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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944847

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 09 novembre 2004, JURITEXT000006944847


ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 CC/SB ----------------------- 03/01097 ----------------------- Claudia J. épouse B. X.../ ASSOCIATION DANSE EN AIGUILLON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claudia J. épouse B. Y.../assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003222 du 03/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'h...

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 CC/SB ----------------------- 03/01097 ----------------------- Claudia J. épouse B. X.../ ASSOCIATION DANSE EN AIGUILLON ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claudia J. épouse B. Y.../assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003222 du 03/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 03 Juin 2003 d'une part, ET :

ASSOCIATION DANSE EN AIGUILLON "Raffy" 47320 BOURRAN Y.../assistant : la SCP GOUZES - VERDIER (avocats au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002716 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Claudia B. a été initialement embauchée en qualité de professeur de danse le 1er septembre 2000 par l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE qui au prétexte de la cessation de son activité a procédé le 19 janvier 2002 B son licenciement pour motif économique. Puis le 2 février 2002, l'Association DANSE EN AIGUILLON lui a proposé la signature d'un contrat B durée déterminée que la salariée a refusé de signer. Saisi B la requLte de la salariée qui soutient que son contrat qui devait Ltre transféré par application de l'article L.122-12 du Code du travail a été rompu de façon abusive par son nouvel employeur, le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement de départage rendu le 3 juin 2003, a rejeté sa demande et l'a condamnée B payer B l'Association DANSE EN AIGUILLON la somme de 300 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Claudia B. a relevé appel de cette décision dans

des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Arguant notamment des informations obtenues B la faveur du constat établi B sa requLte le 13 mars 2002, elle soutient que l'activité exercée par la premiPre des associations a été reprise par la seconde, et ce sans aucune césure, en sorte qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail. Elle avance que l'association 100 % TENDANCE JAZZ dont elle était la présidente n'a eu d'autre activité que celle consistant B assurer la continuité des cours entre le 19 et le 28 janvier 2002. Il ne pouvait dPs lors lui Ltre imposé un nouveau contrat, B durée déterminée et pour un salaire inférieur, tandis que la fin de non recevoir opposée par l'employeur le 8 mars 2002 comme l'obstacle apporté par le mLme B la poursuite de la relation de travail constituent une rupture imputable B celui-ci. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'association B lui payer la somme de 12.744.70 ä B titre de dommages et intérLts, ainsi que celles de 1.274.47 ä correspondant B l'indemnité de préavis et de 1.274.47 ä au titre du salaire du mois de février 2002. * * * L'Association DANSE EN AIGUILLON oppose que son adversaire a continué d'exercer son activité jusqu'au 19 janvier 2002 pour l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE laquelle n'est toujours pas dissoute puis sous le couvert de l'association 100 % TENDANCE JAZZ dont elle était la présidente, encaissant alors le paiement des leçons de danse pour son propre compte. Exposant qu'elle n'a pour sa part débuté son activité que le 13 mars 2002, elle souligne qu'B cette date le contrat liant son adversaire B l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE était rompu et conteste avoir en conséquence succédé B cette association. DPs lors les dispositions dont le bénéfice est revendiqué ne trouvent pas B s'appliquer en raison de l'absence de continuité d'une activité de mLme nature alors que les locaux sont municipaux et que les associations ne possPdent pas de clientPle cessible, ceci ajouté au

fait que son adversaire ne possPde pas le diplôme de danse classique. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision entreprise, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par son adversaire et sollicite la condamnation de ce denier B lui payer la somme de 500 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les éléments réguliPrement produits permettent de tenir pour constant que Claudia B. a été engagée par l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE déclarée le 28 septembre 1999 B une date dont nul ne conteste qu'elle soit celle du 1er septembre 2000, bien que le contrat de travail comme les bulletins de salaires produits ne constatent cette relation de travail qu'B compter du 19 septembre 2001 ; qu'elle a été licenciée selon courrier du 4 janvier 2002 avec un préavis de deux semaines expirant en conséquence le 19 janvier 2002 pour le motif économique tiré de la dissolution de cette association selon un courrier émanant de sa présidente Marie-Claude P. mais comportant en outre le nom et la signature d'Isabelle Z... en qualité de "témoin" ; Que cette derniPre, agissant ensuite en qualité de présidente de l'association 100 % TENDANCE JAZZ, a par courrier du 18 janvier 2002 sollicité du représentant de la MAAF que ladite association soit assurée "avec prise de garantie B effet du 20 janvier 2002" aux mLmes conditions que l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE, dont elle précisait que celle-ci était garantie jusqu'au 19 janvier 2002 en indiquant d'ailleurs le numéro de la police concernée, "pour la responsabilité civile et pour l'individuelle accident", ajoutant que "l'association compte 80 adhérents" ; Que le 20 janvier 2002 étaient établis les statuts de l'Association DANSE EN AIGUILLON déclarée le 28 janvier 2002 et présidée par la mLme Isabelle Z..., qui devait ensuite organiser une réunion d'information le 7 février 2002 dont le compte rendu mentionne Claudia B. en qualité de professeur de danse ; Et que cette mLme association

proposait enfin B cette derniPre, daté du 1er février 2002, un contrat B durée déterminée prenant effet le jour mLme ; Attendu qu'aux termes du deuxiPme alinéa de l'article L.122-12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'interprétées au regard de la directive nä 77/187/CEE du 14 février 1977 dont le contenu a été repris par celle nä 2001/23/CE du 12 mars 2001, ces dispositions assurent le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; Que certes l'article L.122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment oj survient la modification dans la situation juridique de l'employeur mais que les salariés licenciés antérieurement B cette modification peuvent réclamer le bénéfice de ces dispositions B la condition de démontrer que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude B leurs droits ; Attendu que répond tout d'abord B l'exigence requise de la notion d'entité maintenant son identité économique autonome l'association AU CONFLUENT DE LA DANSE dont l'objectif est l'enseignement de la danse, qui dispose d'un personnel qualifié et formé B cette activité spécifique, laquelle s'exerce dans les locaux mis B sa disposition par la commune et s'adresse B un public constitué d'adhérents ; Que la continuité de l'activité finalement reprise par l'association DANSE EN AIGUILLON découle ensuite des déclarations faites B Maître Viguier, huissier, le 13 mars 2002 d'abord par Isabelle Z... I

présidente de cette association selon laquelle celle-ci "a bénéficié du transfert de l'ensemble des activités et de la clientPle de l'Association AU CONFLUENT DE LA DANSE", ensuite par Marie-Claude P., ancienne présidente de la premiPre des deux association selon laquelle "elle a personnellement remis B Madame Z... une liste des élPves de l'association AU CONFLUENT DE LA DANSE, et que ces élPves se retrouvent aujourd'hui élPves de l'association DANSE EN AIGUILLON" ; Que l'objet déclaré par chacune des deux associations est le mLme qui consiste en l'enseignement de la danse qui en constitue donc l'activité ; Et qu'il découle suffisamment du rappel qui précPde que l'activité de la premiPre a été reprise B l'identique par la seconde qui la poursuit B l'intérieur des mLmes locaux, avec les mLmes adhérents, en s'adressant au mLme public et initialement avec le mLme professeur, sans qu'aucune conséquence ne puisse Ltre déduite de l'absence de formalité conduisant B la dissolution de la premiPre B partir de ce constat que nul ne conteste qu'elle a de fait cessé toute activité ; Attendu qu'il importe peu, au regard des dispositions dont le bénéfice est sollicité, que la date de la cessation d'activité de la premiPre ne coVncide pas exactement avec celle du début d'activité de la seconde, dPs lors B la fois que la période transitoire a manifestement été mise B profit pour créer les conditions de la reprise de cette activité et que celle-ci s'est trouvée en outre et de fait maintenue durant toute cette période en raison de l'activité conjuguée d'Isabelle Z... et de Claudia B. au travers de l'association 100 % TENDANCE JAZZ, laquelle a perçu entre le 9 et le 23 janvier 2002 nombre de chPques d'adhérents en rPglement des cours de danse alors dispensés avant d'Ltre dissoute lors d'une assemblée générale le 13 mars 2002, cette date correspondant précisément B celle B laquelle l'association DANSE EN AIGUILLON indique avoir débuté son activité ; Et que les dispositions dont le

bénéfice est revendiqué s'appliquent y compris en l'absence d'un lien de droit unissant les employeurs successifs ; Qu'il se déduit de l'ensemble que les conditions du transfert étaient réunies au regard des dispositions invoquées en sorte que le contrat de travail de la salariée devait se poursuivre avec la nouvelle association ; Que méconnaissent dPs lors le caractPre d'ordre public de l'article L.122-12 de Code du travail, d'abord la proposition de réembauchage formée par la seconde association consistant B priver Claudia B. B la fois de l'ancienneté acquise et du bénéfice d'un contrat B durée indéterminée, ensuite le refus exprimé par l'association le 8 mars 2002 de maintenir la salariée dans son emploi aux conditions antérieures, comme enfin l'obstacle mis B son accPs au cours de danse tel que constaté par huissier le 13 mars suivant, l'ensemble conduisant B une rupture de la relation de travail du fait de l'employeur devant s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que le débat relatif B la possession du diplôme exigé puisse ici interférer ; Que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer B la somme de 7.500 ä la réparation du préjudice ainsi causé B une salariée présentant une ancienneté de dix-huit mois lors de la rupture, confrontée B l'âge de 40 ans B une recherche d'emploi dont il est justifié qu'elle n'a pas abouti, percevant désormais le RMI pour seule ressource et en charge de trois enfants ; Que Claudia B. a également vocation B percevoir la somme de 1.274.47 ä correspondant B l'indemnité de préavis et celle de 1.274.47 ä au titre du salaire du mois de février 2002 en raison du transfert du contrat au nouvel employeur ; Que la décision déférée sera infirmée en conséquence, l'intimée qui succombe devant les dépens. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement

déféré, Condamne l'Association DANSE EN AIGUILLON B payer B Claudia B. les sommes suivantes : - 7.500 ä B titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1.274.47 ä correspondant B l'indemnité de préavis, - 1.274.47 ä au titre du salaire du mois de février 2002, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'Association DANSE EN AIGUILLON aux dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944847
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion - /.

Un salarié a été initialement embauché en qualité de professeur de danse par une association qui, au prétexte de la cessation de son activité, a procédé à son licenciement pour motif économique. Le lendemain de l'expiration de ce délai, étaient établis les statuts d'une nouvelle association, proposant au salarié un contrat à durée déterminée et pour un salaire inférieur prenant effet le jour même, que le salarié a refusé de signer. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur mais les salariés licenciés antérieurement à cette modification peuvent réclamer le bénéfice de ces dispositions, à la condition de démontrer que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits. Répond tout d'abord à l'exigence requise de la notion d'entité maintenant son identité économique autonome l'association initiale dont l'objectif est l'enseignement de la danse, qui dispose d'un personnel qualifié et formé à cette activité spécifique, laquelle s'exerce dans les locaux mis à sa disposition et s'adresse à un public constitué d'adhérents. La continuité de l'activité finalement reprise par la nouvelle association découle suffisamment du fait que l'activité de la première a été reprise à l'identique par la seconde qui la poursuit à l'intérieur des mêmes locaux, avec les mêmes adhérents, en s'adressant au même public et initialement avec le même professeur, sans qu'aucune conséquence ne puisse être déduite de l'absence de formalité conduisant à la dissolution de la première. Il importe peu,

au regard des dispositions dont le bénéfice est sollicité, que la date de la cessation d'activité de la première association ne co'ncide pas exactement avec celle du début d'activité de la seconde, dès lors, à la fois que la période transitoire a manifestement été mise à profit pour créer les conditions de la reprise de l'activité et que celle-ci s'est trouvée en outre et de fait maintenue durant toute cette période. De plus, les dispositions dont le bénéfice est revendiqué s'appliquent, y compris en l'absence d'un lien de droit unissant les employeurs successifs. Il se déduit de l'ensemble que les conditions du transfert étaient réunies au regard des dispositions invoquées, en sorte que le contrat de travail du salarié devait se poursuivre avec la nouvelle association. Méconnaissent dès lors le caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 de code du travail, d'abord la proposition de réembauchage formée par la seconde association consistant à priver l'appelant à la fois de l'ancienneté acquise et du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ensuite le refus exprimé par l'association de maintenir le salarié dans son emploi aux conditions antérieures, l'ensemble conduisant à une rupture de la relation de travail du fait de l'employeur devant s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Code du travail, article L. 122-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-09;juritext000006944847 ?
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