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11/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945276

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 11 janvier 2005, JURITEXT000006945276


ARRET DU 11 JANVIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01594 ----------------------- Jean-Michel L. C/ S.A. ACTALIM ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Michel L. Rep/assistant : M. Jean Pierre X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 24 Septembre 2003 d'une part, ET : S.A. ACTALIM B.P. 10 65500 VIC EN BIGORRE Rep/assistant :

la SCP FIDAL (ME BOURDEAU) (avocats au barreau de PAU...

ARRET DU 11 JANVIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/01594 ----------------------- Jean-Michel L. C/ S.A. ACTALIM ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Michel L. Rep/assistant : M. Jean Pierre X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 24 Septembre 2003 d'une part, ET : S.A. ACTALIM B.P. 10 65500 VIC EN BIGORRE Rep/assistant : la SCP FIDAL (ME BOURDEAU) (avocats au barreau de PAU) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Jean-Michel L., a été embauché le 22 septembre 1980 par la S.A. ACTALIM en qualité de chauffeur livreur coefficient 220, moyennant un salaire mensuel brut de 8.884,58 francs.

En 1996, il a été élu délégué du personnel et délégué syndical ;

Le 15 octobre 1996, il a été victime d'un accident du travail survenu dans l'entreprise.

En 1997, il a été élu conseiller prud'hommes en section agriculture. S'estimant victime d'un harcPlement de la part de ses employeurs successifs, et considérant que sa hiérarchie procédait B une discrimination envers lui, ainsi qu'B des entraves B ses fonctions de délégué du personnel et de conseiller prud'homme, Jean-Michel L. a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 30 juillet 2002 aux fins d'obtenir réparation.

Par jugement du 24 septembre 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A. ACTALIM de sa demande reconventionnelle.

Le 13 octobre 2003, Jean-Michel L. a relevé appel de cette décision.

En aoft 2004, le salarié a été licencié pour inaptitude. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Jean-Michel L. fait valoir que les entraves et le harcPlement dont-il s'estime victime se manifestaient par des "erreurs" faussant ses fiches de paie, par des "erreurs"sur les mentions concernant un grave accident du travail le 15 octobre 1996 qui a donné lieu B une procédure correctionnelle pour faute inexcusable de l'employeur ; il explique qu'il a df se plaindre afin de faire corriger les annotations erronées.

Il explique que cette discrimination patronale se manifestait encore par le biais de mentions illégales ajoutées par l'employeur au temps passé au conseil de prud'hommes ou en stage de formation des conseillers ou encore en le forçant B travailler le samedi alors que cela n'était pas le cas avant son élection au conseil de prud'hommes. Il fait valoir que l'employeur a délibérément voulu réduire son temps de repos et faire en sorte qu'il ait été obligé d'exercer ses fonctions de conseiller en dehors de son temps de travail et pendant son temps de travail.

Il ajoute que par deux fois, le tribunal a cassé les élections pour diverses irrégularités de la direction.

Il fait valoir qu'en raison de ce harcPlement, et de menaces patronales, il est tombé malade pour dépression et produit une main courante de la gendarmerie de Vic en Bigorre du 2 décembre 1999 ainsi que divers témoignages au soutien de ses dires.

Il produit aussi un procPs verbal du 16 mars 2000 de l'inspection du travail pour délit d'entrave au fonctionnement et prérogative de l'institution des délégués du personnel, souligne que l'employeur ne l'a pas inscrit sur les listes électorales pour l'élection des

conseils de prud'hommes.

Il soutient avoir subi une baisse de coefficient le 16 octobre 2002 B l'occasion de la nouvelle grille nationale oj l'employeur a refusé de discuter l'application et la détermination pour l'entreprise avec les représentants du personnel.

Il souligne qu'il a refusé d'adhérer B la mutuelle FILHET ALLARD qui demandait une adhésion individuelle et que l'employeur doit lui rembourser des cotisations mutuelles + CSG et RDS réglées sans son accord, soit 869,22 ä + les congés payés sur cette somme.

Il soutient que le treiziPme mois ne lui a pas été complPtement payé depuis l'accident et la maladie professionnelle qu'il a développée et que la S.A. ACTALIM lui doit une somme de 3.727,54 ä.

Il explique avoir été licencié en aoft 2004 suite B l'accident du travail, maladie professionnelle et au harcPlement continuel depuis 1996.

Il ajoute qu'en raison de la discrimination dont il a été victime, les préjudices sur sa vie et sur sa santé sont particuliPrement graves, entraînant une dépression et un licenciement pour inaptitude aprPs huit ans de harcPlement ; il s'estime fondé B réclamer des dommages et intérLts B ce titre.

En conséquence, il demande B la cour la condamnation de la S.A. ACTALIM :

- au rappel 13Pme mois depuis 1997, soit 3.727,54 ä,

- B la remise des bulletins de salaires refaits,

- B des dommages et intérLts pour discrimination, entraves aux fonctions de délégué du personnel et de conseiller prud'hommes et harcPlement, soit 40.000 ä,

- au remboursement des cotisations mutuelles FILHET ALLARD + CSG et RDS = 869,22 ä + les congés payés sur cette somme,

- B 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile,

- aux dépens. * * *

La S.A. ACTALIM, intimée réplique que toutes les affirmations de l'appelant ne permettent pas de voir dans le litige qui l'oppose B la S.A. ACTALIM des faits de discrimination, ni de mise B l'écart.

Elle ajoute que pour qualifier la discrimination, il convient de soumettre au juge tous les éléments de faits susceptibles de caractériser une telle situation, ou encore convient-il que de tels éléments soient avérés, c'est-B dire établis dans leur matérialité, l'employeur ayant alors toute latitude de se justifier par la prise en compte de considérations objectives.

Elle soutient que sur les bulletins de salaire, les erreurs constatées ont été corrigées et que ce fait ne peut constituer un fait de harcPlement pas plus que les enjeux financiers ne justifient un fait discriminatoire. De mLme par le fait que soit reportées sur ses bulletins de salaire ses absences pour maladie ou accident ou la suppression pour certaines périodes sur ses bulletins de salaire de la ligne "prime d'ancienneté".

Elle ajoute que les allégations de Jean-Michel L. concernant les prétendus retards de déclaration MSA, les salaires et prélPvements CSG-CRDS ou la part patronale sont infondées. Elle explique que la persistance de l'obligation de financement de la mutuelle, y compris pendant les arrLts de travail de l'appelant pouvait conduire B l'édition de bulletins de salaire négatifs, la CSG et la CRDS prélevées sur la part patronale au financement du régime n'en ayant pas moins vocation B rester B la charge exclusive du salarié.

Elle fait valoir que les allégations du salarié relatives B la modification de ses horaires de travail B compter de janvier 1998, prétendument en relation avec son mandat de conseiller prud'homal sont injustifiées. Elle ajoute avoir agi en fonction des impératifs

médicaux au respect desquels était subordonnée la reprise du travail du salarié ; elle fait valoir que Jean-Michel L. s'est opposé en 2001 B une réorganisation des horaires de travail du "service entretien", et qu'elle a df se résoudre B le maintenir dans ses horaires antérieurs.

Concernant les prétendus comportements injurieux par sa hiérarchie B son égard, elle expose que l'appelant a procédé B des allégations gratuites qui ne sont pas fondées.

Concernant les opérations de reclassification conventionnelle (baisse de coefficient) dont a fait état l'appelant, elle explique que cette opération a concerné l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sans qu'B aucun moment ne soit en cause le niveau de rémunération de chacun d'eux, et qu'il n'était pas le seul B se voir affecté, dans le cadre de ces opérations de classification d'un coefficient hiérarchique inférieur au coefficient d'origine. Elle estime avoir correctement appliqué les nouvelles dispositions conventionnelles de classification.

Elle explique avoir omis d'inscrire le salarié sur les listes électorales pour l'élection des conseils de prud'hommes, erreur qu'elle a rapidement réparée.

Elle estime que les demandes de l'appelant relatives B la remise de bulletins de salaire "refaits", sur les rappels de 13Pme mois B hauteur de la somme de 3.727,54 ä sont injustifiées.

Concernant les cotisations MUTUELLE FILHET ALLARD, plus CSG et RDS pour un montant de 869,22 ä elle fait valoir qu'elle acceptera de rembourser Jean-Pierre L. hors congés payés puisque aucun congé payé n'est jamais assis sur une cotisation, pour autant que l'appelant persisterait dans cette demande. Elle ajoute qu'elle a toujours été disposée sur le terrain B tout compromis susceptible de satisfaire Jean-Michel L..

Elle expose que le salarié a été licencié pour inaptitude médicale, qu'il n'a contesté cette mesure, ni sur la forme, ni sur le fond, ni sur les indemnités qui lui ont été allouées B ce titre.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- de débouter consécutivement et pour le surplus Jean-Michel L. de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner B la somme de 1500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les erreurs dans les bulletins de salaire

Attendu qu'il résulte des éléments soumis B l'appréciation de la cour que de nombreuses erreurs ce sont produites dans les bulletins de paye B partir de l'année 1996 ;

Attendu qu'il ne peut Ltre considéré que ces "erreurs" sont involontaires et sans conséquences pour Jean-Michel L. ; qu'il apparaît qu'elle consistent B établir les bulletins de salaire en qualifiant les absences du salarié d'arrLts maladies alors qu'il s'agit d'accident du travail ; que l'application de la législation professionnelle entraîne des conséquences plus favorables pour le salarié tant sur plan du calcul du 13e mois que sur celui de la suppression des jours de carence ;que d'autres erreurs concernent les dates des absences du salarié qui ne sont pas exactes et sont fixées toujours de maniPre défavorable ;

Attendu que le caractPre répétitif de ces erreurs sur plusieurs années est constitutif d'une intention de nuire, B tout le moins d'un certain mépris par l'employeur des droits de Jean-Michel L. ; qu'elles se sont renouvelées, malgré, les alertes et réclamations du salarié sur les années 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002 et 2003 ; qu'elles constituent un comportement nuisible de l'employeur

vis-B-vis d'un salarié, quel que soit le montant des sommes dont il était injustement privé ; que ce comportement est d'autant plus significatif qu'il concerne un salarié ayant donné satisfaction pendant plus de 15 ans dans l'entreprise et qui a été élu délégué syndical et délégué du personnel B l'époque mLme oj ses ennuis ont commencé ;

Qu'aucune des explications données par l'employeur ne justifie le harcPlement dont Jean-Michel L. a été victime depuis cette époque ; que ce harcPlement est constitué non seulement par les erreurs constantes dans les bulletins de paye, mais encore par sa mise B l'écart dont témoignent trois salariés dont l'impartialité ne peut Ltre mise en doute, dans la mesure oj il ne sont plus présents dans l'entreprise et n'ont plus aucun rapport ni avec l'employeur ni avec le salarié ;

Attendu que l'employeur'entreprise et n'ont plus aucun rapport ni avec l'employeur ni avec le salarié ;

Attendu que l'employeur ne pouvait sur les bulletins de salaire supprimer la ligne "prime d'ancienneté" qui constitue un élément du salaire de base, mLme si aucune rémunération n'est servie au titre d'une période de paie ; que ce raisonnement invoqué par l'employeur l'autoriserait B s'abstenir purement et simplement d'établir un bulletin de salaire pour les périodes considérées.

Attendu que l'employeur ne justifie pas davantage de la nécessité de fixer le jour de repos hebdomadaire de Jean-Michel L. au lundi alors que l'activité prud'homale hebdomadaire se situe précisément ce jour-lB, pas plus que du fait allégué par lui que ce changement d'horaire était dicté par l'état de santé de l'appelant ou les nécessités professionnelles ;

Attendu qu'il résulte encore des éléments du dossier que l'employeur a refusé de négocier les 35 heures avec Jean-Michel L. ce qui

constitue non seulement une méconnaissance de ses obligations légales mais encore une forme de mépris, comme constitue un comportement inacceptable l'interdiction de "tout entretien ou discussion sur le site avec des personnes n'appartenant pas B la société".

Que ne peut Ltre non plus l'effet du hasard l'absence de mention de Jean-Michel L. sur la liste des élections prud'homales par la société Price Waterhouse Coopers "de notoriété internationale" selon l'employeur, ce qui aurait df l'empLcher de commettre une erreur aussi significative.

Attendu que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres éléments produits par le salarié, il y a lieu de considérer que l'employeur s'est bien rendu coupable B son égard d'un harcPlement lui causant un grave préjudice.

Sur les conséquences du harcPlement

Attendu, s'agissant du rappel sollicité au titre du 13e mois dont le calcul a été faussé par la prise en compte des absences du salarié au titre des absences pour maladie et non au titre de la législation professionnelle, que le directeur a reconnu ce procédé, que des discussions écrites ont eu lieu entre les deux parties et qu'aucune contestation chiffrée utile n'est opposée au salarié qui produit un décompte précis des sommes qu'il réclame alors qu'il appartient B l'employeur, responsable de ce procédé, de contester les termes du décompte justifié par les bulletins de salaire.

Qu'il y a lieu de le condamner B payer B Jean-Michel L. la somme qu'il réclame soit 3.727,54 ä avec les intérLts au taux légal B compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juillet 2002 ; Attendu qu'il convient de condamner également la société ACTALIM B remettre au salarié les bulletins de salaire correspondants B ce rappel.

Attendu que c'est B juste titre que Jean-Michel L. réclame le remboursement des cotisations FILHET ALLARD outre les retenues sur ces cotisations ; que la somme due B ce titre s'élPve B 869,22 ä ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les congés payés qui ne s'appliquent pas aux cotisations.

Attendu que durant des années il apparaît que Jean-Michel L. a été en bute B diverses brimades et harcPlements qui ont gravement altéré son état de santé, alors qu'il avait consacré de nombreuses années de son activité professionnelle au service de la société et avait été victime d'un grave accident du travail ; que l'employeur est entiPrement responsable de ces agissements, constitutifs B la fois de harcPlements et de discriminations syndicales ; eu égard B son ancienneté dans l'entreprise il y a lieu de fixer B 30.000 ä le montant des dommages et intérLts que la société ACTALIM devra payer B Jean-Michel L..

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge du salarié ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la société B lui payer la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch ;

Dit et juge que Jean-Michel L. a été victime de harcPlement et de discrimination syndicale.

Condamne l'employeur la S.A. ACTALIM B lui payer B titre de dommages et intérLts la somme de 30.000 ä outre le rappel du 13e mois depuis 1997 soit 3.727,54 ä avec la remise des bulletins de salaire correspondants et les intérLts au taux légal B compter de la saisine

du conseil de prud'hommes le 30 juillet 2002 ;

Condamne encore la S.A. ACTALIM B rembourser B Jean-Michel L. les cotisations B la mutuelle soit 869,22 ä.

Condamne enfin la S.A. ACTALIM B payer B Jean-Michel L. la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et B supporter la charge entiPre des dépens.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945276
Date de la décision : 11/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Omission - Faute - Portée - /.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que de nombreuses erreurs ce sont produites dans les bulletins de paye et ce pendant plusieurs années. Il ne peut être considéré que ces "erreurs" sont involontaires et sans conséquences pour l'appelant. Elles consistent à établir les bulletins de salaire en qualifiant les absences du salarié d'arrêts maladies alors qu'il s'agit d'accident du travail. L'application de la législation professionnelle entraîne des conséquences plus favorables pour le salarié, tant sur plan du calcul du treizième mois, que sur celui de la suppression des jours de carence. D'autres erreurs concernent les dates des absences du salarié qui ne sont pas exactes et toujours fixées de manière défavorable. Le caractère répétitif de ces erreurs sur plusieurs années est constitutif d'une intention de nuire, à tout le moins d'un certain mépris par l'employeur des droits de l'appelant. Elles se sont renouvelées, malgré les alertes et réclamations du salarié pendant huit années et constituent un comportement nuisible de l'employeur vis-à-vis d'un salarié, quel que soit le montant des sommes dont celui-ci était injustement privé. Ce comportement est d'autant plus significatif qu'il concerne un salarié ayant don- né satisfaction pendant plus de quinze ans dans l'entreprise et qui a été élu délégué syndical et délégué du personnel à l'époque même où ses ennuis ont commencé. Aucune des explications données par l'employeur ne justifie le harcèlement dont l'appelant a été victime depuis cette époque. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres éléments produits par le salarié, il y a lieu de consi- dérer que l'employeur s'est rendu coupable à son égard d'un harcèlement lui causant un grave préjudice. Il apparaît donc que, durant des années, l'appelant a été en bute à diverses brimades et harcèlements qui ont gravem- ent altéré son état de santé alors qu'il avait consacré de nombreuses années de son activité professionnelle au service de la

société et avait été victime d'un grave accident du travail. L'employeur est entièrement responsable de ces agissements, constitutifs à la fois de harcèlements et de discriminations syndicales. Le montant des dommages et intérèts sera fixé en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-01-11;juritext000006945276 ?
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