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01/02/2005 | FRANCE | N°03/01316

France | France, Cour d'appel d'agen, 1ère chambre, 01 février 2005, 03/01316


DU 01 Février 2005 -------------------------
N.R/S.B S.A. CETELEM X.../ Danièle Y... épouse X... RG N : 03/01316 - A R R E T Prononcé à l'audience publique du un Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée du Cabinet DECKER et Associés, avocats APPELANTE d'un ju

gement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 30 Juin 200...

DU 01 Février 2005 -------------------------
N.R/S.B S.A. CETELEM X.../ Danièle Y... épouse X... RG N : 03/01316 - A R R E T Prononcé à l'audience publique du un Février deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée du Cabinet DECKER et Associés, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 30 Juin 2003 D'une part, ET : Madame Danièle Y... épouse X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Décembre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 février 2002, Danièle X... a obtenu de la SA CETELEM un prêt d'un montant de 15.244,91 euros pour l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Citroùn".
Ce prêt était stipulé remboursable en 60 mensualités de 291,19 euros au taux de 8,95 %.
La débitrice a été défaillante dans ses remboursements, le contrat a été résilié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2003, Gisèle X... a été invitée à régulariser la situation.
une sommation de payer lui a également été signifiée le 4 avril 2003.
Le 6 mai 2003, la SA CETELEM a fait assigner Danièle X... devant le tribunal d'instance de MIRANDE aux fins de la voir condamnée à payer diverses sommes.
Par jugement du 30 juin 2003, le tribunal d'instance de MIRANDE a :
- débouté la SA CETELEM de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la SA CETELEM aux entiers dépens.
Le 11 aoft 2003, la SA CETELEM a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SA CETELEM fait valoir que le tribunal d'instance a fait une interprétation singulière de la volonté de Danièle X..., en déduisant de la mention manuscrite sur le procès verbal de sommation de payer que la débitrice doit être habituée aux poursuites et ne cherche pas à obtenir des délais sans penser à vérifier si la demande est fondée parce que noyée sous différents crédits.
Elle soutient que la débitrice ne conteste pas la créance de CETELEM. Elle ajoute que le tribunal a jugé que l'absence d'offre préalable empêeche le tribunal de s'assurer de sa régularité et de vérifier le bien fondé du décompte. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de communiquer ce document, mais que cette impossibilité matérielle de fournir une preuve ne saurait justifier du mal fondé de sa créance.
Elle estime que la mention manuscrite apposée par Danièle X... sur le procès verbal de sommation de payer interpellative est bien de nature à constituer un commencement de preuve par écrit du consentement de la débitrice au prêt contracté.
Elle produit le tableau d'amortissement de l'emprunt contracté ainsi qu'une copie du compte de l'intimée, faisant valoir que la combinaison de ces deux documents permettent d'établir que les échéances de prêt ont été régulièrement prélevées sur le compte de Danièle X..., prélèvements qu'elle n'a jamais contestés.
Elle considère que l'absence d'offre préalable n'a aucune conséquence sur la réalité du prêt et ne constitue pas une condition de validité de ce dernier.
Elle souligne que l'ensemble de ces éléments ajoutés permet bien d'établir que Danièle X... reconnaît le bien fondé de la créance.
Elle s'estime donc en droit réclamer l'application des articles 1134 et suivants du Code Civil pour obtenir la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes dues majorées au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts. Elle réclame en outre l'octroi de'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En conséquence, elle demande à la cour :
- de condamner Danièle X... à payer sans délai les sommes suivantes :
* 15 375,64 euros au principal
* les intérêts au taux légal depuis le 18 avril 2003
* 700 euros à titre de dommages et intérêts
* 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, majorée de la TVA en vigueur
- de condamner Danièle X... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure Civile. * * *
Danièle X..., intimée, réplique que son obligation contractuelle à paiement ne peut résulter que d'un contrat.
Elle expose que la SA CETELEM ne justifie pas qu'elle aurait souscrit un contrat de prêt, ni d'une remise de fonds, pas plus qu'elle n'a établi que la déchéance du terme était contractuellement acquise.
Elle soutient que l'article 1347 dont entend CETELEM entend se prévaloir pour soutenir que la mention manuscrite apposée sur la sommation interpellative constituerait un commencement de preuve par écrit ne peut pas recevoir d'application dans la mesure oj la jurisprudence considère que les juges du fond qui déduisent l'existence d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans des sommations interpellatives violent l'article 1347 du Code Civil. Elle ajoute que cette mention ne saurait pas être assimilée à la déclaration faite par une partie lors de sa comparution personnelle, que l'article 1347 du Code Civil permet de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Elle expose en outre qu'un commencement de preuve par écrit ne saurait suffire pour la condamner à exécuter un contrat aussi formaliste qu'un prêt personnel.
Elle ajoute que la mise en demeure du 14 janvier 2003 et le silence qu'elle a gardé ne peuvent pas s'analyser en une preuve ou un commencement de preuve par écrit.
Elle estime que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve du montant du dudit prêt, des modalités contractuelles de remboursement selon les termes de l'article 1315 du code Civil et des conditions de la déchéance du terme. Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue de restituer ce qu'elle n'a pas reçu, ni de verser des intérêts pour un capital non mis à sa disposition.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la SA CETELEM lui a consenti ce prêt, qu'il ne peut s'agir que d'un prêt à la consommation. Elle estime qu'à défaut de produire l'offre préalable de crédit, l'appelante ne justifie pas de ce qu'une offre préalable conforme aux prescriptions de l'article Y... 311-8 du Code de la consommation ait été soumise à l'emprunteur, ni de ce que le délai de rétractation de l'article Y... 311-15 du Code du travail ait été respecté.
Elle fait valoir que dans ce cas, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article Y... 311-33 du Code de la consommation est encourue et que les sommes perçues par la SA CETELEM au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal seront imputés sur le capital.
Elle considère que l'appelante devra fournir à la cour un décompte lisible des sommes qu'elle a versé, ainsi que leur affectation.
Si elle devait être condamnée à régler des sommes à la SA CETELEM, elle demande que des délais de paiement lui soient accordés en raison de sa situation personnelle difficile.
En conséquence, elle demande à la cour :
- de constater que la SA CETELEM ne justifie pas qu'elle aurait souscrit un contrat de prêt, ni de la remise de fonds qui lui aurait été consentie,
- de débouter la SA CETELEM de l'intégralité de ses demandes
- de confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l'article Y... 311-33 du Code de la consommation
- d'ordonner l'imputation des sommes d'ores et déjà réglées au titre des intérêts sur le capital
- d'ordonner à CETELEM de produire aux débats toutes pièces justificatives des sommes d'ores et déjà versées et de leur imputation
- de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter du solde qui pourrait être dû à CETELEM
- de condamner la SA CETELEM au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TANDONNET en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'aux termes de l'article 1341 du mLme code il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Attendu que la société CETELEM admet ne pas pouvoir présenter soit l'offre préalable de crédit soit le contrat de prêt ;
Qu'elle n'invoque pas qu'elle aurait perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure conformément à l'article 1348 du code civil ;
Attendu que la mention manuscrite apposée sur la sommation interpellative ne peut constituer un commencement de preuve par écrit conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation ;
C'est à juste titre que Danièle X... fait plaider que cette mention sur le procès verbal de l'huissier de justice ne saurait être assimilée à la déclaration faite par une partie lors de sa comparution personnelle que l'article 1347 du code civil permet de considérer comme équivalent à un commencement de preuvemilée à la déclaration faite par une partie lors de sa comparution personnelle que l'article 1347 du code civil permet de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit ;
Attendu dès lors que les seuls documents produits par la société CETELEM à l'appui de sa demande ont été établis par ses soins, qu'il s'agisse du relevé de compte de Danièle X..., ou du tableau d'amortissement comme la mise en demeure du 14 janvier 2003 ou la sommation de payer du 4 avril 2003 et le décompte des sommes dues au 17 avril 2003;
Attendu qu'en l'absence de tout élément objectif permettant à la CETELEM de rapporter la preuve de la créance qu'elle prétend avoir à l'encontre de Danièle X... il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de MIRANDE du 30 juin 2003.
Condamne la S.A. CETELEM à payer à Danièle X... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la S.A. CETELEM en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03/01316
Date de la décision : 01/02/2005

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Document émanant du demandeur en preuve (non) - /JDF

La mention manuscrite apposée sur la sommation interpellative ne saurait être assimilée à la déclaration faite par une partie lors de sa comparution personnelle que l'article 1347 du Code civil permet de considérer comme équivalent à un commencement de preuve par écrit. Dès lors que les seuls documents produits par la banque appelante à l'appui de sa demande ont été établis par ses soins et en l'absence de tout élément objectif permettant à la banque de rapporter la preuve de la créance qu'elle prétend avoir à l'encontre de l'intimée, il y a lieu de débouter la banque de toutes ses prétentions


Références :

Code civil, article 1347

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-02-01;03.01316 ?
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