La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°03/1605

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03/1605


ARRET DU 11 JANVIER 2005 CA/SB ----------------------- 03/01605 ----------------------- U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE Département affaires juridiques et contentieuses C/ S.A.R.L. LOTBI ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE Département affaires juridiques et contentieuses 16 rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : M. Franck X... (Inspecteur Co

ntentieux) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Af...

ARRET DU 11 JANVIER 2005 CA/SB ----------------------- 03/01605 ----------------------- U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE Département affaires juridiques et contentieuses C/ S.A.R.L. LOTBI ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du onze Janvier deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE Département affaires juridiques et contentieuses 16 rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : M. Franck X... (Inspecteur Contentieux) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 08 Septembre 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. LOTBI "Ponservat Est" 47300 BIAS Rep/assistant : la SELARL FRANOEOIS DUVAL etamp; ASSOCIES (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE

Y... rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. LOTBI, dont le gérant est M. Eric Y... et qui exploite depuis le 10 novembre1998, un restaurant Mac Donald's B Ponservat Est, 47300 BIAS, a embauché un salarié et a demandé le bénéfice de l'exonération de cotisations pour l'embauche d'un premier salarié.

Y... la suite d'un contrôle de l'URSSAF de Lot et Garonne portant sur la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000, la S.A.R.L. LOTBI a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 15.614 ä au motif que sa nouvelle activité n'étant pas différente de celle précédemment exercée, l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié ne pouvait pas lui Ltre accordée.

La commission de recours amiable de l'URSSAF ayant confirmé ce redressement, la S.A.R.L. LOTBI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne qui, par jugement du 8 septembre

2003, a fait droit B son recours, a annulé en conséquence le redressement objet de la lettre d'observations du 12 juillet 2001 en sa partie intitulée "embauche d'un premier salarié : création d'une deuxiPme activité" et a condamné l'URSSAF B restituer B la S.A.R.L. LOTBI la somme de 17.175 ä au titre des cotisations et majorations indfment versées.

L'URSSAF de Lot et Garonne a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de Lot et Garonne conclut B la réformation du jugement déféré et lui fait grief d'avoir retenu que la société LOTBI constitue une personne morale totalement autonome juridiquement et économiquement.

Elle fait valoir que M. Y... contrôle et dirige d'autres sociétés et qu'il importe d'apprécier si leur activité est différente ou identique B celle de la S.A.R.L. LOTBI, dans la mesure oj le critPre fondamental de l'ouverture du droit B l'exonération est l'absence de personnel salarié affecté B la personne de l'employeur dans l'exercice d'une activité spécifique.

Or, elle relPve que les autres sociétés exploitées par M. Y... ont la mLme activité de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, que s'il s'agit d'entités juridiques distinctes, ce sont toutes des EURL dont M. Y... est l'associé unique et donc l'unique dirigeant et que ces éléments concourent B la reconnaissance d'une unité économique et sociale caractérisée par une unité de direction, une communauté d'intérLts et d'activités identiques.

Elle fait observer que l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 vise la personne du gérant et elle estime que selon ce texte, le bénéfice de l'exonération s'apprécie par rapport B la seule activité du gérant, celle-ci pouvant s'exercer au sein de quelque forme de société que ce soit. Elle en déduit que la cour doit apprécier, au

regard des fonctions de gérant exercées par M. Y... dans les sociétés dont il assure la direction, si la société LOTBI est non seulement une personne morale distincte des autres sociétés, mais aussi et surtout si elle constitue une entreprise autonome distincte, juridiquement et économiquement, de la S.A.R.L. DRIVE AQUITAINE, de la société GARI et de la société GALOPIN.

Elle souligne que l'activité de ces sociétés est identique B celle de la S.A.R.L. LOTBI, mLme si elle est exercée dans des lieux différents et qu'il s'agit bien d'un développement de l'activité du dirigeant social dans le cadre d'une croissance bien comprise de son activité. Elle demande en conséquence B la cour de confirmer dans son principe et dans son montant le redressement opéré soit : - cotisations :

15.614 ä - majorations de retard : 1.561 ä - total : 17.175 ä

Elle demande qu'il soit constaté que l'EURL LOTBI s'est déjB acquittée de sa dette, qu'elle a donc payé B bon droit la somme de 17.175 ä et qu'elle soit déboutée de ses demandes. * * *

La S.A.R.L. LOTBI conclut B la confirmation du jugement déféré et contestant l'argumentation de l'URSSAF, elle fait valoir que le bénéfice de l'exonération ne peut Ltre refusé B un gérant de société au motif que l'intéressé bénéficiait déjB de cette mesure dans un autre commerce, la nouvelle activité exercée de maniPre distincte devant seule Ltre prise en considération si les conditions de l'exonération sont remplies. Elle ajoute que seule la S.A.R.L. LOTBI est susceptible d'Ltre considérée comme l'employeur, M. Y... exerçant de simples fonctions de gérant.

Elle souligne qu'elle est une société autonome juridiquement et économiquement des autres sociétés bien que son gérant soit aussi le gérant de ces sociétés.

Sur le plan juridique, elle indique que les autres sociétés ne

détiennent aucune participation dans son capital et qu'elles ne peuvent Ltre assimilées B un groupe de sociétés ou encore moins B une unité économique et sociale.

Concernant son autonomie économique, elle fait observer qu'il n'existe entre elles aucun flux financier, aucune confusion de patrimoine et aucune mise B disposition du personnel, que leur activité est exercée dans des lieux différents et qu'il ne peut y avoir de complémentarité entre elles.

Elle soutient que le simple motif que son activité soit identique B celle des autres sociétés est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération des cotisations.

Elle demande ainsi l'annulation du redressement et en conséquence la condamnation de l'URSSAF B lui restituer la somme de 17.175 ä augmentée des intérLts légaux B compter du paiement. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L 6 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 dispose que : "l'embauche d'un premier salarié ouvre droit B l'exonération des cotisations qui sont B la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes B une fraction de la rémunération"...

Attendu que le deuxiPme alinéa de ce texte précise que : bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprPs des organismes chargés du recouvrement des cotisations qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, ou en contrat d'adaptation ou d'orientation, durant les douze mois précédant l'embauche, ainsi que, dans les mLmes conditions, les gérants de société B responsabilité limitée qui ne possPdent pas plus

de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération B un autre titre.

Attendu qu'il est constant que le critPre essentiel de l'ouverture du droit B l'exonération est l'absence de personnel salarié affecté B la personne de l'employeur dans l'exercice d'une activité spécifique ;

Attendu que l'absence de personnel salarié antérieurement B l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée ;

Or, attendu qu'en l'espPce, l'employeur concerné est la S.A.R.L. LOTBI, personne morale juridiquement distincte des autres sociétés GARI et DRIVE AQUITAINE dont M. Y... est aussi le gérant ;

Attendu que si ces sociétés ont une activité identique de restauration sous l'enseigne Mac Donald's, elles exercent chacune leur activité dans des établissements situés dans des lieux géographiques différents ; qu'ainsi il n'existe pas de complémentarité entre elles B l'égard de leur clientPle ;

Attendu que leur autonomie économique n'est pas utilement contestée dans la mesure oj n'existe pas entre elles de flux financier ou de mise B disposition de personnel;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. LOTBI n'avait pas embauché de personnel, avant de demander le bénéfice de l'exonération des cotisations pour l'emploi d'un premier salarié ;

Attendu dPs lors que le fait que les autres sociétés ayant M. Y... pour gérant avaient déjB employé des salariés ne prive pas la S.A.R.L. LOTBI du droit B l'exonération des cotisations pour l'embauche d'un premier salarié ;

Attendu ainsi que c'est par une exacte appréciation de la situation de la S.A.R.L. LOTBI et une juste application de la rPgle de droit que les premiers juges ont annulé le redressement litigieux et condamné l'URSSAF B restituer B la S.A.R.L. LOTBI la somme de 17.175

ä au titre des cotisations et majorations indfment versées ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ;

Attendu qu'eu égard B la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, en toutes ses dispositions,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples,

Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1605
Date de la décision : 11/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition - //JDF.

L'article 6 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 dispose que : "l'embauche d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération"... Le deuxième alinéa de ce texte précise que : "bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, ou en contrat d'adaptation ou d'orientation, durant les douze mois précédant l'embauche, ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre". Le critère essentiel de l'ouverture du droit à l'exonération est l'absence de personnel salarié affecté à la personne de l'employeur dans l'exercice d'une activité spécifique. L'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée. Or, en l'espèce, l'employeur concerné est la société intimée, personne morale juridiquement distincte des autres sociétés ayant le même gérant. Si ces sociétés ont une activité identique de restauration sous la même enseigne, elles exercent chacune leur activité dans des établissements situés dans des lieux géographiques différents. Ainsi, il n'existe pas de complémentarité entre elles à l'égard de leur clientèle. Leur autonomie économique est claire dans la mesure où n'existe pas entre elles de flux financier ou de mise à

disposition de personnel. Il n'est pas contesté que la société intimée n'avait pas embauché de personnel, avant de demander le bénéfice de l'exonération des cotisations pour l'emploi d'un premier salarié. Dès lors, le fait que les autres sociétés ayant le même gérant avaient déjà employé des salariés ne prive pas la société intimée du droit à l'exonération des cotisations pour l'embauche d'un premier salarié. C'est donc par une exacte appréciation de sa situation et une juste application de la règle de droit que les premiers juges ont annulé le redressement litigieux et condamné l'URSSAF appelante à restituer à la société intimée la somme perçue au titre des cotisations et majorations indûment versées


Références :

Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-01-11;03.1605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award