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10/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944846

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 10 novembre 2004, JURITEXT000006944846


ARRET DU 10 NOVEMBRE 2004 NR/NG/SB ----------------------- 03/00599 ----------------------- Philippe P. C/ Association FOYER DE VIE LE FAURON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Philippe P. Rep/assistant : Me Vincent BOUILLAUD (avocat au barreau de TOULOUSE) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 18 décembre 2002 cassant et annulant partiellement l'arrLt de la Cour d'Appel

de TOULOUSE en date du 1er décembre 2000 d'une part,...

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2004 NR/NG/SB ----------------------- 03/00599 ----------------------- Philippe P. C/ Association FOYER DE VIE LE FAURON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Philippe P. Rep/assistant : Me Vincent BOUILLAUD (avocat au barreau de TOULOUSE) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 18 décembre 2002 cassant et annulant partiellement l'arrLt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 1er décembre 2000 d'une part, ET : Association FOYER DE VIE LE FAURON 31390 BOIS DE LA PIERRE Rep/assistant : la SCP MESSAUD LASSERRE KOPP (avocats au barreau de TOULOUSE) DÉFENDERESSE AU POURVOI

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 6 octobre 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Philippe P. a été embauché le 24 octobre 1983 en qualité d'animateur par l'association Le FAURON, foyer de vie pour personnes handicapées moyennant un salaire mensuel brut de 13.000 francs brut.

Le 17 septembre 1998, l'employeur lui a adressé un avertissement pour avoir, B l'occasion de la préparation de la sortie vélo du 6 septembre 1998, malgré la consigne de son chef de service d'effectuer lui mLme le lever des résidents, voulu autonomiser ceux-ci sans concertation et sans programmation, avec un comportement de réactions épidermiques frisant la provocation, s'abstenant délibérément d'exécuter les ordres qu'il avait reçus.

Le 24 décembre 1998, l'employeur lui a adressé un second avertissement pour avoir le 11 novembre 1998, B l'occasion de son service pris illicitement des bouteilles de vin dans un but personnel en excluant les résidents, créant ainsi un acte discriminatoire vis B

vis d'une population qu'il savait fragile, et aggravant son acte en portant une accusation sur ses collPgues au risque de les faire passer pour des menteurs et des voleurs, malgré le précédent avertissement.

Le 28 janvier 1999, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes d'annulation de ces deux avertissements et de dommages et intérLts.

Par jugement du 15 septembre 1999, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que les faits reprochés B Philippe P. ne justifiaient pas de sanctions,

- annulé les avertissements du 17 septembre 1998 et du 24 décembre 1998,

- débouté Philippe P. de sa demande de paiement de la somme de 3.000 francs au titre du préjudice subi,

- débouté les parties de leurs demandes de paiement des sommes de 2.000 francs et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 19 octobre 1999, l'ASSOCIATION LE FAURON a relevé appel de cette décision.

Par arrLt du 1er décembre 2000, la cour d'appel de Toulouse a :

- réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 septembre 1999,

- débouté Philippe P. de sa demande d'annulation des avertissements du 17 septembre 1998 et du 24 décembre 1998 ainsi que de ses autres demandes,

- débouté l'association le FAURON de sa demande au titre de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Philippe P. B payer les entiers dépens.

Philippe P. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrLt.

Par arrLt du 18 décembre 2002, la cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrLt, seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement notifié le 24 décembre 1998 B Philippe P. au motif "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur informé de sa candidature aux élections de délégués du personnel l'avait sanctionné en raison de ses opinions politiques et de ses activités syndicales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile."

La cour suprLme a remis la cause et les parties dans l'état oj elles se trouvaient avant ledit arrLt et pour Ltre fait droit les a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen.

Le 7 avril 2003, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Le 8 avril 2003, l'association FOYER DE VIE LE FAURON a saisi la cour d'appel d'Agen en tant que juridiction de renvoi B la suite de l'arrLt de cassation partielle rendu le 18 décembre 2002.

C'est en l'état que l'affaire vient devant la cour d'appel d'AGEN. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Philippe P. fait valoir que la fin de non recevoir opposée par l'association LE FAURON au motif qu'il n'y aurait plus B statuer sur l'avertissement qui lui a été notifié le 20 décembre 1998 devra Ltre écartée.

Il s'estime fondé B solliciter la condamnation de l'association LE FAURON B lui verser des dommages et intérLts en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction injustifiée.

Il conteste le bien fondé de l'avertissement qui lui a été notifié le 24 décembre 1998 et expose qu'il incombait B l'employeur de prouver que sa décision de le sanctionner (alors qu'il renonçait B contester l'annulation par le conseil de prud'hommes de la sanction strictement identique prononcée B l'encontre d'un autre salarié de l'association,

Monsieur X...) était justifiée par des éléments objectifs étrangers B toute discrimination, ce qu'il n'a pas fait.

Il conteste avoir pris des bouteilles de vin comme le prétend l'association puisque celles-ci lui ont été servies ainsi qu'aux autres animateurs présents par l'aide cuisiniPre. Il ajoute que le fait de demander que soient servies des bouteilles de vin B la table des animateurs ne saurait valablement constituer un acte illicite. Il conteste la validité et l'impartialité des attestations produites par la partie adverse.

Il explique qu'il est surprenant de lui reprocher un "acte discriminatoire vis B vis des résidents de l'association"du fait qu'il n'ait pas servi de vin aux résidents. Il expose qu'il considPre dangereux le fait de donner du vin B des malades pour qui l'absorption d'alcool est vivement déconseillée, voire médicalement interdite.

Il proteste B l'encontre de l'accusation formulée contre lui, selon laquelle il aurait accusé ses collPgues. Il ajoute n'avoir jamais contesté qu'il avait demandé du vin B table le 11 novembre 1998.

Il fait valoir que l'attitude de l'association permet de douter de la réalité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et considPre que si son comportement constituait une faute grave comme cela est mentionné dans la lettre d'avertissement, il ne s'explique pas pourquoi l'association a attendu six semaines pour le sanctionner. Il sollicite donc également l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 24 décembre 1998.

En conséquence Philippe P. demande B la cour :

- de débouter l'association LE FAURON de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 1999 en ce qu'il a annulé l'avertissement qui lui a été notifié le 24

décembre 1998,

- de condamner B titre reconventionnel l'association LE FAURON B lui verser la somme de 1.500 ä B titre de dommages et intérLts sur le fondement de l'article L.412-2 du Code du travail

- de condamner B titre reconventionnel l'association LE FAURON B lui verser la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * *

L'Association, FOYER DE VIE " LE FAURON", intimée, réplique que les faits commis par l'appelant ayant justifiés la sanction contestée sont du 11 novembre 1998, et que l'avertissement a été notifié le 24 décembre suivant. Il ajoute qu'au visa des articles 11 et 12 de la loi du 6 aoft 2002, ces faits sont amnistiés, et que la cour ne pourra que prononcer un non lieu B statuer, la procédure étant devenue sans objet.

Elle expose que si les faits ayant motivé l'avertissement n'étaient pas amnistiés, la cour ne pourrait que réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié B l'appelant le 24 décembre 1998.

Elle fait toutefois valoir que l'avertissement notifié B Philippe P. le 24 décembre 1998 était parfaitement fondé, que la réalité des fautes commises est incontestable ainsi que leur relative gravité (violation du rPglement intérieur) et que le principe de proportionnalité a été parfaitement respecté. Elle ajoute que le salarié a illicitement pris des bouteilles de vin profitant B cette fin du fait que l'aide cuisiniPre avait été récemment embauchée B son poste pour exercer sur elle une pression morale et hiérarchique B laquelle il savait qu'elle ne pourrait résister. Elle ajoute que le salarié était au courant qu'il lui fallait impérativement une autorisation de la direction pour pouvoir consommer en tant que membre du personnel éducatif de l'alcool lors d'un repas pris en

service et qu'il ne possédait pas cette autorisation.

Elle considPre que Philippe P. a commis un acte discriminatoire envers les résidents en les privant de vin, du fait que les animateurs étaient chargés d'encadrer ces derniers au cours des repas et que dans ce cas, le régime devait Ltre le mLme pour les uns comme pour les autres.

Elle explique que Philippe P. a menti lors de l'entretien préalable, puis a importuné Madame Y..., n'entendant pas assumer ses actes. Elle ajoute que ce comportement a justifié la sanction qui lui a été infligée.

Elle soutient que les faits commis par le salarié justifient parfaitement B eux seuls l'avertissement dont il a fait l'objet le 24 décembre 1998, les "activités syndicales et politiques"de l'intéressé n'ayant B l'évidence B aucun moment motivé cette sanction.

Elle souligne que la faute commise par Philippe P. a été sanctionnée de façon proportionnée.

En conséquence, elle demande B la cour :

Vu les articles 11 et 12 de la loi nä 2002-1062 du 6 aoft 2002,

Vu les articles L.122-35, L.122-40, L.122-45 et L.232-2 du Code du travail

B titre principal

- de constater l'amnistie des faits qu'elle a retenus comme motifs B l'avertissement notifié B Philippe P. le 24 décembre 1998,

- de constater l'effacement de l'avertissement susvisé,

- de dire en conséquence n'y avoir lieu B statuer,

- de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'B lui verser la somme de 800 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

B titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait les faits ayant motivé l'avertissement objet du litige comme

n'étant pas amnistiés :

- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 septembre 1999 en ce qu'il a annulé l'avertissement qu'elle a infligé B Philippe P. le 24 décembre 1998,

- de débouter Philippe P. de l'intégralité de ses demandes,

- de débouter Philippe P. de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner l'appelant B lui verser la somme de 800 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 03/620 et 03/599 ;

Attendu que la cour d'appel d'Agen se trouve saisie, aprPs renvoi de l'arrLt de la cour de cassation du 18 décembre 2002 de l'appel de l'association Foyer de Vie "Le Fauron" contre la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 septembre 1999 qui a annulé les deux avertissements des 17 septembre 1998 et 24 décembre 1998 ; que néanmoins seul demeure en cause l'avertissement du 24 décembre 1998, l'arrLt de la cour d'appel de Toulouse du 1er décembre 2000 n'ayant été cassé que partiellement et sur ledit avertissement du 24 décembre 1998 ;

Attendu que l'article 12 de la loi d'amnistie du 6 aoft 2002 prévoit que sont amnistiés ... "les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'Ltre retenus comme motif de sanction prononcée par un employeur" ;

Attendu que Philippe P. qui a fait l'objet de l'avertissement du 24 décembre 1998 refuse de se voir appliquer les dispositions de la loi d'amnistie et demande B la cour de renvoi de statuer sur la sanction qui lui a été infligée ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires B l'honneur, aux bonnes moeurs ou B la probité sont

amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence financiPre, il n'y a plus lieu de statuer ;

Qu'il convient, en conséquence, de constater l'amnistie des faits et de dire qu'il n'y a pas lieu B statuer ;

Attendu que Philippe P. succombe en son action, qu'il devra supporter la charge des dépens ;

Que néanmoins, il n'y a pas lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en raison de la disparité de la situation économique des parties ; PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant sur renvoi de la Cour de Cassation, publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 03/620 et 03/599,

Constate que les faits sanctionnés par l'avertissement du 24 décembre 1998 sont amnistiés,

Dit n'y avoir lieu B statuer,

Condamne Philippe P. aux dépens.

En application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, pour Bernard LANGLADE, Premier Président, empLché, et par Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

P/LE PREMIER PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944846
Date de la décision : 10/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 6 août 2002 - Portée - /

L'article 12 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 prévoit que sont amnistiés "les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motif de sanction prononcée par un employeur". Le salarié, qui a fait l'objet de l'avertissement litigieux, refuse de se voir appliquer les dispositions de la loi d'amnistie et demande à la cour de renvoi de statuer sur la sanction qui lui a été infligée. Cependant, les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé. La sanction n'ayant aucune incidence financière, il n'y a plus lieu de statuer. Il convient, en conséquence, de constater l'amnistie des faits et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer


Références :

loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 d'amnistie, article 12

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-10;juritext000006944846 ?
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