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12/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946549

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 12 avril 2005, JURITEXT000006946549


ARRKT DU 12 AVRIL 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00019 ----------------------- Robert F. C/ CAISSE ORGANIC DU LANGUEDOC ROUSSILLON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du douze avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Robert F. Rep/assistant : la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 17 Novembre 2003 d'une part, ET : CAISSE ORGANIC D

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ARRKT DU 12 AVRIL 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00019 ----------------------- Robert F. C/ CAISSE ORGANIC DU LANGUEDOC ROUSSILLON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du douze avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Robert F. Rep/assistant : la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 17 Novembre 2003 d'une part, ET : CAISSE ORGANIC DU LANGUEDOC ROUSSILLON 107 allée de Delos CS 49004 34965 MONTPELLIER CEDEX 02 Représentée par Maryane CAZASNOVES, responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Robert F. a été affilié B l'ORGANIC B compter du 1er octobre 1993 au titre d'une activité commerciale de débit de tabac. Il a cessé cette activité et a été radié de cette caisse le 30 septembre 1997.

Le 17 juillet 2001, il a déposé auprPs de l'ORGANIC une demande de rachat de certains trimestres manquants pour sa retraite, en réclamant la possibilité d'effectuer un versement complémentaire de cotisations en application de l'article L.634-2-1 du Code de la sécurité sociale.

L'ORGANIC a rejeté cette demande au double motif que le délai d'un an pour la former B compter de la radiation d'activité était écoulée et que Robert F. n'avait pas exercé B titre exclusif son activité de débitant de tabac.

Saisie par Robert F., la commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 6 janvier 2003.

Le 11 janvier 2003, Robert F. a saisi le tribunal des affaires de

sécurité sociale de Lot-et-Garonne en déclarant contester cette décision au motif que l'ORGANIC, malgré de nombreux courriers ne l'avait pas informé de ces conditions.

Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a :

- rejeté le recours de Robert F.,

- confirmé la décision du 6 janvier 2003 de la commission de recours amiable de l'ORGANIC.

Le 24 décembre 2003, Robert F. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Robert F. fait valoir que sur la notification de radiation du 1er octobre 1997, il n'y a strictement aucune information, B savoir aucune en tLte de l'ORGANIC sur le courrier, pas de signature, aucune information quant aux délai pour une demande de rachat, aucune information sur le nombre de trimestres acquis. Il estime que dans ces conditions cette lettre ne saurait avoir produit effet ou fait courir le moindre délai.

Il fait par ailleurs valoir que sur le courrier du 29 février 1996 dont il n'a pris connaissance qu'B l'occasion du présent recours, il n'est fait allusion ni référence B l'information qu'il n'aurait pas exercé une activité commerciale B titre exclusif et ne peut bénéficier de la loi du 11 février 1994.

Il soutient que l'affirmation de l'intimée selon laquelle il ne remplit pas les conditions permettant d'effectuer un rachat paraît contradictoire puisqu'il est affirmé que l'on ne peut prétendre B une retraite de l'ORGANIC si l'on n'exerce pas sa profession B titre exclusif, que sans information, il est difficile de savoir dans quel cas on se trouve, et que concernant la pension de tabac, seuls les buralistes ayant exercé 15 ans la perçoivent, ce qui n'est pas son cas, et qu'il ne recevra qu'une somme de 1.388,02 ä pour solde de

tout compte.

Il précise que sur sa lettre du 2 février 1995 il n'est pas fait mention d'un refus de cotisation mais d'un réajustement.

Il expose qu'il n'a jamais reçu le moindre courrier l'informant de la non validation de trimestres, ni mLme de demande d'acceptation de perte de tout droit B la retraite pendant l'exercice de son activité, ni B la clôture faite par l'ORGANIC.

Il considPre que les seuls défauts d'information portant sur l'évolution des trimestres acquis tout au long de sa période d'activité de commerçant, plus particuliPrement au moment de la cessation d'activité, sur la perte du droit B la retraite dans certains cas, sur les textes reçus aprPs la reconstitution de carriPre, sur la difficulté de lecture, sur les contradictions relevées sont B l'origine de la présente situation.

En conséquence, il demande B la cour :

Vu l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale,

- de lui allouer B le bénéfice de son précédent mémoire,

- de dire qu'il pourra racheter certains trimestres de cotisations manquants. * * *

La Caisse ORGANIC DU LANGUEDOC, intimée réplique que selon les articles L.634-2-1 et D.634-2-1 du Code de la sécurité sociale, considérant qu'entre la date de radiation de nos contrôles au 30 septembre 1997 et la date de demande de rachat le 17 juillet 2001, le délai d'un an est dépassé. Elle estime en conséquence que l'intéressé ne pouvait prétendre B la possibilité de rachat autorisée par les articles susvisés, prévue dans le cadre d'une cessation d'activité.

Elle soutient que du fait de l'activité du débitant de tabac du demandeur et de la déduction des remises tabacs aux revenus, servant de base de calcul, l'intéressé n'est pas considéré comme exerçant une activité commerciale B titre exclusif.

Elle ajoute que lorsque les remises sur tabacs ne sont pas comprises dans l'assiette de cotisations ORGANIC elle doit considérer que l'assuré exerce deux activités indépendantes et distinctes.

Elle fait valoir que Robert F. ne remplit pas les conditions permettant d'effectuer un rachat de trimestres prévu par la loi MADELIN car au moment de la prise de retraite, les débitants de tabacs perçoivent une rente viagPre de la SEITA et une pension de l'ORGANIC et que cet état de fait implique la cotisation B deux régimes distincts, et qu'ORGANIC ne peut considérer que l'activité commerciale est exercée B titre exclusif.

Elle fait valoir que la situation actuelle dans laquelle se trouve l'assuré est le produit de ses propres initiatives et décisions quant au rPglement des cotisations d'assurance vieillesse obligatoires.

Elle estime qu'elle ne peut faire droit aux prétentions adverses sauf B violer les textes.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de débouter Robert F. sur le fond,

- de confirmer dans tous ses effets le jugement déféré. * * *

La Direction Régionale des affaires de sécurité sociale d'Aquitaine, partie intervenante n'a pas rendu de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Robert F., affilié B ORGANIC depuis le 1er octobre 1993 en qualité d'exploitant individuel d'un fond de commerce de tabac, presse, loto, bimbeloterie, a été radié des listes de cet organisme par décision notifiée le 1er octobre 1997 B effet du 30 septembre 1997 ;

Attendu que cette notification ne comporte aucune information sur sa situation.

Attendu qu'en février 2000 il a sollicité une reconstitution de carriPre et a reçu un relevé d'activité comportant mention de deux

trimestres au lieu de quatorze pour lesquels il pensait avoir cotisé ;

Attendu que le 17 juillet 2001 il a déposé auprPs de l'ORGANIC une demande de rachat de certains trimestres manquants pour sa retraite, sollicitant la possibilité d'effectuer un versement complémentaire de cotisations en application de l'article 634-2-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sa demande a été rejetée au double motif que la demande de rachat était intervenue plus d'un an aprPs sa cessation d'activité et que l'activité commerciale non salariée n'avait pas été exercée B titre exclusif ;

Attendu que la caisse ORGANIC est tenue d'une obligation d'information de l'assuré qu'elle n'a nullement remplie ;

Attendu que le courrier de notification du 1er octobre 1997 ne comportait aucune information sur le nombre de trimestres qui pouvait Ltre alors attribué B Robert F. ; que celui-ci n'était pas en mesure d'avoir une connaissance précise de sa situation, du fait que les trimestres n'étaient pas pris en compte dans son relevé en raison des rPgles applicables aux débitants de tabac qu'aucune rPgle n'indique de maniPre précise, rPgle qu'il aurait df connaître en application de la loi et du principe nul est censé ignorer la loi ;

Que l'ORGANIC s'estimait en droit de considérer qu'il exerçait deux activités distinctes alors qu'il exerçait, selon les termes du droit commun B titre exclusif la profession de commerçant ;

Attendu que pas davantage il n'était en mesure d'avoir connaissance de la rPgle selon laquelle le fait de soustraire de ses revenus la remise tabac de ses cotisations vieillesse et décPs entraînait des conséquences pour le calcul de sa retraite.

Attendu que n'étant pas au courant de ses droits, il ne pouvait non plus avoir connaissance du délai dans lequel il pouvait les exercer ;

Attendu que la caisse ORGANIC s'est dispensée de l'information de base qui aurait permis B Robert F. de prendre ses décisions en connaissance de cause tant en 1995, qu'en 1997 ; qu'encore ce jour devant la cour, la caisse ORGANIC ne produit aucun document distinct des conclusions déjB établies en premiPre instance.

Que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a df prendre une ordonnance pour contraindre cet organisme B présenter des conclusions devant la juridiction saisie.

Attendu que l'obligation d'information des caisses de retraite a été formalisée dans l'article 161-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'avant cette date, cette obligation d'information existait néanmoins, et son absence conduisait B une violation des droits des assurés.

Attendu dPs lors qu'il convient d'enjoindre B la caisse ORGANIC Languedoc-Roussillon de régulariser la situation de Robert F. et d'appliquer l'article L.634-2-1 du Code de la sécurité sociale tant en ce qui concerne le caractPre exclusif de son activité commerciale, que l'autorisation d'un versement complémentaire de cotisations, que le délai qui n'a pu courir en l'absence d'une information réguliPre. Attendu que la circonstance que la déduction des remises sur tabac ait été demandée par l'intéressé lui-mLme qui a réglé des cotisations sur des revenus inférieurs et, par lB mLme a validé un nombre de trimestres inférieur B quatre par année civile ne peut lui Ltre opposé, aucune information ne lui en était donnée sur les conséquences de cette demande.

Attendu que la caisse ORGANIC Languedoc-Roussillon, organisme d'assurance vieillesse a manqué B toutes ses obligations et qu'elle doit en supporter les conséquences. PAR CES MOTIFS :PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 17 novembre 2003 ;

Enjoint B l'ORGANIC de régulariser la situation de Robert F. au regard des dispositions de l'article L.634-2-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946549
Date de la décision : 12/04/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Demande portant sur certaines périodes - Recevabilité - Conditions - /JDF.

L'appelant, affilié B la caisse de retraite intimée en qualité d'exploitant individuel d'un fond de commerce de tabac, presse, loto, bimbeloterie, a été radié des listes de cet organisme par notification ne comportant aucune information sur sa situation.Trois ans plus tard, il a solli- cité une reconstitution de carrière et a reçu un relevé d'activité comportant mention de deux trimestres au lieu des quatorze pour lesquels il pensait avoir cotisé. Il dépose donc auprès de la caisse intimée une demande de rachat de certains tri- mestres manquants pour sa retraite, sollicitant la possibilité d'effectuer un ver- sement complémentaire de cotisations en application de l'article 634-2-1 du Code de la Sécurité Sociale : sa demande a été rejetée au double motif qu'elle était intervenue plus d'un an aprPs sa cessation d'activité et que l'activité commerciale non salariée n'avait pas été exercée B titre exclusif. Or, la caisse intimée est tenue d'une obligation d'information de l'assuré qu'elle n'a nullement remplie. Le courrier de notification ne comportant aucune information sur le nombre de trimestres qui pouvait Ltre alors attribué B l'appelant, celui-ci n'était pas en mesure d'avoir une connaissance précise de sa situation, du fait que les trimestres n'étaient pas pris en compte dans son relevé en raison des rPgles applicables aux débitants de tabac qu'aucune rPgle n'indique de maniPre précise, rPgle qu'il aurait df connaître en application de la loi et du principe nul est censé ignorer la loi. La caisse s'estimait en droit de considérer qu'il exerçait deux activités distinctes alors qu'il exerçait, selon les termes du droit commun, B titre exclusif la profession de commerçant.

N'étant pas au courant de ses droits, il ne pouvait non plus avoir connaissance du délai dans lequel il pouvait les exercer, sa caisse de retraite s'étant dispensée de l'information de base qui lui aurait permis de prendre ses décisions en connaissance de cause. L'obligation d'information des caisses de retraite a été formalisée dans l'article 161-17 du Code de la Sécurité Sociale : avant cette date, cette obligation d'information existait néanmoins, et son absence conduisait B une violation des droits des assurés. DPs lors, il convient d'enjoindre B la caisse intimée de régulariser la situation de l'appelant et d'appliquer l'article L.634-2-1 du Code de la Sécurité Sociale tant en ce qui concerne le caractPre exclusif de son activité commerciale, que l'autorisation d'un versement complémentaire de cotisations, étant précisé qu'en l'absence d'une information réguliPre, le délai qui n'a pu courir. L'organisme d'assurance vieillesse intimé a manqué B toutes ses obligations et devra en supporter les conséquences.


Références :

Article 634-2-1 du Code de la Sécurité Sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-04-12;juritext000006946549 ?
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