ARRET DU 19 AVRIL 2005 CL/SBE ----------------------- 04/00065 ----------------------- S.A. ESTAY C/ Mathieu B. ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf Avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. ESTAY ZAC LA ROQUE 24100 CREYSSE Rep/assistant : Me Nicolas MORAND MONTEIL (avocat au barreau de BERGERAC) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 Décembre 2003 d'une part, ET : Mathieu B. Rep/assistant :
M. Claude X... (Délégué syndical ouvrier) INTIME
d'autre part,
A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
Mathieu B. a été engagé le 25 avril 2000 par la S.A. ESTAY en qualité de V.R.P. exclusif, dans les conditions du statut défini par les articles L.751-1 et suivants du code du travail et par la convention collective du 3 octobre 1975.
L'article 7 de son contrat de travail comportait une clause de non concurrence limitant sa liberté de rétablissement pendant la période post contractuelle d'une année, instituait, conformément B l'article 17 de la convention collective des VRP, une contrepartie financiPre obligatoire et prévoyait, également, la possibilité pour l'employeur de renoncer B cette interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée selon les délais et modalités visés par l'article 17 précité et de se dégager, en mLme temps, de l'indemnisation correspondante.
Suivant courrier recommandé en date du 31 juillet 2002, la S.A. ESTAY a notifié B Mathieu B. son licenciement au motif que son permis de conduire avait été annulé B la suite d'infractions au code de la route, la mesure de licenciement étant assortie d'un préavis de trois mois que le salarié a été dispensé d'effectuer.
Le 9 novembre 2002, ce dernier a adressé B la S.A. ESTAY un courrier ainsi libellé :
"....je viens maintenant vous rappeler que l'article 17 de la convention collective des V.R.P. - accord professionnel précise que j'ai droit pendant les douze mois suivant la cessation de mes fonctions (réf article 7 de mon contrat) B une indemnité mensuelle venant en contrepartie financiPre du respect de ma clause de non concurrence....."
Le 13 novembre 2002, l'employeur lui a répondu qu'il le dispensait de la clause de non concurrence.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de cette clause, Mathieu B. a saisi le 14 mai 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen.
Suivant jugement en date du 19 décembre 2003, cette juridiction a condamné la S.A. ESTAY B payer B Mathieu B. les sommes de 6.934,56 ä brut outre les intérLts légaux au titre de la clause de non concurrence, de 242,71 ä B titre de dommages intérLts et de 150 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté la S.A. ESTAY de sa demande relative B l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. ESTAY a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Elle soutient, pour l'essentiel, qu'en application de l'article 7 du contrat de travail, elle pouvait délier Mathieu B. de l'obligation de non concurrence dans les 15 jours de la rupture, ce qu'elle a fait suivant courrier du 13 novembre 2002 distribué le 18 novembre, la rupture étant intervenue le 3 novembre 2002.
Elle prétend, par ailleurs, que l'obligation de non concurrence ne s'est jamais imposée B Mathieu B. qui n'a jamais subi la moindre contrainte d'autant plus qu'il ne pouvait pas exercer son activité de
V.R.P. du fait de l'annulation de son permis de conduire, de sorte que la clause n'a pas eu B s'appliquer et que l'indemnité n'est pas due.
Elle considPre, en outre, que l'indemnité doit, en tout état de cause, se calculer sur une période durant laquelle l'obligation de non concurrence s'imposait au salarié, soit du 4 novembre au 13 novembre 2002, et sur l'assiette d'un salaire qui est net et non pas brut.
Elle fait observer, enfin, que la demande de dommages intérLts telle qu'elle est formée par Mathieu B. n'est pas fondée.
Elle demande, par conséquent, B la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que le contrat B durée indéterminée constituant la loi des parties stipule, en son article 7, que l'employeur doit informer le salarié qu'il est délié de toute obligation de non concurrence dans le délai de 15 jours B compter de la rupture du contrat et non pas de la notification de la rupture, de dire B titre subsidiaire que l'indemnité n'est pas due, B défaut pour Mathieu B. d'avoir appliqué la clause de non concurrence et B titre infiniment subsidiaire, de dire que cette clause se limitait B 9 jours d'obligation pour le salarié et de dire que l'indemnité se calculant sur le salaire net, il est df B ce dernier 107,13 ä ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'intéressé B lui payer une somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *
Mathieu B. demande, pour sa part, B la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. ESTAY B lui payer la somme de 6.934,56 ä brut au titre de la clause de non concurrence et de condamner la S.A. ESTAY B lui verser ladite somme en net, assortie des intérLts légaux, d'infirmer ledit jugement sur le montant des dommages intérLts et de condamner la S.A. ESTAY B lui payer la somme
de 2.000 ä B ce titre et enfin, de l'infirmer sur le montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et de lui accorder, de ce chef, la somme de 450 ä outre la somme supplémentaire de 450 ä pour les frais exposés en cause d'appel.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que la S.A. ESTAY qui n'a pas renoncé B l'interdiction de concurrence dans les délais de 15 jours requis B compter de la notification de la rupture c'est B dire avant le 18 aoft 2002 ainsi qu'il résulte des piPces contractuelles, lui doit la contrepartie financiPre qu'il réclame.
Il ajoute qu'il a subi un préjudice du fait du défaut de paiement de l'indemnité dont il s'agit dont il doit obtenir réparation et qui a été insuffisamment apprécié par les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la contrepartie pécuniaire est due dPs que le salarié respecte son obligation de non concurrence sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, B moins que l'employeur n'ait libéré le salarié de son obligation dans les délais et formes prescrites.
Que dans le cas présent, il résulte clairement de la combinaison de l'article 7 du contrat de travail liant les parties et de l'article 17de la convention collective V.R.P. fixant les délais et modalités selon lesquels la S.A. ESTAY avait la possibilité de délier Mathieu B. de l'obligation de non concurrence et auquel le contrat de travail précité renvoie expressément, que l'appelante devait prévenir le salarié, par lettre recommandée, dans les quinze jours suivant la notification de la rupture constituée par la lettre de licenciement. Que la notification de la rupture doit s'entendre comme la date de réception de la lettre de licenciement soit, au cas d'espPce, le 2 aoft 2002.
Que, de fait, la clause de non concurrence liant le salarié dPs son départ effectif de l'entreprise, c'est bien B compter de cette date que l'indemnité de non concurrence doit lui Ltre versée et non B l'expiration du préavis dont l'employeur a dispensé le salarié.
Que, dPs lors, et faute par la S.A. ESTAY d'avoir exercé sa faculté de renonciation dans le délai qui lui était imparti, la renonciation contenue dans le courrier recommandé en date du 13 novembre 2002 doit Ltre considérée comme tardive ce qui a pour effet de la rendre inopérante.
Qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Mathieu B. n'a pas respecté l'interdiction de concurrence mise B sa charge durant la période post contractuelle visée au contrat de travail.
Que le paiement de l'indemnité de non concurrence qui est lié B la cessation d'activité du salarié, au respect de l'obligation en cause et B l'absence de renonciation de l'employeur B la clause ne saurait Ltre affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle.
Qu'il s'ensuit que la S.A. ESTAY est bien redevable B l'égard de Mathieu B. d'une indemnité compensatrice de non concurrence qui au regard des dispositions de son contrat de travail et de la convention collective des VRP qui lui est applicable, doit Ltre fixée B la somme de 6.934,56 ä brut, le calcul de cette indemnité étant effectué, en l'absence de précision particuliPre contenue B cet égard dans la clause dont il s'agit, sur la rémunération brute.
Que sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, cette indemnité qui a le caractPre d'un salaire doit Ltre assortie des intérLts au taux légal B compter de la saisine de la juridiction prud'homale, soit B compter du 14 mai 2003.
Qu'enfin, Mathieu B. qui ne justifie d'aucun préjudice distinct du
retard apporté au paiement par le débiteur et qui serait causé par sa mauvaise foi, doit Ltre débouté de sa demande de dommages intérLts.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a alloué B Mathieu B. la somme de 242,71 ä B titre de dommages intérLts ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis B la charge de la S.A. ESTAY qui succombe pour l'essentiel laquelle sera également condamnée B payer B Mathieu B. la somme de 450 ä au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l' appel jugé régulier en la forme,
Au fond :
Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a alloué B Mathieu B. la somme de 242,71 ä B titre de dommages intérLts,
Et statuant B nouveau :
Déboute Mathieu de sa demande de dommages intérLts,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant :
Dit que l'indemnité allouée B Mathieu B. au titre de la clause de non concurrence sera assortie des intérLts au taux légal B compter du 14 mai 2003,
Condamne la S.A. ESTAY B payer B Mathieu B. la somme de 450 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la S.A. ESTAY aux dépens de l'appel.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre,
et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LA PRÉSIDENTE :