DU 13 Juin 2005 ---------------------- JLB/MV Claude X... C/ René X... RG N : 04/00706 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Claude X... né le 13 Juin 1938 à SAINTE LIVRADE SUR LOT (47) Demeurant Rue Brossard 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 01 Avril 2004 D'une part, ET : Monsieur René X... né le 02 août 1941 à SAINTE LIVRADE SUR LOT (47) Demeurant "Le Sautoul" Route de Casseneuil 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assisté de Me Sandrine DERISBOURG, avocat
INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Mai 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 12 novembre 1991, René X... s'est porté caution solidaire de son frère Claude, pour le prêt consenti par le Crédit Agricole de 300.000 F (45.734,70 euros).
A la suite de la liquidation judiciaire de son frère, René X... devait payer ladite somme au Crédit Agricole, qui lui a délivré une quittance subrogative le 14 février 2003.
D'autre part, Claude X... a établi au profit de son frère le 11 février 1997 une reconnaissance de dette de 120.000 F, au titre de la somme qu'il a dû payer pour lui. Dans cette reconnaissance, Claude X... s'engageait à payer en outre des intérêts légaux sur les 120.000 F.
La créance avait été régulièrement déclarée par le Crédit Agricole.
La liquidation judiciaire de Claude X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 octobre 2002.
Le 18 mars 2003, René X... a fait assigner son frère devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en paiement de 18.293,88 euros outre les intérêts légaux, à compter du 11 février 1997, date de la reconnaissance de dette, et de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Claude X... s'est opposé à ces demandes, en faisant valoir qu'il s'agissait en réalité du règlement d'une reconnaissance de dette et que la créance n'avait pas été produite. Il contestait subsidiairement s'être engagé à payer les intérêts, la mention manuscrite ne portant que sur 120.000 F. Il ajoutait n'avoir reçu aucune sommation de payer cette somme, et ne pouvait devoir les intérêts légaux qu'à compter de l'assignation.
Par jugement du 1er avril 2004, la juridiction a fait droit aux demandes et condamne Claude X... à payer à René X... 18.293,88 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 février1997 ainsi que 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile. * * *
Claude X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 13 août 2004, au vu de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- débouté René X... de ses demandes,
- condamné René X... à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET.
Il rappelle la teneur de l'acte introductif d'instance fondé sur l'article L 622-32 du Code du Commerce alors que la cause de la demande est une reconnaissance de dette du 11 février 1997. La quittance subrogative versée aux débats fait d'ailleurs état d'une somme différente de celle qui est demandée.
Aussi, le demandeur est mal fondé à invoquer l'article L 622-32.
Il relève qu'en dépit d'une sommation, la déclaration de créance n'est pas produite.
René X... ne peut en conséquence en rechercher l'exécution et doit être débouté dans la mesure où il n'a pas retrouvé droit de poursuite individuelle.
Il rappelle l'ordonnance de référé du 2 avril 1998 ayant déclaré son action irrecevable en raison de la procédure collective.
Il ajoute que la reconnaissance émise alors que Claude X... était en liquidation judiciaire ne saurait constituer un acte valable, puisqu'il était dessaisi de son patrimoine.
La quittance subrogative du 14 février 2003, ne mentionne pas la date du règlement par René X... qui ne le précise pas davantage.
Or la caution ayant payé le créancier, avant l'expiration de la période légale de déclaration des créances est tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'article 2029 du Code Civil.
A défaut et dans l'impossibilité de vérifier s'il était tenu de déclarer cette créance subrogatoire, il sera débouté.
A titre subsidiaire, il précise qu'il ne s'est pas engagé à payer les intérêts légaux, puisque sa mention manuscrite fait état de ce qu'il reconnaît devoir 120.000 F.
Il ajoute, qu'en application de l'article 1153 du Code Civil, M. René X... n'ayant jamais adressé de sommation de payer, il ne saurait solliciter l'application d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.
Il invoque la jurisprudence constante selon laquelle les intérêts moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogative et dont le remboursement est sollicité par le subrogé, courent à compter de la date de cette quittance. * * *
Dans ses conclusions déposées le 3 décembre 2004, René X... demande :
- confirmer le jugement,
- condamner Claude X... à lui payer 1.300 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- le condamner aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette correspond bien au cautionnement, puisque figure sur cette reconnaissance la mention "suite à une caution qu'il a apurée au Crédit Agricole".
Il observe que l'appelant ne précise pas les circonstances dans
lesquelles il a signé cette reconnaissance.
La créance déclarée à la liquidation judiciaire par le Crédit Agricole n'est pas éteinte et René X... est subrogé dans les droits de la banque.
Peu importe que le montant figurant sur la quittance soit différent de celui de la reconnaissance du moment qu'il est supérieur.
A propos de l'argument développé en appel sur le dessaisissement de l'appelant, il relève que l'appelant invoque sa propre turpitude.
Il ajoute que le courrier du Crédit Agricole du 28 octobre 2004 démontre que tous les versements sont postérieurs à la période légale de déclaration des créances.
MOTIFS
Vu les conclusions déposées les 13 août 2004 et 3 décembre 2004 respectivement notifiées le 12 août 2004 pour Claude X... et le 2 décembre 2004 pour René X....
En dépit des dénégations de l'appelant, il est constant que la reconnaissance de dette qu'il a signée, se rapporte au cautionnement donné par son frère, puisque y figure la mention "suite à une caution qu'il a apurée au Crédit Agricole".
Au demeurant, et comme le relève justement l'intimé, Claude X... est taisant sur le point de savoir à quoi pourrait correspondre, selon sa propre version, la reconnaissance de dette qu'il a signée le 11 février 1997.
Ainsi la créance qui a bien été déclarée à la liquidation judiciaire de Claude X... par le Crédit Agricole n'est nullement éteinte et René X... est subrogé dans les droits du Crédit Agricole pour recouvrer la somme qui lui reste due par son frère au titre du cautionnement qu'il a payé.
Peu importe que la quittance subrogatoire ne porte pas la même somme que la reconnaissance de dette du moment qu'elle est d'un montant supérieur, l'intimé ne réclamant que ce qui lui reste dû.
Par ailleurs, en soutenant qu'au moment de l'établissement de la reconnaissance de dette, il était dessaisi par l'effet de la procédure collective, l'appelant ne fait qu'alléguer sa propre turpitude.
Enfin, l'intimé produit un courrier du Crédit Agricole du 28 octobre 2004 démontrant que tous ses versements sont postérieurs à la période légale de déclaration des créances puisque le jugement d'ouverture de la procédure collective de Claude X... est en date du 5 février 1993.
La décision déférée sera donc confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé, la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé,
Confirme le jugement du 1er avril 2004,
Condamne Claude X... aux dépens d'appel, avec distraction de la SCP PATUREAU-RIGAULT, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne en outre, à verser à René X... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
Dominique SALEY
Jean-Louis BRIGNOL