ARRET DU 30 NOVEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01330 ----------------------- Patrick VM. C/ Me Marc L. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. E.A.P. 47 ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du trente Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Patrick VM. Rep/assistant : M. Jacques X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 Juillet 2003 d'une part, ET : Me Marc L. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. E.A.P. 47 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIME
d'autre part,
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 Octobre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
Patrick VM. a été embauché le 14 mai 2001 par l'entreprise E.A.P. 47 par contrat B durée déterminée, puis B durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste.
Patrick VM. a été licencié le 19 avril 2002 pour raisons économiques. Par jugement du 21 mai 2002, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. E.A.P.
Estimant que la prime de panier, l' indemnité de congés payés, et le paiement de son salaire lors de l'entretien préalable ne lui avait pas été réglés, Patrick VM. a saisi le 3 juin 2002 le conseil de prud'hommes d'Agen afin d'obtenir réparation.
Par décision du 21 juin 2002, le tribunal de commerce d'Agen a converti le redressement judiciaire de la société E.A.P. 47 en liquidation judiciaire et Maître Marc L. a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 juillet 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- constaté l'intervention de l'AGS,
- déclaré le présent jugement commun dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci,
- fixé la créance de Patrick VM. B l'encontre de Maître L. Ps qualités de liquidateur de la société E.A.P. 47 B la somme de 27,34 ä B titre de maintien de salaire B l'occasion de l'entretien préalable au licenciement,
- débouté Patrick VM. de ses autres demandes,
-dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société E.A.P. 47.
Le 8 aoft 2003, le salarié a relevé appel de cette décision.
Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux est partie intervenante et intimée dans cette affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Patrick VM. fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matiPre de versement de l'indemnité conventionnelle de panier.
Il explique qu'il embauchait le matin et débauchait le soir au siPge de l'entreprise B BON ENCONTRE, qu'il effectuait les trajets entreprise-chantier transporté par un véhicule de la société et qu'il restait ainsi sur le chantier B midi, ne pouvant rejoindre sa résidence.
Il ajoute qu'il a travaillé 211 jours pendant toute sa présence au sein de la société E.A.P. 47, compte tenu de ses absences maladie du 26 au 28 décembre 2001 et des semaines 13 et 14 de 2002, qu'il n'a perçu que 8 indemnités de panier en juillet et aoft 2001et des indemnités de grands déplacements pendant 10 jours alors qu'il aurait df percevoir lors des 193 jours restant des indemnités de paniers pour un montant de 1.358,72 ä.
Il rappelle les dispositions de l'article II-6 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région aquitaine selon laquelle l'indemnité de repas n'est pas due lorsqu'un restaurant d'entreprise existe et/ou que le repas est fourni avec une participation financiPre de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas et qu'elle n'est également pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas B sa résidence habituelle.
Il affirme qu'il ne pouvait que prendre son repas sur place, au chantier et que l'employeur ou ses représentants ne peuvent valablement confirmer, en l'absence de preuve, qu'il ait pu rejoindre son domicile pour déjeuner puisqu'il était acheminé sur le chantier par un véhicule collectif de l'entreprise matin et soir. Il souligne, qu'ayant été dans l'impossibilité de pouvoir prendre son repas B sa résidence habituelle, les indemnités de panier sollicitées lui sont effectivement dues.
Il soutient qu'ayant été convoqué B l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique au siPge de l'entreprise, il n'a pu Ltre en mLme temps au chantier et qu'il n'a pas été rémunéré pour ce laps de temps ; Aussi il s'estime fondé B réclamer le paiement du salaire retenu B ce titre, soit 27,34 ä.
Il fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait de l'absence de rémunération de l'élément de salaire constitué par l'indemnité conventionnelle de panier, et que le dommage qu'il a subi ne sera pas complPtement réparé avec le versement de la somme correspondante (étant donné qu'il est resté une longue période sans avoir pu bénéficier du fruit de son travail) ; il s'estime donc fondé B réclamer des dommages et intérLts en réparation du préjudice subi ; Il souligne avoir demandé en premiPre instance 3.800 ä en réparation de ce dommage ; aussi laisse t-il la cour apprécier souverainement la somme qu'il serait juste de lui accorder B ce sujet.
Il soutient que sa créance salariale est opposable B l'AGS du Sud-Ouest et B Maître L. Ps-qualités.
En conséquence, il demande B la cour :
- de confirmer la condamnation de la S.A.R.L. E.A.P. d'avoir B lui verser 27,34 ä B titre de salaire lors de l'entretien préalable,
- d'infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- de dire et juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matiPre de versement de l'indemnité conventionnelle de panier,
- de condamner la S.A.R.L. E.A.P. 47 B lui verser :
[* 1.358,72 ä B titre d'indemnité de panier sur l'ensemble de la période travaillée,
*] 3.800 ä B titre de dommages et intérLts pour non versement d'élément de salaire conventionnel et préjudice subi,
- de dire que sa créance salariale est opposable B l'AGS du Sud-Ouest et B Maître L. Ps qualités.
- de condamner la S.A.R.L. E.A.P. 47 aux entiers dépens d'instance et d'appel. [*
Maître L., mandataire judiciaire agissant comme mandataire liquidateur de la S.A.R.L. E.A.P. 47, intimé, s'en remet aux observations formulées par l'AGS dans cette affaire qui sont établies sur le fondement des renseignements qu'il a pu recueillir. *]
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de BORDEAUX, partie intervenante et intimée, réplique que divers salariés ont présenté des demandes devant le conseil de prud'hommes d'Agen en réclamant différentes sommes en raison de la rupture du contrat de travail les ayant liés B leur ex-employeur de la société E.A.P. 47 et qu'ils ont été déboutés.
Il souligne qu'au fond, l'action des salariés est fondée sur l'article L.621-125 du Code de commerce, que l'AGS n'est que partie
intervenante, que les salariés n'ont pas d'action B titre principal contre lui et que la procédure ne peut que lui rendre l'arrLt commun sans condamnation directe B son encontre.
Il estime que l'arrLt ne devra que constater et fixer le montant de la créance pour lui permettre d'en faire l'avance auprPs du liquidateur et que quel que soit le montant des créances retenues, sa garantie ne pourra s'exercer que dans la limite fixée par l'article L.143-11-8 du Code du travail.
Il ajoute que n'étant ni demandeur, ni défendeur, il ne peut Ltre tenu de payer aucune somme, notamment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou des dommages et intérLts qui n'ont pas le caractPre de créances salariales et s'analysent comme une peine dont est seul responsable le débiteur principal.
Il soutient que par application de l'article 77 du décret du 27/12/1985, seules les créances fixées en montant nets, déduction faite des prélPvements légaux ou conventionnels peuvent Ltre payés et que les intérLts ne peuvent Ltre éventuellement dus que jusqu'au jugement de redressement judiciaire.
Il explique que les jugements qui ont été rendus par le conseil de prud'hommes d'Agen doivent Ltre considérés comme équitables et cohérents.
Concernant les demandes des salariés relatives au congés payés, il expose qu'en raison du dépôt de bilan, la S.A.R.L. E.A.P. 47 n'a pas été B jour des rPglements qu'elle devait faire auprPs de la caisse des congés payés et qu'un décompte reste B établir en fonction du salaire touché par le salarié et des congés payés qui ont été pris. Il précise que Maître L. a avancé dans le cadre de la liquidation judiciaire un certain nombre de sommes pour les intéressés qui seront récapitulées pour chaque dossier.
Concernant les indemnités de repas (paniers) et petits déplacements,
il explique que la convention collective du bâtiment, région aquitaine détermine deux indemnités :
[* les indemnités de repas qui étaient B partir du 1er février 2001 de 6,17 ä, si le repas n'était pas payé par l'employeur et si l'employé le prenait sur le lieu de travail et qu'il importe B chacun des demandeurs de prouver cette situation. Il ajoute que cela n'était pas le cas des employés d'E.A.P. 47 qui, pour les chantiers extérieurs prenaient leurs repas (payés par l'entreprise) au restaurant pour les plus éloignés ou chez eux si le travail se situait B Agen. Il précise que s'il existait des oublis, il appartiendrait aux demandeurs de remettre les notes ou tickets de restaurant payés par l'employeur, ce qui n'est pas le cas.
*] pour le cas des indemnités de trajet, il expose qu'elles varient en fonction de la distance parcourue entre le siPge de l'entreprise et le lieu de travail dans la mesure oj l'employé se rendait directement sur le chantier par ses propres moyens. Il ajoute que l'entreprise E.A.P. 47 transportait ses équipes du siPge de BOE aux chantiers dont les principaux en cause était la résidence du CLOS au PASSAGE et la résidence des CARMES B MONTANOU sur AGEN, soit B moins de quatre kilomPtres chacun du siPge de l'entreprise, ce qui permettait B chaque salarié de déjeuner chez lui chaque jour ; il souligne qu'il n'y avait B ce titre aucune impossibilité matérielle de le faire.
En conséquence, il demande B la cour :
- de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur,
- de débouter les divers salariés de leurs demandes fins et conclusions, Subsidiairement,
- de confirmer les jugements dont appel,
- de condamner les divers salariés aux dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'indemnité de repas est due lorsque l'ouvrier doit prendre son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle ; qu'il est prévu par la convention collective applicable qu'elle n'est pas due lorsqu'un restaurant d'entreprise existe et/ou que le repas est fourni avec une participation financiPre de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas et n'est également pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas B sa résidence habituelle ;
Attendu que cette rédaction fait apparaître que l'indemnité de déplacement est due en principe, en raison de la mobilité des chantiers dans ce secteur d'activité aux trois exceptions prPs qui viennent d'Ltre rappelées.
Attendu que le salarié
Attendu que le salarié formule des demandes particuliPrement précises sur le nombre de jours travaillés, le lieu des chantiers oj il se rendait, rappelle ses absences pour maladie et produit un contrat de travail établissant que le salarié devait se rendre au siPge de l'entreprise qui le transportait le matin et le ramenait le soir.
Attendu que Maître L. ne produit aucun élément contraire B ces allégations parfaitement précises et ne peut se borner B indiquer, reprenant les conclusions de l'A.G.S., qu'il reprend les explications de cette derniPre ;
Qu'il appartient au liquidateur d'obtenir tous les renseignements auprPs de l'entreprise liquidée afin de défendre utilement l'action en justice intentée contre lui, ce qu'il ne fait pas.
Attendu que la cour trouve en la cause les éléments suffisant permettant d'allouer au salarié au vu des détails précis qu'il donne la somme qu'il réclame soit 1.358,72 ä ; qu'il y a lieu également B la confirmation du jugement entrepris s'agissant du versement du
salaire lors de l'entretien préalable B hauteur de 27,34 ä.
Attendu, s'agissant des dommages et intérLts, qu'il y a lieu de fixer B 300 ä le montant de la somme due au salarié en réparation du préjudice subi par l'absence de rPglement des sommes qui lui étaient dues.
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrLt commun au C.G.E.A. du Sud-Ouest représentant l'A.G.S. et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 10 juillet 2003 sauf en ce qu'il a fixé B 27,34 ä la créance de Patrick VM. au titre du maintien du salaire B l'occasion de l'entretien préalable au licenciement ;
Fixe la créance de Patrick VM. au titre de l'indemnité de panier B la somme de 1.358,72 ä sur l'ensemble des périodes travaillées.
Fixe sa créance de dommages et intérLts pour non paiement du salaire B la somme de 300 ä.
Déclare le présent arrLt opposable au C.G.E.A. du Sud-Ouest représentant l'A.G.S.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LA PRÉSIDENTE :