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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946228

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 28 juin 2005, JURITEXT000006946228


ARRÊT DU 28 JUIN 2005 FT/SBE ----------------------- 03/00074 ----------------------- Didier X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Didier X... La Garenne 47310 AUBIAC Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribun

al des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date d...

ARRÊT DU 28 JUIN 2005 FT/SBE ----------------------- 03/00074 ----------------------- Didier X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit Juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Didier X... La Garenne 47310 AUBIAC Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 02 Décembre 2002 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 09 Rep/assistant : Melle Sophie Y... (Membre de l'entrep.) S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA 304 avenue Dr Jean Z... 47006 AGEN Rep/assistant : Me Claude GUERRE (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉES

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 31 Mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Statuant en cause d'appel sur le contentieux initié par Didier X... aux fins de se voir reconnaître la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie 47 d'un eczéma à titre de maladie professionnelle, (tableau 15 bis), la cour, par arrêt du 27 juillet 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'examen de la procédure antérieure a reformé la décision entreprise et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges pour recueillir l'avis prévu en telle matière par l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce comité a rendu un avis motivé le 4 novembre 2004 (après rectificatif portant sur une erreur matérielle du numéro de tableau

15 bis (affection de mécanisme allergique) et non 57 (affections périarticulaires) qui n'avait pas lieu d'être retenu faute de lien avec l'affection considérée.

Cet avis est le suivant :

"- numéro du tableau de maladie professionnelle dans lequel est désignée la maladie: 15 bis

- date de la date première constatation médicale : 16 avril 1999

- diagnostic : eczéma généralisé d'origine allergique

Le CRRMP établit l'origine professionnelle da la maladie déclarée.

ô

tableau de maladie professionnelle concerné : no 15 bis

ô

syndrome Code : 015B A L 23X

ô

poste de travail incriminé Code : 8221

ô

agents ou travaux en cause Code : 2Q300

ô

motivation de l'avis du Comité :

Les membres de CRRMP estiment que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel est établie pour ce dossier.

Cet avis est motivé par :

- l'étude attentive du dossier met en évidence dans le compte rendu de consultation du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle du professeur BROCHARD en date du 9 février 1998 la notation suivante : "un eczéma des membres inférieurs apparaît durant l'année 1993".

- par ailleurs il apparaît qu'en solution, il existe une dégradation spontanée de la moitié maléate de la chlorphéniramine (réf. Bibliographique : Chem pharm Bull (Tokyo). 2000 Aug ; 48(8) :

1205-7.).

- enfin la précession de lésions cutanées est souvent observée dans des cas de sensibilisation par des xénobiotiques.

- l'ensemble de ces éléments permet d'établir un lien direct entre l'exposition et la survenue de la pathologie décrite." MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En lecture de cet avis, Didier X... dans ses conclusions soutenues à l'audience, demande à la cour,

- de dire et juger qu'il est atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau no 15 bis et ceci "au moins depuis le 1er janvier 1994",

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne aux dépens "de première et deuxième instance", au motif qu'il y aurait eu des carences dans le traitement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (au titre du tableau 15 bis) ;

Que les disposions combinées des articles L.461-1 à 5 et L.431-2 du Code de la sécurité sociale permettent à la victime d'une maladie professionnelle d'agir dans un délai de deux ans à compter notamment du certificat médical qui l'a informée du lien possible entre sa maladie professionnelle et son activité professionnelle ce qui est le cas. * * *

Pour sa part dans ses conclusions soutenues à l'audience la caisse

primaire d'assurance maladie 47demande à la cour :

- de statuer ce que de droit, sur la demande de Didier X... concernant la reconnaissance de sa maladie (eczéma) au titre de la législation professionnelle,

- de débouter Didier X... du surplus de ses demandes, au motif qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur le contenu du rapport et s'en remet donc à justice ;

Que dans cette affaire, elle a appliqué la législation en vigueur à l'égard de Didier X..., en examinant sa situation dans des conditions parfaitement légales, sans faire échec aux droits de la défense. * * *

Pour sa part la Société BRISTOL-MYERS-SQUIBB demande à la cour :

- de constater l'absence de certitude quant au lien de causalité entre l'eczéma de Didier X... et son activité professionnelle au sein des LABORATOIRES UPSA,

- de déclarer en tout état de cause son action prescrite en vertu des dispositions de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale,

- de condamner Didier X... a lui payer la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Didier X... aux dépens ; au motif

Que les membres du CRRMP de Limoges ont estimé que le cas de Didier X... relevait du tableau no 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), donc sans rapport avec l'eczéma de Didier X....

Selon les dernières écritures de l'appelant, le CRRMP de Limoges aurait rendu un avis rectificatif indiquant que la maladie professionnelle de Didier X... serait désignée au titre du tableau no 15 bis.

Qu'elle n'aurait pas eu connaissance d'un avis rectificatif 15 bis au

lieu de 57 ;

Que les maladies dont il s'agit concerneraient des tableaux distincts (66 pur l'asthme et 15 bis pur l'eczéma), donc sans lien de causalité évident ;

Que si l'eczéma de Didier X... avait une origine professionnelle, le délai de prise en charge de 15 jours (lésions eczématiques visées par le tableau no 15 bis) n'a pas été respecté, puisque cette pathologie serait apparue en 1997, alors que Didier X... n'était plus présent physiquement dans l'entreprise depuis juin 1995 ;

Qu'il convient alors de prouver que l'eczéma de Didier X... est "directement causé par un travail habituel" au sein des LABORATOIRES UPSA ;

Qu'aucun lien de causalité certain n'existe entre l'eczéma de Didier X... et son exposition aux poudres "d'aspirine";

Que s'il existait un lien de causalité entre l'eczéma de Didier X... et son travail au sein des LABORATOIRES UPSA, la prise en charge de ladite maladie au titre professionnel serait prescrite, conformément au dernier alinéa de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de la cessation du travail ; car Didier X... n'était plus présent physiquement dans l'entreprise UPSA depuis juin 1985 ;

Que sa déclaration de maladie professionnelle pour cause d'eczéma date du 5 octobre 1999, soit plus de deux années après la cessation de tout travail au sein des LABORATOIRES UPSA ;

A l'audience la Société BRISTOL-MYERS SQUIBB a demandé faute de renvoi de l'affaire le "rejet pour tardiveté des dernières conclusions écrites de l'appelant", lequel a fait plaider qu'elles ne faisaient que "reprendre ses demandes". MOTIFS DE LA DÉCISION

En la forme

L'affaire étant retenue car en état, la procédure étant en l'espèce

orale et les conclusions développées oralement à l'audience, peu importe la date de leur versement en leur forme écrite au dossier ou de leur envoi à une autre partie, si celle-ci a été à même de pouvoir débattre de leur contenu contradictoirement à l'audience comme tel est ici le cas ;

La demande formée, objet de l'instance étant la même -développée en cause d'appel- que celle formée dès son introduction :

"reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau no 15 bis" ;

La demande de la Société BRISTOL-MYERS-SQUIBB sera donc écartée.

Au fond

Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour :

Sur la nature de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Qu'il résulte des articles D.461-29 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale que le comité régional des maladies professionnelles chargé de dire si une maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime statue sur la base dun dossier comprenant notamment une demande motivée de la victime, un rapport circonstancié de l'employeur et les conclusions des caisse primaire d'assurance maladiesnt notamment une demande motivée de la victime, un rapport circonstancié de l'employeur et les conclusions des caisse primaire d'assurance maladies compétentes, que ce dossier peut être communiqué à leur demande aux parties dans les conditions prévues par l'article R.441-13, et que le comité régional peut entendre la victime et l'employeur s'il estime nécessaire ; que le comité régional a statué après un examen exhaustif du dossier que l'employeur n'a pas demandé la communication du dossier ; que l'organisme a donc régulièrement émis son avis ;

Que cet avis parfaitement motivé relève le caractère de maladie professionnelle de l'affection dont est atteint Didier X... (eczéma généralisé d'origine allergique) dans les termes parfaitement clairs rappelés ci-dessus et qui s'imposent en la cause, faute de la démonstration scientifique ou médicale contraire qui n'a pas été apportée par l'employeur, peu important les vaticinations de la Société BRISTOL-MYERS SQUIBB sur le numéro du tableau qui sont inopérantes en la cause, la demande étant formée dès l'origine du contentieux sur l'inscription au tableau "15 bis" et ce tableau créé en 1995, donc après le départ de Didier X... de l'entreprise, lui permet d'en demander le bénéfice postérieurement à cette date et à celle où il a été informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat médical ; ci qui est le cas relevé par le comité ;

Peu important également le caractère lapidaire de cet avis en regard de la saisine par l'arrêt précédent, puisque ce tableau, consacré aux affections de mécanisme allergique provoqué par des produits chimiques, vise non seulement les lésions eczématiques mais aussi l'asthme corrélatif (affection présentée également par Didier X... au titre de maladie professionnelles), ce qui correspond donc à la réponse à la question formulée dans l'arrêt en question.

La société BRISTOL-MYERS SQUIBB ne peut donc s'emparer de sa propre impéritie pour critiquer tant la forme de cet avis que son contenu qui en tant que tel va s'imposer à la caisse primaire d'assurance maladie 47 au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est affecté Didier X....

Sur la prescription spécifique invoquée à la suite

Comme il l'a été rappelé ci-dessus les dispositions du 18 janvier 1994 (aujourd'hui codifiée) permettent l'application rétroactive des dispositions de l'article L.461 du Code de la sécurité sociale quand

il est établi que l'intéressé a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat médical "ad hoc" ; celui qui est le seul à pouvoir être médicalement retenu en regard des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale est de 1999 ;

Or Didier X... a saisi la caisse au cours de la même année soit à l'évidence dans le délai de 2 ans prévu par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dans ses dispositions combinées avec celles de l'article L.461-1 du dit Code (date du certificat assimilée à la date de l'accident) ; observation étant d'ailleurs faite que le conseil de Didier X... rappelle dans toutes ses écritures développées à l'audience (y compris en première instance) que l'intéressé avait saisi la même année la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (consacrée par un arrêt du 16 novembre 2004), valant interruption de la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et équivalant à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil.

C'est donc à tort que la Société BRISTOL-MYERS SQUIBB soulève la suite une exception qui n'a pas lieu d'être.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Didier X...

Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que Didier X... apporte la démonstration d'une faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie 47 constituant un préjudice indemnisable dans le déroulement du processus de reconnaissance de son état de santé ; sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. * * *

Il n'y a lieu en l'espèce à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En application de l'article R.144-6 la cour statuera sans frais ni

dépens PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel formé par Didier X...,

Vu l'arrêt du 27 juillet 2004 et statuant à la suite,

Ecarte les exceptions de procédure formées par la Société BRISTOL-MYERS SQUIBB,

Constate que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la cour a retenu le caractère de maladie professionnelle de l'eczéma présenté par Didier X..., au titre du tableau no 15 bis des maladies professionnelles prévu par les articles L.461-1 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale,

Constate la régularité de cet avis,

Renvoie en conséquence Didier X... devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne pour liquidation de ses droits au titre de la législation ci-dessus rappelée,

Déboute les parties de surplus de leurs demandes en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Statue sans frais ni dépens en application de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946228
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Prise en charge.

Il résulte des articles D 461-29 et D.461-30 du Code de la Sécurité Sociale que le Comité Régional des Maladies Professionnelles, chargé de dire si une maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime, statue sur la base dun dossier comprenant notamment, une demande motivée de la victime, un rapport circonstancié de l'employeur et les conclusions des Caisses Primaires d'Assurance Maladies compétentes, que ce dossier peut être communiqué à leur demande aux parties, dans les conditions prévues par l'article R 441-13, et que le Comité Régional peut entendre la victime et l'employeur s'il estime nécessaire. Le Comité Régional a statué après un examen exhaustif du dossier dont l'employeur n'a pas demandé la communication. L'organisme a donc régulièrement émis son avis. Cet avis, parfaitement motivé, relève le caractère de maladie professionnelle de l'affection dont est atteint l'appelant dans des termes parfaitement clairs et qui s'imposent en la cause, faute de la démonstration scientifique ou médicale contraire qui n'a pas été apportée par l'employeur. Peu importent les vaticinations de la société employeur intimée sur le numéro du tableau, qui sont inopérantes en la cause, la demande étant formée dès l'origine du contentieux sur l'inscription au tableau "15 bis", ce tableau, créé en 1995, donc après le départ de l'appelant de l'entreprise, lui permettant d'en demander le bénéfice postérieurement à cette date et à celle où il a été informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat médical, ce qui est le cas relevé par le Comité. La société intimée ne peut donc s'emparer de sa propre impéritie pour

critiquer, tant la forme de cet avis, que son contenu, qui en tant que tel va s'imposer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie intimée au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est affecté l'appelant. Les dispositions de la loi du 18 janvier 1994, aujourd'hui codifiée, permettent l'application rétroactive des dispositions de l'article L 461 du Code de la Sécurité Sociale quand il est établi que l'intéressé a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat médical ad hoc. Le seul à pouvoir être médicalement retenu en l'espèce, en regard des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale date de la même année au cours de laquelle l'appelant a saisi Caisse , soit à l'évidence dans le délai de deux ans prévu par l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale dans ses dispositions combinées avec celles de l'article L.461-1 du dit code (date du certificat assimilée à la date de l'accident). On pourrait encore remarquer que le conseil de l'appelant rappelle dans toutes ses écritures développées à l'audience que l'intéressé avait saisi la même année la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, valant interruption de la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale et équivalant à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code Civil. C'est donc à tort que la Société employeur, intimée, soulève une exception qui n'a pas lieu d'être


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-28;juritext000006946228 ?
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