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15/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945635

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 15 février 2005, JURITEXT000006945635


ARRET DU 15 FÉVRIER 2005 NR/SBA ----------------------- 03/01761 ----------------------- Christiane A. épouse X... X.../ Association LaVque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quinze février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christiane A. épouse X... Y.../assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 17

Octobre 2003 d'une part, ET : Association LaVque de Ges...

ARRET DU 15 FÉVRIER 2005 NR/SBA ----------------------- 03/01761 ----------------------- Christiane A. épouse X... X.../ Association LaVque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quinze février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christiane A. épouse X... Y.../assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 17 Octobre 2003 d'une part, ET : Association LaVque de Gestion des Etablissements de l'Enfance Inadaptée 108 rue Fumadelles 47000 AGEN Y.../assistant : la SCP BARTHÉLÉMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 janvier 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Christiane A. épouse X..., a été embauchée par l'association laVque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (A.L.G.E.E.I) selon contrat de travail du 28 avril 1978, en qualité d'aide soignante ;

Elle a été promue au poste de chef de service de l'institut médico-éducatif de CASTILLE B CLAIRAC, par avenant au contrat du 26 aoft 1996.

Le 21 juillet 1997, elle a été confirmée B ce poste, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu B 14.844,16 francs (comprenant salaire de base, prime de sujétion, prime d'assiduité.)

Le 28 février 2002, Christiane X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AGEN afin de réclamer le paiement d'astreintes concernant le service.

Par jugement du 17 octobre 2003, le conseil de prud'hommes d'AGEN a :

- débouté Christiane X... de l'ensemble de ses demandes pour les années 1997 B 2001,

- dit qu'il a tenu compte de la prescription quinquennale applicable en l'espPce,

- pris acte que l'A.L.G.E.E.I a versé B la salariée la somme de 847,61 ä B titre de rappel d'indemnités d'astreinte pour l'année 2001,

- débouté Christiane X... de sa demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance.

Le 6 novembre 2003, Christiane X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Christiane X... fait valoir que l'employeur ne peut invoquer une convention de forfait entre les parties qui n'existe pas pour la priver de la possibilité d'obtenir l'indemnisation des heures d'astreinte effectuées au sein de l'I.M.E. Elle soutient que son contrat de travail ne précise pas le nombre d'heures de travail, mais se cantonne B des généralités qui ne peuvent pas valider une convention de forfait. Elle ajoute que ces généralités ne correspondent pas B la réalité contractuelle puisqu'elle devait respecter l'horaire collectif de l'établissement et se voyait assujettie en sus B des heures d'astreintes réguliPres et déterminées selon le calendrier joint aux débats.

Elle explique que la convention de forfait est contradictoire au regard des fonctions qui lui étaient confiées, et que l'employeur lui-mLme reconnaissait qu'elle n'accomplissait pas d'heures supplémentaires mais était assujettie B des astreintes.

Elle fait valoir que le temps d'astreinte ne peut Ltre assimilé B un temps de travail effectif.

Elle expose que la direction de l'A.L.G.E.E.I s'oppose au rPglement des heures d'astreinte alors que, sur place, le directeur de

l'établissement a lui-mLme chiffré le montant des sommes lui restant dues et lui a remis le tableau récapitulatif des heures d'astreintes dues. Elle estime que cette démarche équivaut B un aveu judiciaire.

Elle soutient que l'employeur ne conteste pas les astreintes qui lui ont été confiées mais a indiqué ne pas avoir B les rémunérer.

Elle précise qu'elle effectuait des astreintes du vendredi jusqu'au lundi suivant, puis pendant la semaine du lundi au vendredi B raison d'une semaine sur trois.

Elle considPre qu'elle doit Ltre indemnisée des heures d'astreintes, que les congés exceptionnels qui lui ont été accordés n'ont jamais été la compensation sous forme de repos des astreintes demandées au personnel d'encadrement. Elle ajoute que l'employeur ne peut pas dire qu'B partir de l'année 2000, elle aurait bénéficié de dix-huit jours de congés supplémentaires.

Elle soutient que l'A.L.G.E.E.I ne peut pas la priver des dispositions applicables B l'entreprise, au seul motif qu'elle aurait refusé de signer les modalités d'indemnisations comparables B celles prévues par l'article 05.07.03 de la convention collective ; elle ajoute qu'elle ne s'est pas opposée B titre personnel B la signature de ces accords, mais, que c'est en qualité de représentant du C.F.E-C.G.T qu'elle a refusé la signature de ce projet d'accord d'entreprise.

Elle estime que dans la mesure oj elle a fait preuve de ne pas avoir bénéficié de compensation sous forme de repos, et oj la jurisprudence a fixé le principe d'une indemnisation des astreintes, il était logique pour elle de calculer cette indemnisation sur la base des accords d'entreprise postérieurs B l'année 2000 comme base de calcul servant de référence.

Elle intPgre B ses écritures le tableau tel qu'il a été effectué par la direction de l'I.M.E. de CASTILLE, récapitulatif des week-end de

permanence, semaines de permanence jour et nuit et des heures d'intervention pendant ces astreintes de nuit. Elle souligne qu'au terme de ce récapitulatif chiffré, l'I.M.E. de CASTILLE doit B Christiane X... la somme de 7.176,96 ä.

Elle considPre qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'elle a df engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de constater qu'il n'existe aucune convention de forfait entre l'A.L.G.E.E.I et elle,

- de constater la reconnaissance faite par l'employeur des heures d'astreinte et des indemnités d'astreintes encore dues selon le tableau remis par Monsieur Z..., directeur de l'I.M.E. de CASTILLE,

- de condamner l'A.L.G.E.E.I B lui payer les sommes suivantes :

*3.307,92 ä B titre d'indemnité d'astreinte année 1997,

* 330,79 ä B titre de congés payés afférents,

* 739,20 ä B titre d'indemnité d'astreinte année 1998,

* 73,92 ä B titre de congés payés afférents,

*1.360,00 ä B titre d'indemnité d'astreinte année 1999,

* 136,00 ä B titre de congés payés afférents,

*1.769,04 ä B titre d'indemnité d'astreinte année 2000,

* 176,90 ä B titre de congés payés afférents,

- de condamner l'A.L.G.E.E.I B lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner l'A.L.G.E.E.I aux entiers dépens de premiPre instance et d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution. * * *

L'association LaVque de Gestion d'Etablissement d'Education et d'Insertion (A.L.G.E.E.I), intimée, réplique que Christiane X... perçoit une rémunération dans le cadre d'une convention de forfait oj sont inclus expressément "tous les dépassements amenés B Ltre

effectués compte tenu de ses responsabilités d'éducatrice chef, de la disponibilité qu'implique sa mission, notamment B l'égard des pensionnaires et de la latitude qu'elle a dans l'organisation de ses horaires."

Elle ajoute que le caractPre forfaitaire de la rémunération perçue par Christiane X... englobe l'ensemble des fonctions de la salariée, notamment assurer les permanences le week-end, les jours fériés, pendant les périodes de congés, remplacer le directeur pendant ses absences.

Elle soutient que les parties avaient expressément convenu au contrat de travail qu'aucune indemnisation ne serait prévue au titre des heures de permanence B domicile, conformément aux prescriptions conventionnelles.

Elle estime que la salariée invoque B tort l'article 05/07/3.3 puisque, sans s'y référer de maniPre expresse, elle revendique les 15 et 20 minutes de rémunération au tarif normal pour une heure de permanence prévue par cette disposition.

Elle considPre que le raisonnement de la salariée est erroné dans la mesure oj l'I.M.E. de Castille a fait le choix de l'application du titre E5. Elle ajoute que Christiane X... bénéficie bien d'une compensation sous forme de repos supplémentaires de six jours ouvrables sur trois trimestres, soit dix-huit jours par an. Que Christiane X... a bénéficié d'une compensation sous forme de repos en raison des permanences B domicile, nécessitées par l'activité de ces établissements spécifiques et le public accueilli.

Elle expose qu'au regard des dispositions du titre E5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde B but non lucratif, ainsi qu'au regard de l'article L.212-4 bis du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, de l'accord de branche 2000-01 de

février 2001 et du dispositif de compensation financiPre sous forme de repos appliqué par l'A.L.G.E.E.I B compter du 1er janvier 2000, la demande de rappel de salaire au titre des permanences B domicile effectuées par Christiane X... pour les années 1997 B 2000 est mal fondée.

Elle considPre que le chiffrage de la salariée au vu de la rPgle de la prescription quinquennale des salaires et des contreparties dont elle a bénéficié est critiquable et erronée. Elle ajoute que Christiane X... n'a pas tenu compte des avantages qu'elle a perçus au titre des permanences réalisées B domicile et qu'elle doit Ltre déboutée de ses demandes.

Elle estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'elle a df engager pour assurer la défense de ses droits.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'AGEN du 17 octobre 2003,

- en conséquence, vu les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde B but non lucratif,

Vu l'article L.212-4 bis du Code du travail,

Vu l'accord de branche 2000-01 de février 2001,

Vu le dispositif de compensation financiPre et sous forme de repos appliqué par l'A.L.G.E.E.I B compter du 1er janvier 2000,

- de dire et juger mal fondée la demande de rappel de salaire au titre des permanences B domicile effectuées par Christiane X... pour les années 1997 B 2000,

- de constater dans tous les cas le chiffrage critiquable de Madame X... au vu de la rPgle de prescription quinquennale des salaires et des contreparties dont elle a bénéficié.t des contreparties dont elle a bénéficié.

En conséquence,

- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- B titre reconventionnel, de condamner la salariée au paiement d'une indemnité de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une convention de forfait

Attendu qu'une convention de forfait vise exclusivement la rémunération des heures supplémentaires pouvant Ltre effectuées par le salarié ; que les heures supplémentaires représentent, contrairement au temps d'astreinte, un temps de travail effectif ; qu'en l'espPce, la convention de forfait n'est pas valable, en l'absence de toute référence au nombre d'heures pour lequel elle a été conclue, mais que l'absence de cette convention de forfait est sans incidence sur le problPme posé.

Que c'est B juste titre que Christiane X... fait plaider que le temps d'astreinte pouvant Ltre assimilé B un temps de travail effectif, il n'est pas possible de valider le raisonnement visant B dire qu'une convention de forfait existerait entre les parties, englobant non seulement l'horaire de travail collectif mais encore l'usage régulier d'heures d'astreinte.

Sur la rémunération des astreintes

Attendu que la définition de l'astreinte n'est pas contestée par les parties ; qu'elle consiste en l'obligation de demeurer au domicile ou B proximité afin d'Ltre en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif ;

Mais attendu que l'existence d'une astreinte n'inclut pas nécessairement une contrepartie, et ce jusqu'B la loi du 19 janvier 2000 ; que c'est seulement B compter de cette loi que les astreintes

mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement sont tenus d'en fixer le mode d'organisation ainsi que la compensation financiPre ou sous forme de repos B laquelle elle donne lieu ; qu'il est prévu en conséquence qu'B défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financiPres ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur aprPs information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence du comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe et aprPs information de l'inspecteur du travail ;

Attendu que cette rPgle a été respectée par l'employeur aprPs la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu que l'arrLt du 4 mai 1999 dont se prévaut Christiane X... ne peut s'appliquer en l'espPce ; qu'en effet la salariée dont il était question était directrice de maison d'accueil et de foyer logement médicalisés pour personnes âgées et qu'elle revendiquait une disposition conventionnelle prévoyant la rémunération des astreintes pour les salariés dont elle a été déboutée en raison de sa seule qualité de cadre de direction rémunéré selon un forfait ; que tel n'est pas le cas en l'espPce et qu'il convient de rechercher si la convention collective prévoyait la rémunération des astreintes ;

Que l'ensemble des arrLts produits par la salariée concerne des espPces dans lesquelles la convention collective prévoyait la rémunération des heures d'astreintes ;

Attendu qu'en l'espPce le régime des heures de permanence n'est pas applicable selon l'article 05/07 de la convention collective applicable dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du

sous-titre E5 ;

Attendu que Christiane X... ne conteste pas que l'employeur ait fait le choix de ce titre et qu'il apparaît en conséquence que les heures d'astreintes n'étaient pas rémunérées par une disposition particuliPre de la convention collective applicable ;

Attendu que la circonstance qu'elle l'ait été aprPs la loi du 19 janvier 2000 ne peut rétroagir B la situation antérieure ;

En l'absence de texte légal et d'accord conventionnel, Christiane X... ne peut prétendre B la rémunération des astreintes pour la période antérieure B la loi.

Attendu que sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existait des compensations sous forme de congés exceptionnels, force est B la Cour de constater qu'en l'absence de texte ou d'accord, Christiane X... ne peut prétendre B une indemnisation des astreintes avant la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu dPs lors que c'est par des motifs pertinents et exacts que le conseil de prud'hommes a débouté Christiane X... de ses demandes et qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il est incontestable que Christiane X... a bien bénéficié B partir du 1er janvier 2000 d'une compensation B cette période d'astreinte ; que la salariée ne démontre en conséquence aucune créance de salaire B l'encontre de l'employeur.

Attendu qu'il n'y a pas lieu B application de l'article 700 en faveur de l'A.L.G.E.E.I.

Que Christiane X... qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Condamne Christiane X... aux dépens.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945635
Date de la décision : 15/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Astreinte - /JDF

Depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les astreintes mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement sont tenus d'en fixer le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence du comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'inspecteur du travail. En l'absence de texte légal et d'accord conventionnel, l'appelant ne peut prétendre à la rémunération des astreintes pour la période antérieure à la loi


Références :

----Code du travail, article L.212-4 bis -----Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif -----Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-15;juritext000006945635 ?
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