La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°03/851

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03/851


ARRET DU 19 AVRIL 2005 CL/SBE ----------------------- 03/00851 ----------------------- Marie-France S. C/ S.A. LABORATOIRE GERNETIC INTERNATIONAL SYNTHOSE -LABO GER.S- ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf Avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-France S. Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 14 Avril 2003 d'une pa

rt, ET : S.A. LABORATOIRE GERNETIC INTERNATIONAL S...

ARRET DU 19 AVRIL 2005 CL/SBE ----------------------- 03/00851 ----------------------- Marie-France S. C/ S.A. LABORATOIRE GERNETIC INTERNATIONAL SYNTHOSE -LABO GER.S- ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf Avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-France S. Rep/assistant : la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 14 Avril 2003 d'une part, ET : S.A. LABORATOIRE GERNETIC INTERNATIONAL SYNTHOSE -LABO GER.S- Château d'EnsoulPs 32100 BERAUT Rep/assistant : Me Michel BLAISE (avocat au barreau d'AUCH) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Marie France S. a été embauchée par la S.A. LABO GER.S d'abord suivant contrat B durée déterminée en date du 22 février 1990, puis suivant contrat B durée indéterminée en date du 26 juillet 1990, en qualité de conditionneuse moyennant une rémunération mensuelle nette de 5.000 Francs, B compter du 1er aoft 1990.

Le 19 octobre 2001, l'employeur lui a remis en main propre trois lettres libellées en ces termes :

- d'une part : "notre entreprise n'étant malheureusement pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement nous avons pris de nombreux contacts avec les employeurs de notre région susceptibles de vous embaucher.

Les sociétés CARTONNAGES d'AUCH et INTERSPRAY sont en mesure de vous proposer un emploi de manutentionnaire.

Vous voudrez bien prendre rendez vous avec Monsieur Alain B., P.D.G. des CARTONNAGES d'AUCH............, Monsieur Jean Pierre F., P.D.G. d'INTERSPRAY......

Vous pouvez aussi prendre contact avec la société PARFUMS BERDOUES qui est disposée B vous recevoir en vue d'embauches futures.

Vous devrez apporter une réponse B ces offres de reclassement avant le 31 octobre 2001........"

- d'autre part : "nous vous informons que nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique.

En application de l'article L.122-14 du Code du travail, nous vous convoquons, donc, par la présente B un entretien au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée et recueillerons vos explications éventuelles.

Cet entretien aura lieu le 24 octobre 2001.....

Nous vous dispenserons de la réalisation de votre contrat de travail B compter de ce jour. Bien évidemment votre salaire sera intégralement maintenu jusqu'au dernier jour de votre contrat de travail...."

- enfin : "........nous vous confirmons que vous Ltes dispensée de la réalisation de votre contrat de travail B compter de ce jour, dPs remise de la présente.

Nous vous confirmons également que votre salaire sera intégralement

maintenu jusqu'au dernier jour de votre contrat de travail...."

Par ailleurs, ce mLme jour lui était également remis en main propre, un courrier daté du 5 octobre 2001 émanant de la S.A. INTERSPRAY l'informant de la disponibilité d'un poste susceptible de correspondre B ses capacités, au sein de son établissement situé B NEUVIC sur l'ISLE (DORDOGNE).

Le 15 novembre 2001, l'employeur lui a adressé la lettre recommandée suivante :

"lors de notre entretien du 24 octobre 2001, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient B envisager votre licenciement pour motif économique B savoir : les exigences de nos clients B l'exportation représentant 88 % de notre chiffre d'affaires ainsi que le nouveau segment de clientPle visé par la gamme MILLERIAL TRANSFER nous imposent des fabrications en grandes quantités. Les investissements nécessaires pour mettre notre unité de production en mesure de produire en grandes quantités en respectant des normes qualitatives suffisantes dépassent notre capacité d'autofinancement. Le recours B des financements extérieurs étant de nature B détériorer trPs gravement nos équilibres financiers, il a été décidé de s'orienter vers la sous traitance afin de préserver la compétitivité de l'entreprise.

Cette restructuration nécessaire au maintien de la compétitivité de notre entreprise entraîne la suppression de votre poste.

Le reclassement interne s'avérant impossible eu égard B la taille de notre société, nous avons approché toutes les entreprises de la région susceptibles de vous offrir un emploi.

Vous avez reçu une offre de la S.A. INTERSPRAY pour un emploi de manutentionnaire conditionneuse et vous n'avez pas estimé devoir prendre contact avec cet employeur.

Vous avez reçu une offre de la S.A. CARTONNAGES D'AUCH pour un emploi de manutentionnaire et vous n'avez pas estimé devoir prendre contact avec cet employeur.

Vous avez été invitée B contacter la Société PARFUM BERDOUES en vue d'embauches futures et vous n'avez pas estimé devoir prendre contact avec cet employeur.

Nous vous informons que, conformément B l'article L.321-14 du Code du travail, vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an B compter de la date de la rupture de votre contrat de travail......."

Le 18 décembre 2001, Marie France S., contestant ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le rPglement d'indemnités liées B cette rupture du contrat de travail.

Suivant jugement en date du 14 avril 2003, le conseil de prud'hommes d'AUCH a débouté Marie France S. de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A. LABO GER.S de sa demande relative B l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Marie France S. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Suivant arrLt en date du 23 novembre 2003, la Cour a déclaré l'appel recevable en la forme et, avant dire droit au fond, demandé aux parties de s'expliquer sur la question relative B l'ordre des licenciements. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'appui de son recours, Marie France S. soutient, pour l'essentiel,

qu'il résulte des lettres qui lui ont été remises le 19 octobre 2001, que la décision de licenciement la concernant avait été prise, avant mLme, l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2001.

Elle considPre, notamment, que la lettre du 19 octobre 2001 "la dispensant de la réalisation de son contrat de travail B compter de ce jour" constitue une lettre de licenciement tout comme celle précitée émanant de la société INTERSPRAY de sorte qu'elle estime que la rupture de son contrat de travail est non seulement irréguliPre en la forme mais encore abusive, les lettres en cause n'étant pas motivées selon les conditions légales, ce qui doit entraîner la réparation de l'important préjudice qu'elle a subi du fait de son ancienneté dans l'entreprise et de la longue période de chômage qui a suivi son licenciement jusqu'en janvier 2003.

Elle fait état, par ailleurs, de ce que l'employeur ne justifie pas au regard des dispositions de l'article L.321-1-1 du Code du travail pour quels motifs des employés tels Aline R., Josette Y., Nicole E. et Geoffrey G. qui sont entrés en fonction aprPs elle et qui effectuaient un travail similaire B celui qui lui était confié ont bénéficié du maintien de leur emploi, ce qui constitue selon elle un motif supplémentaire de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet présente bien un caractPre abusif et comme tel, doit Ltre sanctionné.

Elle demande, par conséquent, B la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif et de condamner la S.A. LABO GER.S B lui payer les sommes de 16.000 ä en réparation du préjudice subi, de 1.112,88 ä pour l'irrégularité du licenciement et de 1.600 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

La S.A. LABO GER.S demande, au contraire, B la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de

condamner Marie-France S. au paiement d'une somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle fait état de ce que cette derniPre ne conteste pas le sérieux de son licenciement pour motif économique en tant que tel.

Elle soutient, par ailleurs, que la lettre de licenciement qui ne peut Ltre que celle en date du 15 novembre 2001 contient le motif économique exigé par la loi et qu'elle a satisfait B l'obligation de reclassement mise B sa charge en prenant attache avec plusieurs entreprises locales susceptibles de proposer un emploi B Marie-France S., aucune possibilité de reclassement interne n'étant possible, elle-mLme ne comptant que 31 salariés au moment du licenciement.

Elle ajoute qu'il ne saurait lui Ltre reproché de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements alors qu'avant de se déterminer, elle a pris en considération tous les critPres utiles et nécessaires et que le projet de licenciement économique qu'elle a établi et remis aux délégués du personnel a été approuvé par ceux ci le 18 octobre 2001 ; elle fait observer, en outre, que Marie-France S. ne réclame que des dommages intérLts pour licenciement abusif par application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail et non pour un éventuel non respect de l'ordre des licenciements. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que tout licenciement doit donner lieu B une convocation du salarié B un entretien préalable et doit Ltre notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Que le licenciement ne saurait résulter d'un courrier émanant d'une autre entreprise saisie par l'employeur d'une demande de reclassement consécutive au projet de licenciement économique concernant la salariée et attirant l'attention de cette derniPre sur la disponibilité, en son sein, d'un poste susceptible de correspondre B ses capacités, étant observé qu'en matiPre de licenciement

économique, l'employeur a précisément l'obligation de tenter le reclassement du salarié avant la notification du licenciement.

Qu'il ne saurait davantage résulter d'un courrier de l'employeur dispensant la salariée de la réalisation de son contrat de travail et lui précisant que son salaire serait intégralement maintenu jusqu'au dernier jour de son contrat de travail, le contrat de travail subsistant nécessairement pendant la durée de la dispense d'exécution du travail par l'employeur.

Qu'il apparaît, cependant, au travers notamment de ce dernier courrier que la décision de licenciement était prise par l'employeur, avant mLme, la tenue de l'entretien préalable ce qui constitue une irrégularité de procédure que l'envoi ultérieur de la lettre de licenciement ne fait pas disparaître, étant précisé qu'une telle irrégularité n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Que cette inobservation des rPgles de forme doit ouvrir droit B l'octroi, B Marie-France S., d'une somme de 1.112,88 ä, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.

Attendu que la lettre de licenciement en date du 15 novembre 2001 et qui a été notifiée B Marie-France S. le 16 novembre 2001 invoque un motif économique et répond incontestablement aux exigences de l'article L.321-1 du Code du travail en ce qu'elle énonce B la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée.

Que la réalité et le sérieux du licenciement pour motif économique qui ne sont, d'ailleurs, pas contestés par Marie France S., résultent suffisamment des piPces du dossier.

Qu'il n'est pas davantage discuté que le reclassement de la salariée dans l'entreprise n'était pas possible et qu'il est établi que l'employeur a effectivement procédé B la recherche préalable d'un

reclassement externe de l'intéressée, respectant, ainsi, l'obligation de reclassement mise B sa charge.

Attendu qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur doit mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.321-1-1 du Code du travail aux termes duquel il doit, B défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, définir aprPs consultation du comité d'entreprise ou B défaut des délégués du personnel, les critPres retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Qu'en cas de contestations sur l'ordre des licenciements, il doit communiquer B la juridiction les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé.

Que dans le cas présent, l'employeur verse aux débats le dossier d'information sur le projet de licenciement économique du personnel faisant mention du calendrier prévisionnel des licenciements, des raisons économiques financiPres et techniques du projet de licenciement, du nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé B savoir 5 salariés, des catégories professionnelles concernées (un poste d'aide chimiste, 1 poste d'aide laboratoire, 1 poste de chef d'équipe et 2 postes de manutentionnaires conditionneuses), la liste du personnel salarié de l'établissement au nombre de 31, la liste des critPres pour fixer l'ordre des licenciements (âge, ancienneté, situation de famille, handicaps physiques éventuels et qualités professionnelles du salarié) et contenant un feuillet intitulé "critPres proposés pour l'ordre des licenciements" portant les noms de sept salariés (H., L., ,V., D., R., S. et T.).

Qu'il y joint le procPs verbal de consultation des délégués du personnel faisant état de leur acceptation du projet de licenciement collectif.

Que, cependant, aucune de ces piPces ne permet une

Que, cependant, aucune de ces piPces ne permet une appréciation objective du choix opéré parmi les salariés spécialement parmi ceux appartenant B la mLme catégorie professionnelle que Marie-France S., étant observé que parmi les salariés ci-dessus cités figurent les nommés H., L. et D. tous concernés par la mesure de licenciement économique et qui occupaient respectivement les postes d'aide laboratoire, d'aide chimiste et de chef d'équipe et que la salariée T., manutentionnaire conditionneuse comme Marie-France S., a fait l'objet du mLme licenciement collectif.

Que si la consultation des délégués du personnel est un préalable nécessaire B la mise en oeuvre du licenciement collectif, l'avis donné par ces derniers sur le projet de licenciement n'est pas suffisant pour permettre B l'employeur de satisfaire B l'obligation de preuve qui lui incombe.

Que, dans ces conditions, la S.A. LABO GERS ne peut qu'Ltre sanctionnée pour inobservation de l'ordre des licenciements ce qui ouvre droit B réparation pour Marie-France S., étant rappelé qu'en demandant, comme en l'espPce, une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, la salariée demande implicitement la réparation du préjudice résultant de la violation de l'ordre des licenciements.

Que, par ailleurs, si l'observation des rPgles relatives B l'ordre des licenciements pour motif économique prévues B l'article L.321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas, dPs lors, soumise aux sanctions de l'article L.122-14-4 de ce code, elle constitue pour la salariée une illégalité qui entraîne pour celle-ci un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espPce et notamment, de l'âge de Marie-France S., de son ancienneté dans l'entreprise et de la perte injustifiée de son

emploi, justifie l'allocation d'une somme de 6.677,28 ä.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté la S.A. LABO GER.S de sa demande relative B l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cette décision sera par contre réformée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que les dépens de premiPre instance et de l'appel doivent Ltre mis B la charge de la S.A. LABO GERS qui succombe pour l'essentiel laquelle devra verser B Marie-France S. la somme de 1.500 ä au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrLt de la Cour en date du 23 novembre 2004,

Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté la S.A. LABO GER.S de sa demande relative B l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et statuant B nouveau :

Condamne la S.A. LABO GERS B payer B Marie-France S. les sommes de :

- 1.112,88 ä pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 6.677,28 ä B titre de dommages intérLts pour inobservation de l'ordre des licenciements,

- 1.500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne la S.A. LABO GERS aux dépens de premiPre instance et de l'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/851
Date de la décision : 19/04/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation

Tout licenciement doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le licenciement ne saurait résulter d'un courrier de l'employeur dispensant le salarié de la réalisation de son contrat de travail et lui précisant que son salaire serait intégralement maintenu jusqu'au dernier jour de son contrat de travail, ce contrat subsistant nécessairement pendant la durée de la dispense d'exécution du travail par l'employeur. Il apparaît cependant, au travers notamment de ce dernier courrier, que la décision de licenciement était prise par l'employeur, avant même la tenue de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de procédure que l'envoi ultérieur de la lettre de licenciement ne fait pas disparaître, étant précisé qu'une telle irrégularité n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette inobservation des règles de forme doit ouvrir droit à l'octroi, pour l'appelant, d'une somme calculée conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, sanctionnant l'irrégularité de la procédure


Références :

Code du travail, article L122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-04-19;03.851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award