DU 22 Juin 2005 -----------------------
B.B/S.B Marie-Agnès X... épouse Y... Z.../ Hélène GASCON
Aide juridictionnelle RG N : 04/00735 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Agnès X... épouse Y... née le 19 Novembre 1952 à LECTOURE (32700) A... 2 Rue Dutoya 32100 CONDOM (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/002615 du 09/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats
APPELANTE d'un jugement prononçant la résolution du plan et l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 06 Mai 2004 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, ès qualités de commissaire à l'execution du plan de redressement et mandataire liquidateur de Madame Marie-Agnès Y... A... 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 06 mai 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH prononçait la liquidation judiciaire de Madame Y..., désignait le
juge commissaire et Maître GASCON en qualité de liquidateur et ordonnait les mesures de publicité. Par déclaration du 19 mai 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Madame Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2004, elle met en doute la régularité de la procédure et affirme ne pas avoir d'éléments régulièrement communiqués justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Elle conclut à l'annulation ou à la réformation de ce jugement et réclame encore la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître GASCON, ès qualités, dans ses dernières écritures déposées le 21 mars 2005 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, si le jugement était annulé, elle demande que la liquidation judiciaire soit prononcée et que les parties soient renvoyées devant le tribunal de grande instance d'AUCH pour la mise en .uvre de la procédure. Le ministère public a visé la procédure le 10 mars 2005. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées que par jugement rendu le 20 juin 1990, le tribunal de grande instance d'AUCH ouvrait une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de Madame Y... ; qu'un plan de continuation était homologué par jugement du 27 octobre 1994 ; Que le 21 janvier 2004, Maître GASCON, agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution de ce plan, déposait un rapport tendant à ce que soit constaté le non-respect des engagements de la débitrice et la résolution de ce plan ; Que dans un jugement rendu le 06 mai 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH prononçait la résolution du plan de continuation homologué par jugement de ce même tribunal le 27 octobre 1994, ordonnait l'ouverture d'une nouvelle procédure simplifiée de redressement
judiciaire à l'égard de Madame Y..., fixait provisoirement au 27 janvier 2003 la date de cessation des paiements, désignait le juge commissaire et Maître GASCON en qualité de représentant des créanciers, ordonnait les mesures de publicité et renvoyait l'affaire en chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la suite à donner à la procédure. Que le même jour, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que l'appelante soutient justement que cette décision a été rendue sans débat contradictoire ; qu'en effet, en prononçant le même jour la résolution du plan de continuation et en ouvrant une nouvelle procédure qui a été clôturée le même jour sans que Madame Y... ait été régulièrement convoquée alors que sa convocation ne portait comme motif que sur la résolution du plan, Madame Y... n'a pas bénéficié d'un véritable débat contradictoire que le juge doit respecter et faire respecter en toute matière ; Qu'il est en outre surprenant que dans ce jugement, Maître GASCON, ès qualités, soit mentionnée comme comparaissant en personne alors que dans le jugement du même jour se prononçant sur la résolution du plan, Madame B... la substituait ; Qu'enfin le seul rapport de Maître GASCON, qui se contente d'indiquer que les revenus de Madame Y... ne lui permettront pas de respecter à terme les conditions du plan et donc de régulariser les échéances du 27 janvier 2003 au 27 janvier 2004, chaque annuité s'élevant à 6421,33 ç est insuffisant alors qu'aucune pièce n'est fournie quant aux revenus de l'appelante, aux sommes restant dues ou aux retards réellement constatés ; Qu'en conséquence, en l'état de cette violation caractérisée du principe du contradictoire, le jugement déféré sera annulé et que la demande de Maître GASCON, ès qualités, sera rejetée ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, annule le jugement rendu le 06 mai 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il prononçait l'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame Y..., Déboute Maître GASCON, ès qualités, de sa demande, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président