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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945141

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 09 novembre 2004, JURITEXT000006945141


ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 CL/SB ----------------------- 03/01281 ----------------------- Francis M. X.../ MGP ASQUINI ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Y... l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Francis M. Z.../assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 18 Juillet 2003 d'une part, ET : S.A. MGP ASQUINI 34 avenue Condorcet 47200 MARMANDE Z.../as

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ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 CL/SB ----------------------- 03/01281 ----------------------- Francis M. X.../ MGP ASQUINI ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Y... l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Francis M. Z.../assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 18 Juillet 2003 d'une part, ET : S.A. MGP ASQUINI 34 avenue Condorcet 47200 MARMANDE Z.../assistant : la SELARL CABINET DE SERMET (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE d'autre part,

ASSEDIC AQUITAINE Service Juridique de Pau 27 avenue Léon Blum B.P. 9067 64051 PAU CEDEX 9 Ni présente, ni représentée, INTERVENANT VOLONTAIRE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Francis M. a été embauché le 15 juillet 1996 par la S.A. MGP ASQUINI, dans le cadre d'un contrat de travail Y... durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'entretien.

Le 2 mars 2001, il a été victime d'un accident du travail.

Le 3 aoft 2001, alors que son arrLt de travail avait été prolongé jusqu'au 20 aoft 2001, Francis M. a été convoqué Y... l'initiative de son employeur pour un contrôle médical par la société MEDICA FRANCE au cabinet du Docteur X..., médecin Y... GONTAUD DE NOGARET.

Ce dernier, aprPs examen de l'intéressé, a considéré qu'une reprise du travail était possible sous réserve de l'exclusion de tous travaux de force.

Le 20 aoft 2001, le médecin du travail l'a déclaré apte Y... la reprise ajoutant "mais doit éviter tout travail nécessitant l'hypersollicitation de l'épaule gauche (mouvements répétitifs d'élévation et port de charges) pour une période de trois mois. A revoir Y... l'issue".

Par ailleurs, le 13 septembre 2001, l'employeur a adressé Y... Francis M. un courrier recommandé ainsi libellé :

"Suite Y... votre arrLt de travail jusqu'au 20 aoft 2001, vous vous Ltes présenté pour la reprise le 21 aoft 2001 muni du certificat d'aptitude remis par le médecin du travail.

Compte tenu des réserves émises, nous avons convenu d'un commun accord que vous alliez prendre vos congés jusqu'au 30 septembre 2001 (pour preuve, votre bulletin de salaire du mois d'aoft mentionne bien les 10 jours de congés payés).

Comme nous vous l'avons indiqué, nous vous rappelons qu'avant votre reprise prévue au 1er octobre 2001, vous devez reprendre rendez vous auprPs du Docteur A... de la médecine du travail pour examen et remise de votre fiche d'aptitude".

Le 19 septembre 2001, Francis M. a bénéficié d'un nouvel arrLt de travail jusqu'au 20 octobre 2001 ; Y... cette date, les prolongations d'arrLt de travail se sont succédé jusqu'au 16 mars 2003, étant ajouté que le 18 avril 2003, une rente accident du travail calculée sur un taux d'I.P.P. de 18 % a été attribuée Y... l'intéressé.

Suivant courrier recommandé en date du 8 novembre 2001, l'employeur a convoqué Francis M. Y... un entretien préalable au licenciement.

La lettre de licenciement en date du 22 novembre 2001 qui a été notifiée par la S.A. MGP ASQUINI au salarié est rédigée en ces termes :

"Lors de l'entretien du 19 novembre dernier, je vous ai fait part des griefs que j'étais amené Y... formuler Y... votre égard.

Ces griefs d'une particuliPre gravité sont les suivants :

- vous Ltes en arrLt de travail depuis le 2 mars 2001, Y... la suite d'un accident du travail (luxation de l'épaule gauche) en glissant d'une échelle.

- votre arrLt de travail d'une durée initiale de 30 jours a depuis, fait l'objet de prolongations successives, de mois en mois et jusqu'au 19 aoft 2001. Vous deviez prendre vos congés du 20 aoft jusqu'au 30 septembre 2001. Vous Ltes Y... nouveau en arrLt de travail depuis le 10 septembre 2001. Cela fait donc Y... présent plus de huit mois que vous Ltes absent de votre poste de travail.

- or un rapport d'enquLte établi par un agent privé de recherches (agence Aguila Investigations) démontre clairement que vous passez les journées entiPres (de 7 heures le matin jusqu'au soir 18 heures environ) Y... la palombiPre de Bel Air.

Cet emploi du temps est corroboré par un constat établi par Maître Jean Luc R., huissier de Justice Y... MONSEGUR, désigné par ordonnance du 19 octobre 2001 rendue par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Il résulte de ce constat que les 20, 25 et 26 octobre 2001, vous vous Ltes bien rendu chaque matin (entre 7 heures et 7 heures 30) Y... la palombiPre de Bel Air.

Une telle activité est normalement incompatible avec l'incapacité de travail résultant de votre arrLt de travail.

Elle révPle en réalité une tromperie sur votre état de santé réel et constitue en outre un manquement Y... votre obligation de loyauté Y... l'égard de notre entreprise en la privant indfment de vos services........

.......nous vous notifions, par la présente, votre licenciement immédiat, sans indemnité de rupture ni préavis..........."

Contestant ce licenciement, Francis M. a saisi, le 18 janvier 2002 le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE.

A l'audience du 13 mai 2003, cette juridiction s'est déclarée en partage de voix.

Suivant jugement en date du 18 juillet 2003, la formation de départage du Conseil des Prud'hommes de MARMANDE a :

- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé Y... l'égard de Francis M.,

- cependant, constaté que ce licenciement est intervenu en période d'arrLt maladie,

- condamné la S.A. MGP ASQUINI Y... payer Y... Francis M. les sommes de 3.049 ä Y... titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 304,90 ä Y... titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Francis M. a relevé appel de cette décision dans des conditions de

forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il soutient, pour l'essentiel, que lorsqu'il a été licencié, il se trouvait en arrLt de travail consécutif Y... l'accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2001 et que cet arrLt de travail était pleinement justifié.

Il ajoute que son état de santé lui interdisait seulement de solliciter son épaule gauche mais qu'il pouvait parfaitement se déplacer dPs qu'il ne sollicitait pas celle ci de sorte qu'il pouvait librement sortir de son domicile et se rendre dans une palombiPre.

Il ajoute que jusqu'au 16 mars 2003, la Caisse lui a servi, sans réserve, des indemnités journaliPres accident du travail.

Il en déduit que son employeur qui ne prouve Y... son encontre aucune faute grave ne pouvait, dPs lors, le licencier de sorte que son licenciement prononcé au mépris des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail est nul ce qui doit lui ouvrir droit Y... l'octroi de dommages intérLts et ce d'autant plus qu'étant âgé de 50 ans et étant désormais considéré comme un travailleur handicapé catégorie Y..., il n'a pu retrouver du travail.

A cet égard, il considPre, en outre, que l'employeur était tenu de le reclasser par application de l'article L.122-32-5 du Code du travail et que le non respect de cette obligation est sanctionné par l'allocation d'une indemnité minimale de 12 mois de salaire selon les dispositions de l'article L.122-32-7 de ce mLme code.

Il estime, par ailleurs, qu'il est en droit de bénéficier tant de l'indemnité de préavis que de l'indemnité de licenciement qu'il revendique.

Il demande, par conséquent, Y... la Cour de réformer la décision entreprise, de constater l'absence de faute grave et la nullité du licenciement, de condamner, en conséquence, la S.A. MGP ASQUINI Y... lui

payer les sommes de 27.441 ä Y... titre de dommages intérLts, de 3.049 ä au titre du préavis, de 304,90 ä au titre des congés payés afférents au préavis, de 1.524,50 ä au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, enfin, de confirmer pour le surplus la décision entreprise. * * *

La S.A. MGP ASQUINI demande, au contraire, Y... la Cour au principal de dire mal fondé l'appel interjeté par Francis M., de le débouter, dPs lors, de l'intégralité de ses demandes, de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement dont appel et en conséquence, de dire que le licenciement de Francis M. repose sur une faute grave ; Y... titre subsidiaire, elle demande Y... la Cour de débouter Francis M. de sa demande de dommages intérLts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, de fixer le montant de l'indemnité de licenciement Y... la somme de 762,25 ä et celui de l'indemnité compensatrice de préavis Y... la somme de 383,80 ä ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Francis M. au paiement de la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 précité.

Elle prétend, pour l'essentiel, qu'B compter du 19 septembre 2001 et pour les prolongations d'arrLt de travail qui ont suivi, Francis M. n'était pas en arrLt de travail consécutif Y... un accident du travail mais pour cause de maladie.

Elle fait état de ce qu'il n'est pas interdit de procéder au licenciement d'un salarié durant l'arrLt de travail pour maladie.

Elle estime qu'en l'espPce, Francis M. a été, Y... juste titre, licencié pour faute grave parce qu'il avait manqué Y... son obligation de loyauté, l'intéressé en s'adonnant réguliPrement Y... la chasse Y... la palombe durant son arrLt de travail ayant accompli une activité incompatible avec l'incapacité de travail qui lui était reconnue du fait de sa maladie.

Elle considPre, par ailleurs en tout état de cause, que l'ancienneté de Francis M. ne lui ouvre droit qu'B une indemnité de licenciement réduite et qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis que l'intéressé entend réclamer les indemnités journaliPres qu'il a perçues durant la période dont il s'agit.

L'ASSEDIC d'AQUITAINE, bien que réguliPrement convoquée n'a pas comparu étant rappelé qu'en raison du caractPre oral de la procédure l'envoi ou le dépôt de conlusions ne peut suppléer le défaut de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, en droit, qu'une protection particuliPre a été instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail du travail, dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

Que la protection joue, dPs lors, que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment oj elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Qu'en l'espPce, il suffit de rappeler que Francis M. qui a été victime, le 2 mars 2001, d'un accident dont le caractPre professionnel n'a jamais été discuté, s'est trouvé en arrLt de travail sans discontinuer de cette date jusqu'au 20 aoft 2001 oj le médecin du travail l'a déclaré apte Y... la reprise mais avec réserves et avec la nécessité de le revoir Y... l'issue d'une période de trois mois.

Que le 21 aoft 2001, compte tenu de ces réserves, l'employeur l'a alors placé en situation de congés payés jusqu'au 30 septembre 2001, lui demandant de reprendre rendez vous avec le médecin du travail, "pour examen et remise de la fiche d'aptitude avant la reprise prévue au 1er octobre 2001".

Que dPs avant date et Y... compter du 19 septembre 2001, Francis M. a fait l'objet de certificats médicaux de prolongation d'arrLts de travail " accident du travail", sans interruption jusqu'au 16 mars 2003.

Qu'au regard des constatations médicales figurant sur chacun de ces certificats Y... l'origine des arrLts de travail en cause, le lien entre l'incapacité de travail constatée et l'accident du travail du 2 mars 2001 ne fait aucun doute.

Que le licenciement est intervenu le 22 novembre 2001, alors que l'employeur avait été destinataire d'avis successifs de prolongation d'arrLts de travail Y... compter du 19 septembre 2001 et jusqu'au 18 décembre 2001 pour cause d'accident du travail, aucune visite n'ayant été, de surcroît, effectuée par le médecin du travail postérieurement au 30 septembre 2001 en vue de la reprise effective du travail.

Attendu que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrLt de travail, seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié Y... reprendre son

Attendu que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrLt de travail, seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié Y... reprendre son travail donné lors de la visite médicale de reprise met fin Y... la période de suspension du contrat de travail.

Qu'au cours d'une telle période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail Y... durée indéterminée sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers Y... l'accident.

Que dans le cas présent, la S.A. MGP ASQUINI qui a procédé au licenciement de Francis M. alors que celui se trouvait depuis le 19 septembre 2001 en cours d'une période de suspension du contrat de

travail indiscutablement liée Y... l'accident du travail du 2 mars 2001 invoque, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la commission d'une faute grave par le salarié, celui ci ayant passé plusieurs journées du mois d'octobre 2001 Y... sa palombiPre.

Attendu, en droit, que la faute grave dont la charge de la preuve incombe Y... l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Que l'employeur qui, comme en l'espPce, établit seulement que le salarié qui n'était pas tenu Y... des heures de sorties autorisées s'est rendu Y... plusieurs reprises, Y... une palombiPre, durant des journées entiPres, ne caractérise pas suffisamment Y... l'égard de ce dernier une activité pendant l'arrLt de travail incompatible avec son incapacité de travail, le déplacement et la présence, mLme en tenue de chasse, en un tel lieu ne constituant pas en eux-mLmes un manquement Y... l'obligation de loyauté que tout salarié doit Y... son employeur.

Qu'il s'ensuit que n'est pas rapportée par l'employeur la preuve d'une faute grave.

Attendu que, dPs lors, le licenciement de Francis M. prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un

accident du travail est nul par application des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail.

Qu'un tel licenciement ouvre droit, non aux indemnités prévues aux articles L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du Travail, mais Y... des dommages intérLts en réparation du préjudice subi.

Que le licenciement prononcé pendant la période de suspension cause nécessairement, au salarié qui ne demande pas, comme en l'espPce, sa réintégration, un préjudice qui doit Ltre indemnisé.

Que suite Y... ce licenciement, Francis M. a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espPce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et du fait qu'il n'a pu, Y... ce jour, retrouver un emploi salarié mais aussi de la structure de la S.A. MGP ASQUINI comptant un effectif supérieur Y... 70 salariés doit Ltre réparé par l'allocation d'une somme de 18.294 ä.

Attendu que l'intéressé peut, également, prétendre Y... l'indemnité compensatrice de préavis et ce mLme, s'il n'était pas en mesure d'exécuter son délai congé, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis étant automatique dPs lors que le licenciement est nul, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher, dans cette hypothPse, si le salarié était en mesure d'exécuter le préavis ou non.

Qu'il n'y a pas lieu davantage de déduire de la somme due Y... ce titre par l'employeur le montant des indemnités journaliPres que le salarié a pu percevoir durant la période en cause.

Qu'il convient, donc, de condamner la S.A. MGP ASQUINI Y... payer Y... Francis M. les sommes de 3.049 ä au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 304,90 ä au titre des congés payés y afférent.

Attendu que le salarié qui fait l'objet d'un licenciement a droit Y... une indemnité de licenciement dPs lors que, comme dans le cas

présent, il n'a pas commis de faute grave.

Que compte tenu du temps de présence de l'intéressé dans l'entreprise, supérieur Y... cinq ans, Francis M. doit bénéficier, conformément Y... la convention collective de la métallurgie du LOT et GARONNE qui lui est applicable, d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.524,50 ä.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé Y... l'égard de Francis M. et constaté que ce licenciement était intervenu en période d'arrLt maladie et en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes tant Y... titre de dommages intérLts qu'au titre de l'indemnité de licenciement ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu, enfin, qu'il convient, par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, d'ordonner d'office le remboursement par la S.A. MGP ASQUINI Y... l'ASSEDIC d'AQUITAINE des indemnités de chômage payées au salarié et ce, dans la limite de six mois.

Attendu que les dépens seront mis Y... la charge de la S.A. MGP ASQUINI qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1.500 ä Y... Francis M.. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé Y... l'égard de Francis M. et constaté que ce licenciement était intervenu en période

d'arrLt maladie et en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes tant Y... titre de dommages intérLts qu'au titre de l'indemnité de licenciement,

Et statuant Y... nouveau,

Dit que le licenciement dont Francis M. a fait l'objet, intervenu en période d'arrLt de travail pour accident du travail, ne repose pas sur une faute grave du salarié,

En conséquence, dit que ce licenciement est nul par application des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail,

Condamne la S.A. MGP ASQUINI Y... payer Y... Francis M. les sommes de :

- 18.294 ä Y... titre de dommages intérLts pour le préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail,

- 1.524,50 ä au titre de l'indemnité de licenciement,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la S.A. MGP ASQUINI Y... payer Y... Francis M. la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne d'office, par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par la S.A. MGP AQUINI Y... l'ASSEDIC d'AQUITAINE des indemnités de chômage payées au salarié et ce, dans la limite de six mois,

Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le secrétariat de la Cour Y... cet organisme,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A. MGP ASQUINI aux dépens de l'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre,

et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945141
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Nullité - Réparation.

En droit, une protection particulière a été instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail du travail, dans leurs rapports avec l'employeur au ser- vice duquel est survenu l'accident. Le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail. Seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail donné lors de la visite médicale de reprise, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Au cours d'une telle période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident. Dans le cas présent, la société intimée qui a procédé au licenciement de l'appelant alors que celui se trouvait en cours d'une période de suspension de son contrat de travail indiscutablement liée à l'accident du travail dont il avait été victime, invoque, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la commission d'une faute grave par le salarié, celui ci ayant passé plusieurs journées à sa palombière. En droit, la faute grave dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obli- gations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une import- ance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pend- ant la durée du préavis. L'employeur qui, comme en l'espèce, établit seulement que le salarié qui n'était pas tenu à des heures de sorties autorisées, s'est ren- du à plusieurs reprises à une palombière, durant des journées entières, ne ca- ractérise pas suffisamment à l'égard de ce dernier une activité pendant l'arrêt de travail incompatible avec son incapacité de travail, le déplacement et la présence, mLme en tenue de chasse, en un tel lieu ne

constituant pas en eux-mêmes un manquement à l'obligation de loyauté que tout salarié doit à son employeur. Il s'ensuit que n'est pas rapportée par l'employeur la preuve d'une faute grave.Dès lors, le licenciement de l'appelant, prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, est nul par application des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et ouvre droit, non aux indemnités prévues aux articles L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du Travail, mais à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi


Références :

L.122-32-2 du Code du Travail, L.122-32-6 et L.122-32-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-09;juritext000006945141 ?
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