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20/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946235

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 20 juin 2005, JURITEXT000006946235


DU 20 Juin 2005 -------------------------

C.S./I.L. Christian X..., Arlette Y... épouse X... Z.../ Marc LERAY pris en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL DISTRIB'TOUT et de Monsieur et Madame X.... RG N : 04/00696 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... né le 10 Janvier 1957 à DRANCY (93700) et Madame Arlette Y... épouse X... née le 26 Septembre 1946 à

BISCAROSSE demeurant ensemble COATOURMAN VIHAN 29310 QUERRIEN re...

DU 20 Juin 2005 -------------------------

C.S./I.L. Christian X..., Arlette Y... épouse X... Z.../ Marc LERAY pris en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL DISTRIB'TOUT et de Monsieur et Madame X.... RG N : 04/00696 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... né le 10 Janvier 1957 à DRANCY (93700) et Madame Arlette Y... épouse X... née le 26 Septembre 1946 à BISCAROSSE demeurant ensemble COATOURMAN VIHAN 29310 QUERRIEN représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de Me Georges LURY, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 09 Avril 2004 D'une part, ET : Maître Marc LERAY pris en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL DISTRIB'TOUT et de Monsieur et Madame X.... Demeurant 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué et assisté de Me BOURDIN, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Christian COMBES Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 28 juillet 1992, les époux X... ont constitué la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT dont la gérance a été confiée à Mme A....

Cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal donnant lieu à une taxation d'office pour l'année 1996.

Devant l'impossibilité d'obtenir le paiement d'une somme de 27.643,08 euros, la Recette Principale des Impôts de TONNEINS a assigné la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT en redressement judiciaire le 30 août 2000.

Par jugement du 31 octobre 2000, le Tribunal de Commerce d'Agen a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me LERAY en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 février 2001, ce dernier a assigné les époux X... aux fins de voir fixer au 30 août 1999 la date de cessation de paiement, et d'étendre à ces derniers la procédure ouverte à l'encontre de la société.

Par jugement du 9 avril 2004, auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, et des motifs retenus par les premiers Juges, le Tribunal de Commerce d'Agen a :

- dit et étendu à Christian et Arlette X... la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT et désigné Me LERAY en qualité de mandataire liquidateur,

- déclaré le passif des époux X... commun à celui de la société,

- jugé que la date de cessation de paiement des époux X... serait

celle de la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT,

- prononcé à l'encontre de Christian et Arlette X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans.

Les premiers Juges ont notamment considéré :

- que le rapport du Centre des Impôts de TONNEINS avait fait apparaître le défaut de présentation de différentes pièces comptables, ainsi que le défaut de sincérité de la comptabilité présentée ;

- que la notification du redressement fiscal du 20 août 1998 avait fait apparaître la gestion de fait de M. X..., alors que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée pour 5 ans par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 20 septembre 1993 ;

- que les époux X... participaient conjointement à l'activité développée par la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT, et qu'ils s'étaient abstenus de procéder aux démarches tendant à voir prononcer l'état de cessation de paiement de la société à compter du mois de novembre 1998 ;

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, ces derniers ont relevé appel de cette décision le 11 mai 2004.

A titre principal, ils soulèvent la nullité du jugement.

Ils soutiennent à cette fin que le rapport de vérification de comptabilité établi par le Centre des Impôts de TONNEINS, sur lequel

se sont fondés les premiers juges, ne leur aurait pas été communiqué. A titre subsidiaire, ils concluent à l'entière réformation de la décision querellée en soutenant notamment :

- que Mme X... justifierait avoir tenu une comptabilité régulière et être en mesure de régler la totalité du passif de la S.A.R.L.;

-que l'absence de communication de la comptabilité à l'Administration Fiscale ne serait due qu'à la rétention de celle-ci par l'expert comptable de la SA DISTRIBTOUT;

- que la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. X... ne serait pas rapportée,

- que les dispositions du jugement relatives à la faillite personnelle prononcée à l'encontre des époux X... seraient entachées de nullité pour défaut de motivation, les conditions de l'article L.624-5 du Code de Commerce n'étant pas réunies en l'espèce pour Mme X....

Ils réclament en outre une somme de 1.500, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, Me LERAY conclut pour sa part à la confirmation de la décision querellée sauf à voir reporter au 30 août 1999 la date de cessation de paiement de la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT.

La procédure a été communiquée au Ministère Public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2005.

SUR CE :

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

sur la nullité du jugement au regard des dispositions

de l'article 16 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que pour soulever la nullité du jugement querellé, les époux X... soutiennent que le rapport de vérification de comptabilité établi par le Centre des Impôts de TONNEINS ne leur aurait pas été communiqué dans le cadre de la présente instance ;

Attendu néanmoins que l'administration fiscale leur a notifié ce rapport le 29 mai 1998, tel que cela résulte d'une lettre recommandée

avec accusé de réception versée aux débats ;

Que dans le cadre d'une instance introduite devant le Juge de l'exécution, puis devant la présente Cour à l'encontre du Receveur Principal des Impôts de TONNEINS, ils en ont critiqué la teneur;

Que dans le cadre de la présente instance, Me LERAY a explicitement invoqué ce document tant dans son exploit introductif que dans ses conclusions de première instance ;

Que les époux X..., qui en connaissait parfaitement la teneur pour en avoir été destinataires en 1998, et l'avoir critiqué dans le cadre d'une précédente instance, n'en ont jamais réclamé la communication ; Qu'ils ne sauraient dès lors sérieusement soutenir, alors qu'ils étaient représentés en première instance, ne pas avoir été en mesure de débattre contradictoirement des éléments contenus dans cette pièce ;

Que le moyen tiré de la violation de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile doit en conséquence être écarté.

sur l'extension à christian et arlette matton de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la s.a.r.l. distibtout, la déclaration commune de passif et la date de cessation de paiement.

Attendu qu'aux termes de l'article L.624-5 du Code de Commerce, le Tribunal peut étendre la procédure de liquidation judiciaire d'une personne morale à ses dirigeants de droit ou de fait si ces derniers ont notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, ou poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de la personne morale ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport de vérification de la comptabilité par le Centre des Impôts de TONNEINS, que les époux X... géraient conjointement la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT ;

Que contrairement à ses allégations M. X... se comportait en réalité comme le dirigeant de fait de la société, signant notamment des documents commerciaux et étant l'interlocuteur privilégié des partenaires de l'entreprise ;

Que parfaitement informés des difficultés de l'entreprise, qui venait de faire l'objet d'un redressement fiscal ayant abouti à une taxation d'office au premier semestre 1998, les dirigeants se sont abstenus de procéder à la moindre démarche aux fins que soit constaté l'état de cessation de paiement, alors même que leur établissement bancaire venait de rompre ses concours à la fin du mois d'octobre 1998 ;

Attendu par ailleurs que les constatations effectuées par l"administration des Impôts ont permis de constater une tenue irrégulière et incomplète de la comptabilité ; que les consorts X... ont été en effet dans l'incapacité de présenter les cahiers

journaliers de dépenses et de recettes, les comptes fournisseurs et clients et le compte des charges et produits ;

Que des irrégularités ont par ailleurs été constatées sur les recettes encaissées ;

Que de telles carences ne sauraient relever de la responsabilité d'un expert comptable ;

Que les époux X..., malgré leurs allégations, sont aujourd'hui dans l'impossibilité de justifier de leur capacité à combler le passif de la société estimé à près de 70.000,00 euros ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, c'est par une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que les premiers Juges ont étendu aux appelants la procédure de liquidation de la société DISTRIB'TOUT, et déclaré leur passif commun à celui de cette société ;

Attendu qu'au regard des éléments précités, il est constant que la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT s'est trouvé dès le mois d'octobre 1998 dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Me LERAY et de reporter au 30 août 1999 l'état de cessation de paiement de la société ;

sur la faillite personnelle des époux matton.

Attendu qu'aux termes de l' article 625-3 du Code de Commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l'égard de tout dirigeant d'une personne morale, qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant la conduire qu'à l'état de cessation de paiement, ou qui a omis de tenir une comptabilité ;

Qu'en application de l'article L.625-5 du même code, cette mesure peut également être prononcée à l'égard d'une personne, qui a dirigé de fait une personne morale malgré une interdiction ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contestable que Mme X..., dirigeant de droit de la SARL DISTRIB'TOUT, a omis de tenir une comptabilité ;

Que M. X... a géré de fait la société, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans prononcée par la Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 septembre 1993 ;

Que si les premiers Juges ont effectivement omis de viser dans leur décision les dispositions de l'article L.625-3 du Code de Commerce, les faillites personnelles prononcées à l'encontre des appelants apparaissent des mesures totalement justifiées au regard notamment des antécédents de M.MATTON, et des carences manifestées par Mme X... dans la gestion de l'entreprise ;

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs, sauf à préciser que la mesure de faillite personnelle de Mme X... a été prononcée en application de l' article 625-3 du Code de Commerce et non de l'article L.625-5 du même Code ;

sur les frais irrépétibles et les dépens.

Attendu que l'équité commande que soit allouée à Me LERAY une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ;

Attendu que succombant au principal dans leur appel, les époux X... seront en outre tenus aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Christian et Arlette X...,

Au fond, les déclare mal fondés et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à préciser que la mesure de faillite personnelle de Mme X... a été prononcée en application de l' article 625-3 du Code de Commerce et non en vertu de l'article L.625-5 du même Code.

Y ajoutant,

Fixe au 30 août 1999 l'état de cessation de paiement de la S.A.R.L. DISTRIB'TOUT et des époux X...,

Condamne ces derniers à verser à Me LERAY la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par les époux X..., et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me BURG.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946235
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdition

Aux termes de l' article 625-3 du Code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l'égard de tout dirigeant d'une personne morale, qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant la conduire qu'à l'état de cessation de paiement ou qui a omis de tenir une comptabilité. En application de l'article L.625-5 du même code, cette mesure peut également être prononcée à l'égard d'une personne qui a dirigé de fait une personne morale malgré une interdiction. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'épouse, dirigeante de droit de la société, a omis de tenir une comptabilité. Son époux a géré de fait la société, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans prononcée par la Tribunal de commerce en 1993. Les faillites personnelles prononcées à l'encontre des époux appelants apparaissent des mesures totalement justifiées au regard notamment des antécédents de l'époux et des carences manifestées par l'épouse dans la gestion de l'entreprise


Références :

Code de commerce, articles L625-3, L625-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-20;juritext000006946235 ?
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