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20/06/2005 | FRANCE | N°675

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 20 juin 2005, 675


DU 20 Juin 2005 -------------------------

JLB/IL Marie-José X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X..., S.A. X... DOMINICANA, C/ S.A.S LetL RG N :

04/00621 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-José X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X... née le 14 Juin 1946 à PORT AU PRINCE HAITI demeurant 22 rue Eden PO Box 1476 PORT AU PRINCE HAITI S.A. X... DOMINICANA, dont l

e siège social est Calle Juan Isidro Jimenez n 7 SAINT DOMINGUE Répub...

DU 20 Juin 2005 -------------------------

JLB/IL Marie-José X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X..., S.A. X... DOMINICANA, C/ S.A.S LetL RG N :

04/00621 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-José X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X... née le 14 Juin 1946 à PORT AU PRINCE HAITI demeurant 22 rue Eden PO Box 1476 PORT AU PRINCE HAITI S.A. X... DOMINICANA, dont le siège social est Calle Juan Isidro Jimenez n 7 SAINT DOMINGUE République Dominicaine agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mr Didier X... ... par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistées de Me MAHE, avocat APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 13 Décembre 2002 D'une part, ET : S.A.S LetL , SA dont le siège social est zone industrielle de Boé 47552 BOE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Patrick LAMARQUE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller, et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président du 16 juin 2004 assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

En août 1996, la SAS LetL entrait en relation avec les ETS X... situés en HAITI, et lui confiait quelques mois plus tard la

commercialisation de sa boisson "ALIZE".

Les relations commerciales se sont instaurées de mai 1997 à novembre 1998.

En 1998, la SAS LetL choisissait pour distribuer ALIZE en république Dominicaine, la STE DOMINICANA, au moyen d'un écrit qualifié "Poder Especial", sur la valeur duquel l'interprétation des parties a divergé.

Finalement, en juillet 1998, la SAS LetL signait un contrat de distribution avec la STE HENNESSY, chargée de la vente "d'ALIZE" au niveau mondial, sauf U.S.A.

Affirmant que la SAS LetL avait brusquement interrompu ses livraisons, refusant d'exécuter les commandes, les Ets X... et la STE DOMINICANA l'ont assignée le 19 mai 2000 devant le Tribunal de Commerce d'AGEN, en sollicitant sa condamnation, avec exécution provisoire, à 150.000 euros à chacun, en réparation de leur préjudice, et que soit ordonnée sous astreinte de 15.000 euros par mois, la poursuite des relations commerciales, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal considérant que le document signé le 17 avril 1998 ne constituait pas un accord de distribution exclusive sur la République Dominicaine, mais seulement un accord en vue de l'obtention d'une autorisation sanitaire a, par jugement du 13 décembre 2002, débouté les demandeurs, les condamnant en outre au paiement de 26.096 euros au titre des factures impayées, outre 3.048 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Les ETS X... et la SA DOMINICANA ont relevé appel de ce jugement et demandent, par leur conclusions No 2, déposées le 22 avril 2005 : - Vu les articles L 422-6, L 420-1 du Code de Commerce, de la Convention de Vienne du 1er avril 1980,

- réformer le jugement du 13 décembre 2002,

- condamner la STE LetL à payer :

* 250.000 euros au principal à parfaire à Mme X..., exploitant tous les ETS X... d'HAITI,

* 250.000 euros en principal à parfaire à la STE X... DOMINICANA,

- lui ordonner, sous astreinte de 15.000 euros par mois passé la signification de l'arrêt à venir, à reprendre ses relations commerciales et ses livraisons aux conditions initiales à l'égard de Mme X..., exploitant les ETS X... d'HAITI,

- condamner la STE LetL à payer à Mme X... et à la SA X... DOMINICANA 10.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel. Il est rappelé les efforts des ETS X... pour développer le produit Alizé en HAITI, et le succès des investissements financiers et personnels traduits par l'augmentation des commandes et par la création de la STE X... DOMINICANA, et renforcés par la signature le 17 avril 1998 d'un document intitulé "PODER ESPECIAL", signé avec la STE LetL.

Ils soulignent que contre toute attente, à partir de novembre 1998, et sans raison légitime, la STE LetL n'a pas honoré les commandes d'Alizé.

Ils ont pu apprendre, par la suite que la STE LetL avait conclu un accord de distribution le 2 juillet 1998 avec la STE américaine KOBRAND et la Société française HENNESSY, confiant :

- la distribution exclusive d'Alizé à la première pour l'Amérique du Nord, incluant la République Dominicaine ;

- l'habilitation de HENNESSY à distribuer ce produit dans certains autres pays.

En revanche, aucune de ces sociétés ne s'est vue habilitée à distribuer le produit sur HAITI.

Après vaines mises en garde de la STE LetL, il se sont adressées à la STE HENNESSY qui n'a cependant accepté de leur revendre le produit que beaucoup plus cher.

Ils estiment que le comportement fautif de la STE LetL devrait être sanctionné sur le fondement de plusieurs textes :

- article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifié par la loi du 1er juillet 1996, devenu l'article L 442-6 du Code de Commerce, pour rupture brutale de relation commerciale sans préavis. Il existe, en effet, selon eux, un refus de vente.

De plus, pour la STE X... DOMINICANA, il y avait non seulement des relations commerciales antérieures, mais celle-ci avait été, aux termes du Poder Especial expressément et exclusivement habilitée à "importer, distribuer et vendre, en République Dominicaine, tous les produits fabriqués et commercialisés par la STE LetL.

Ce document, même s'il permettait d'obtenir des autorisation

sanitaires et sociales dominicaines, ne contient pas moins l'aveu de ladite habilitation par LetL. Il prouve l'existence d'un accord sur ce point et la concession d'une habilitation exclusive par LetL à ROSARD DOMINICANA.

Ainsi, Mme X... exploitant les ETS X... d'HAITI et la SA X... DOMINICANA, liés à la STE LetL par des relations commerciales, ainsi que sur la base de Poder Especial, sont fondés à invoquer la non-exécution des obligations de leur co-contractant, qui a failli à ses engagements.

C'est donc à tort et en violation de l'article L 422-6 du Code de Commerce que le Tribunal les a déboutés.

Ils rappellent que le caractère brutale de la rupture s'identifie par l'absence de préavis écrit. Ils ont été dans l'impossibilité de se préparer.

- article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article 420-1 du Code de Commerce :

Ils relèvent que l'accord du 2 juillet 1998 est postérieur au Poder Especial signé en avril 1998, de sorte que LetL pouvait d'autant moins invoquer cet accord, pour refuser de vendre à X... DOMINICANA.

Le document du 2 juillet 1998 ne fait aucune référence à HAITI.

Même si réellement, un tel document avait été de nature à empêcher

LetL de continuer à fournir les appelants, il constituerait une entente interdite, dans la mesure où il aurait pour objet et conséquence de limiter la concurrence existant à l'origine sur un marché déterminé.

Du caractère anticoncurrentiel de l'accord découle alors l'illicéité du refus de vente.

Selon elles, l'accord entre LetL d'une part, KOBRAND et HENNESSY d'autre part, traduit et résulte d'une intention des parties contractantes de limiter l'accès sur le marché de l'Alizé par son effet restrictif sur la concurrence existante.

Il constitue bien une entente interdite par l'article 7 de l'ordonnance.

En tout état de cause, le comportement de LetL est contraire au principe général de loyauté entre les parties posé par l'article 9 de la Convention de Vienne du 1er avril 1980.

Aucune cause d'exonération ne peut justifier le défaut d'information de l'intention de cesser toutes relations commerciales.

Les factures dont le défaut de paiement est invoqué, étaient payables à 60 J F M, soit au 10 janvier 1999 et au 10 février 1999. Or, à ces échéances, LetL avait refusé d'honorer ses commandes depuis deux à trois mois.

Dès lors, et tant que LetL n'exécute pas ses obligations, Mme X... était fondée à invoquer l'exception d'inexécution.

Les prix pratiqués par HENNESSY sont démesurés et entraînent un manque à gagner.

Le préjudice financier se chiffre à environ 250.000 euros à parfaire chacune.

Pour le préjudice futur, elles demandent que soit ordonné sous astreinte de 15.000 euros par mois de retard, la reprise aux conditions initiales des relations :

- entre les ETS X... d'HAITI, exploités par Mme X... et LetL.

En réponse, elles font valoir que la STE X... DOMINICANA a bien été établie dans la République Dominicaine. Elle produit 24 factures justifiant de l'important courant commercial.

Cependant la STE X... DOMINICANA a cessé son activité et vient de décidé la dissolution, Mr Didier X... étant liquidateur désigné.

Ainsi pour les livraisons futures, celles-ci ne concernent plus que l'activité de Mme X... à HAITI.

* *

*

Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2004, la SAS LetL demande :

- Vu les articles L 442-6 , L 420-1 et L 462-6 du Code de Commerce,

- Vu les articles de la Convention de Vienne de 1980,

- Rejeter l'ensemble des prétentions des ETS X... et de la SA X... DOMINICANA,

- Confirmer le jugement du 13 décembre 2002,

Y ajoutant :

- condamner solidairement les Ets X... et la SA X... DOMINICANA à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- condamner les mêmes au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle observe que le refus de vente ne constitue plus une faute civile susceptible de donner lieu à une condamnation sous astreinte.

Elle ajoute qu'en l'espèce le caractère brutal de la rupture n'est pas démontrée, et que la SA LetL n'était pas contractuellement liée aux ETS X... ou la SA DOMINICANA.

Selon elle, le Poder Especial d'avril 1998 ne constitue qu'un accord en vue de l'obtention d'une autorisation sanitaire.

Il lui apparaît que ne peuvent être invoqués les critères d'imprévisibilité ou de violence de la rupture, ces critères devant être appréciés objectivement.

Surtout, il n'y a pas eu de rupture à proprement parler : la SA LetL n'a pas refusé l'autorisation de vendre son produit "Alizé", mais qu'il convenait de s'adresser désormais à la STE HENNESSY pour passer commande. En réalité, ce qui est contesté sont les nouvelles conditions d'achat.

Elle observe que les ETS X... ne l'avaient pas désintéressée de plusieurs factures, datant d'octobre 1998. Le non-paiement des factures suffisait à lui seul, à justifier la rupture.

Elle souligne que seul le Conseil de la Concurrence est habilité à faire application de l'article L 420-1 du Code de Commerce en vertu

de l'article L 462-6.

Selon elle, faute d'existence d'un contrat de vente, les articles 45, 61 et 79 de la Convention de Vienne sont inapplicables.

Les demandes de dommages et intérêts lui paraissent fantaisistes.

Elle rappelle que les dommages et intérêts se déterminent en fonction des gains manqués et des pertes prouvées, et non en fonction du seul volume des achats.

Les relations commerciales ont duré moins de deux ans.

Les appelants ne rapportent pas la preuve des démarches importantes, notamment publicitaires, pour assurer la promotion de l'Alizé".

Aucun élément comptable n'est apporté.

Reconventionnellement, elle relève le caractère infondé des demandes présentées par les appelants et demande, compte tenu du caractère

abusif et dilatoire de la procédure, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Vu les conclusions des 22 avril 2005 et 5 novembre 2004, respectivement notifiées le 21 avril 2005 par Marie José X... et la SA DOMINICANA, et le 4 novembre 2004 par la SA LetL ;

Il sera tout d'abord relevé avec l'intimée que le refus de vente ne constitue plus une faute civile susceptible d'entraîner une condamnation sous astreinte. Ainsi, les demandes des appelants de reprise des relations commerciales sous astreinte ne sont pas fondées ;

Si les relations commerciales entre les parties ont effectivement duré un an et demi, c'est à juste titre que l'intimée soutient que cette durée est insuffisante pour leur conférer la qualité de "stables", et que la STE LetL qui n'était pas liée contractuellement aux ETS X... ou la SA DOMINICANA n'a donc pu manquer à ses engagements ;

En effet, et comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal, le "Poder Especial" signé en avril 1998 ne constitue nullement un accord de distribution exclusive sur le territoire de la République Dominicaine, mais seulement un accord en vue de l'obtention d'une autorisation sanitaire ;

Dès lors, qu'aucune des deux sociétés appelantes n'avait pris soin de

signer avec la Sté LetL un accord de distribution, elles s'exposaient naturellement à se voir éventuellement opposer un tel contrat, signé auprès d'un autre distributeur ;

Cette prise de risque les exposaient évidemment à cette concurrence, de sorte qu'elles ne peuvent désormais invoquer ni l'imprévisibilité ni la violence de la rupture ;

Les appelants n'avaient pas pris les précautions commerciales et juridiques nécessaires à la continuité et à la pérénité des relations commerciales avec leur fournisseur, puisqu'elles n'avaient même pas pris la précaution de négocier au moins un accord de garantie des prix, comme l'a d'ailleurs justement relevé le Tribunal ;

Au demeurant, c'est avec raison que l'intimée soutient qu'elle n'a fait qu'inviter les appelants à s'adresser désormais, en vertu d'un contrat d'exclusivité avec la STE HENNESSY, à celle-ci pour passer commande d'Alizé, ce qu'elles ont d'ailleurs fait ;

Comme le rappelle justement l'intimée, ce que reprochent les appelants, c'est en réalité l'impossibilité pour elles de se procurer désormais le produit "ALIZE" aux mêmes conditions qu'auparavant, et non une rupture à proprement parler : ce sont bien les conditions d'achat qu'elles contestent ;

En tout état de cause, la faculté de résiliation sans préavis subsiste, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ou en cas de force majeure ;

Or, en l'espèce, les ETS X... n'avaient pas désintéressés l'intimée de plusieurs de ses factures datant du mois d'octobre 1998. Le non-paiement de ces factures aurait donc suffi, à lui seul, à justifier la rupture des relations commerciales ;

Ainsi, les demandes de dommages et intérêts apparaissent également sans fondement ;

Comme le rappelle encore l'intimée, seul le Conseil de la Concurrence est habilité par l'article L 462-6 du Code de Commerce, à examiner si les pratiques dont il est saisi entre dans le champ de l'article L 420-1, .... et il lui revient, si les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L 420-6, d'adresser le dossier au Procureur de la République ;

Dès lors, la demande formulée par les appelants sur la base de l'article L 420-1 du Code de Commerce prohibant les actes anticoncurrentiels apparaît également sans fondement ;

Enfin, et comme le relève encore l'intimée, faute de contrat de vente entre les parties, les articles 45, 61 et 79 de la Convention de Vienne sont inapplicables en l'espèce ;

*

En définitive, la décision déférée sera confirmée et les appelants condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée sera rejetée, faute pour elle d'établir la réalité de son préjudice et d'en justifier ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels jugés réguliers ; les déclare mal fondés ;

Confirme le jugement du 13 décembre 2002 en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la STE LetL ; Condamne les ETS X... et la STE X... DOMINICANA SA aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP NARRAN avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne en outre à verser à la STE LetL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt est signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 675
Date de la décision : 20/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION.

La société intimée confiait aux sociétés appelantes la commercialisation de sa boisson. Deux ans plus tard, la société intimée signait un contrat de distribution avec une troisième société, la chargeant de la vente de sa boisson au niveau mondial, hormis les U.S.A. Si les relations commerciales entre les parties ont effectivement duré un an et demi, c'est à juste titre que l'intimée soutient que cette durée est insuffisante pour leur conférer la qualité de stables, et que n'étant pas liée contractuellement aux sociétés appelantes, elle n'a donc pu manquer à ses engagements. Dès lors qu'aucune des deux sociétés appelantes n'avait pris soin de signer avec l'intimée un accord de distribution, elles s'exposaient naturellement à se voir éventuellement opposer un tel contrat, signé auprès d'un autre distributeur. Cette prise de risque les exposaient évidemment à cette concurrence, de sorte qu'elles ne peuvent désormais invoquer ni l'imprévisibilité ni la violence de la rupture. Les appelantes n'avaient pas pris les précautions commerciales et juridiques nécessaires à la continuité et à la pérennité des relations commerciales avec leur fournisseur puisqu'elles n'avaient même pas pris la précaution de négocier au moins un accord de garantie des prix. Au demeurant, l'intimée soutient qu'elle n'a fait qu'inviter les appelantes à s'adresser désormais, en vertu du contrat d'exclusivité avec la troisième société, à celle-ci pour passer commande de la boisson, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Les sociétés appelantes reprochent en réalité à l'intimée l'impossibilité pour elles de se procurer désormais la boisson aux mêmes conditions

qu'auparavant, et non une rupture à proprement parler : ce sont bien les conditions d'achat qu'elles contestent. En tout état de cause, la faculté de résiliation sans préavis subsiste en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Or, en l'espèce, les sociétés appelantes n'avaient pas désintéressé l'intimée de plusieurs factures. Le non-paiement de ces dernières aurait donc suffi, à lui seul, à justifier la rupture des relations commerciales. Ainsi, les demandes de dommages et intérêts apparaissent sans fondement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-06-20;675 ?
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