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28/06/2005 | FRANCE | N°250

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 28 juin 2005, 250


ARRÊT DU 28 JUIN 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00512 ----------------------- Me Hélène GASCON - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION C/ Christophe X... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène GASCON Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN

) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AU...

ARRÊT DU 28 JUIN 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00512 ----------------------- Me Hélène GASCON - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION C/ Christophe X... ----------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit juin deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène GASCON Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 3 mars 2004 d'une part, ET : Christophe X... né le 06 Septembre 1965 à AUCH (32000) Au Village Rue Principale 32810 ROQUELAURE Rep/assistant : Me Michèle BABERIAN (avocat au barreau d'AUCH) INTIME

d'autre part,

CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) 72 rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Christophe X..., né le 6 septembre 1969 a été embauché le 1er décembre 2001 par le magasin SHOPI en qualité de boucher moyennant un salaire mensuel brut de 1.349,11 ç.

En 2002, la société ROCH DISTRIBUTION a succédé à la société SHOPI dans l'exploitation de ce magasin.

Christophe X... a estimé qu'il rencontrait des difficultés avec les nouveaux gérants à la suite d'un changement d'horaire au mois de novembre 2002, changement modifié le 17 février 2003, puis en avril 2003.

Se plaignant d'un "harcèlement permanent" après une période d'arrêt maladie du 6 au 16 mars 2003, le salarié a démissionné de l'entreprise par courrier du 29 avril 2003.

Le 7 juillet 2003, Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch fins de réclamer diverses sommes à la suite de la rupture de contrat l'ayant lié à son ex-employeur.

Par jugement du 3 mars 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch

- requalifié la démission du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION de payer au salarié les sommes de :

* 392 ç au titre des heures supplémentaires,

* 1.416 ç au titre de l'indemnité de préavis,

* 142 ç au titre de congés payés sur préavis,

* 1.500 ç au titre de dommages te intérêts pour rupture abusive,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION à payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 1er avril 2004, la S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision.

Le 7 janvier 2005, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société ROCH DISTRIBUTION, Maître GASCON ayant été désignée comme liquidateur.

Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de BORDEAUX a été appelé dans la cause. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Maître GASCON entend s'en remettre aux observations formulées par l'AGS. * * *

Christophe X..., intimé, réplique que ses attributions étaient spécifiquement définies par son contrat de travail du 1er décembre 2001.

Il explique qu'en octobre 2002, un changement de gérance est intervenu et que des problèmes sont apparus, tel qu'une imposition de

changement d'horaire en novembre 2002, février 2003, avril 2003, et tel qu'un harcèlement moral.

Il fait valoir qu'afin de soulager l'employeur dans la journée du 24 décembre et pour pallier à l'absence du second salarié boucher, il a effectué 42 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; il ajoute que l'employeur a reconnu ces sommes tant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du Gers que devant le bureau de jugement.

Il estime que cette reconnaissance par l'employeur constitue un aveu judiciaire en application de l'article 1356 du Code civil et que Maître GASCON et le CGEA sont mal venus de contester le paiement de ces heures.

Il soutient qu'à bout de force et de nerfs, il a dû démissionner, compte tenu du harcèlement de son employeur rendant insupportable la poursuite de la relation de travail. Il soutient que l'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales n'est pas recevable à demander la résolution judiciaire du contrat. Il ajoute que cette rupture de contrat requalifiée en un licenciement ouvre droit pour lui à une indemnité de préavis, des congés payés pour préavis, et des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour harcèlement moral.

Il expose que ne pouvant contredire la réalité des affirmations sur les brimades et insultes répétées de l'employeur, constatées par des attestations honorables, l'adversaire a succombé dans la démonstration inverse. Il estime que le comportement fautif de l'employeur a été largement démontré, que le préjudice est à la hauteur des fautes commises et des conséquences morales et psychologiques subies, dont il demande réparation.

Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais

irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, il demande à la cour, confirmant la décision de première instance sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et le rappel de salaire dû sur le bulletin de paie d'avril,

- de dire et juger qu'il a effectué 42 heures supplémentaires, en conséquence de condamner l'employeur à lui payer une somme de 392 ç à ce titre,

- de dire et juger que sa démission doit être requalifiée en licenciement, la rupture étant manifestement imputable à l'employeur du fait du harcèlement du salarié,

- de condamner Maître GASCON en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ROCH DISTRIBUTION, solidairement avec le CGEA à lui payer un rappel de salaire de 1.116 ç non payé et pourtant mentionné dans le bulletin de salaire d'avril 2003 et correspondant à des congés payés et indemnités de congés payés,

- de la condamner à lui payer la somme de 142 ç au titre des congés payés sur préavis,

- de la condamner à lui payer la somme de 8.496 ç au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- de la condamner à lui payer la somme de 1500 ç supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de BORDEAUX, partie intervenante, réplique que quel que soit le montant des créances retenues, la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite fixée par l'article L. 143-11-8 du Code du travail. Il ajoute que n'étant ni demandeur, ni défendeur, il ne peut être tenu de payer aucune somme notamment au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ou de dommages et intérêts qui n'ont pas le caractère de créances salariales et s'analysent comme une peine dont est seul responsable le débiteur principal.

Il soutient que par application de l'article 77 du décret du 27 décembre 1985, seules les créances fixées en montant nets, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels peuvent être payées. Il expose que le salarié a prétendu qu'afin de soulager l'employeur dans la journée du 24 décembre et pour pallier à l'absence du second salarié boucher, David Y..., Christophe X... a effectué 42 heures supplémentaires. Il ajoute que cette justification est constituée uniquement par un courrier du 29 avril 2003, récapitulant un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.

Il explique que la preuve du nombre d'heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, en tenant compte du fait qu'il existe toujours un demandeur principal, le plus impliqué, c'est-à-dire le salarié qui doit apporter des éléments démontrant la commission d'heures supplémentaires dans les proportions qu'il revendique.

Il ajoute que selon la dernière jurisprudence de la cour de cassation, qui fixe le droit en la matière, il appartient à l'employé de manière impérative de fournir des éléments de nature à étayer sa demande. Il ajoute que la cour dira si ces justifications apparaissent suffisantes, et que si tel n'est pas le cas, Christophe X... devra être débouté de ses demandes.

Il soutient que le salarié a démissionné de ses fonctions le 30 avril 2003 car il avait opté pour un autre travail dès le 1er mai 2003 auprès du magasin intermarché à Auch.

Il expose que cette démission a été brusque, sans respect du délai

congé prévu à l'article L. 122-5 du Code du travail. Il ajoute qu'au principal, rien ne permet de requalifier la démission en licenciement.

Il souligne que les faits de harcèlement moral dont se plaint Christophe X... ne sont pas rapportés, que les horaires de travail de ce dernier n'étaient pas déterminés dans le contrat de travail et constituaient un accessoire au contrat dont la modification pouvait être laissée à l'initiative de l'employeur. Il estime que les affirmations du salarié selon lesquelles la société ROCH DISTRIBUTION avait modifié ces horaires uniquement pour lui imposer d'effectuer deux allers retours par jour sont inexactes, tout comme ses affirmations selon lesquelles le salarié accuse son employeur de l'avoir insulté et de s'être comporté de manière vexatoire à son égard.

Il expose au principal, que compte-tenu de la démission de Christophe X..., ce dernier doit être débouté.

Subsidiairement, il soutient que si la cour devait requalifier la démission de Christophe X... en démission, il ne pourra être réclamé l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts, le salarié ayant acquis lors de son départ une ancienneté de 17 ans dans l'entreprise.

En conséquence, il demande à la cour :

- de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que les limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur,

- au principal, de débouter Christophe X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de réformer en conséquence le jugement dont appel,

- subsidiairement, de confirmer le jugement dans toutes ses

dispositions,

- de condamner Christophe X... aux dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé une addition de propos et de comportements vexatoires émanant du gérant de la société ROCH DISTRIBUTION ; que les remarques vexantes touchant à la compétence du salarié sont démenties par son précédent employeur quiérant de la société ROCH DISTRIBUTION ; que les remarques vexantes touchant à la compétence du salarié sont démenties par son précédent employeur qui relève la qualité du travail qu'il accomplissait au sein de l'entreprise que les menaces répétées de licenciement, les changements d'horaires n'étaient dictés selon les témoins que par la volonté de pousser Christophe X... à la démission ;

Attendu que le comportement de l'employeur a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du salarié qui a été vu en larmes après les scènes que lui faisait son employeur ; que le comportement de celui-ci a entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, et qui ont altéré sa santé physique ou mentale ;

Que dès lors la démission particulièrement motivée de Christophe X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que Christophe X... avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise qu'il y a donc lieu en principe à l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que si en vertu de cet article, les dispositions de l'article L.122-14-4 du même Code ne sont pas applicables au licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, ce même texte, pris à contrario, en prévoit l'application dans le cas où l'employeur n'a pas respecté

la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix ;

Attendu qu'en l'espèce l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement de Christophe X..., la procédure n'a pas été respectée ; que la rupture qui s'analyse en un licenciement aux torts de l'employeur doit être considérée comme un licenciement sans respect du droit à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix ;

Qu'il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 122-14 alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail qu'en pareil cas le licenciement d'un salarié ayant comme en l'espèce moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que c'est donc à juste titre que Christophe X... sollicite des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaires ; qu'il convient de faire droit à cette demande d'autant plus modeste qu'elle inclut également le préjudice moral dont se plaint le salarié ;

Attendu que le liquidateur de la société ROCH DISTRIBUTION ne présente aucun argument à l'encontre de ceux articulés par le salarié.

Attendu qu'il y a lieu de donner acte au CGEA de Bordeaux représentant l'AGS du Sud-Ouest de son intervention et de dire que le présent arrêt lui sera déclaré opposable dans la limite de ses conditions d'intervention et des plafonds applicables.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Christophe X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il y a lieu de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société ROCH DISTRIBUTION à la somme de 1.500 ç sur

le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à porter à 8.496 ç le montant des dommages et intérêts dus à Christophe X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.

Y ajoutant,

Fixe la créance de Christophe X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 1.500 ç .

Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention pour le compte de l'AGS.

Dit que le présent arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 250
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission.

Les premiers juges ont relevé une addition de propos et de comportements vexatoires émanant du gérant de la société employeur. Les remarques vexantes touchant à la compétence du salarié sont de plus démenties par son précédent employeur qui relève la qualité du travail qu'accomplissait l'intimée au sein de l'entreprise. Selon les témoins, les menaces répétées de licenciement, les changements d'horaires n'étaient en fait dictés que par la volonté de pousser l'intimé à la démission. Le comportement de l'employeur a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du salarié et des conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, et qui ont altéré sa santé physique ou mentale. Dès lors, la démission particulièrement motivée de l'intimé s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure. L'intimé avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise qu'il y a donc lieu en principe à l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail. Si, en vertu de cet article, les dispositions de l'article L.122-14-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, ce même texte, pris à contrario, en prévoit l'application dans le cas où l'employeur n'a pas respecté la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix.

En l'espèce, l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement de l'intimé, la procédure n'a pas été respectée. La rupture qui s'analyse en un licenciement aux torts de l'employeur doit être considérée comme un licenciement sans respect du droit à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix . Il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 122-14 alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du Travail qu'en pareil cas, le licenciement d'un salarié ayant, comme en l'espèce, moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que l'intimé sollicite des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaires. Il convient de faire droit à cette demande d'autant plus modeste qu'elle inclut également le préjudice moral dont se plaint le salarié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-28;250 ?
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