle la considérait comme faisant toujours partie de son personnel et, qu'au contraire, son tuteur avait été démis de toutes ses fonctions. Il apparaît, dès lors, que rien dans le comportement qu'a pu avoir l'association sur la période relativement brève qui a séparé la révélation des agissements du tuteur de la lettre de rupture de l'appelante, ne permet de caractériser suffisamment une faute de

l'employeur de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel. La demande d'indemnité telle que présentée par l'appelante ne repose donc sur aucun élément de preuve. Celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-28;juritext000006946229 ?
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