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09/11/2004 | FRANCE | N°03/1134

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 03/1134


ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01134 ----------------------- S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF X.../ Consorts Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU Z... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF 60 rue de la Brosse BP 19 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE Rep/assistant : la SCP HEUTY LORREYTE LONNE (avocats au barreau de DAX) APPELANTE d'un jugement du Tri

bunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en d...

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01134 ----------------------- S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF X.../ Consorts Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU Z... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF 60 rue de la Brosse BP 19 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE Rep/assistant : la SCP HEUTY LORREYTE LONNE (avocats au barreau de DAX) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 16 Mai 2003 d'une part, ET : Lucien Y... pPre de Stéphane Y... décédé Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) Evelyne A... épouse Y... mPre de Stéphane Y... décédé Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) Laurent Y... frPre de Stéphane Y... décédé Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) Muriel Y... soeur de Stéphane Y... décédé Rep/assistant :

Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/004023 du 09/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Henriette L. épouse Y... grand'mPre paternelle de Stéphane Y... Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004022 du 14/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Janine LG. épouse A... grand'mPre maternelle de Stéphane Y... Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004021 du 14/11/2033 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU Z... 11 rue de Châteaudun 32012 AUCH CEDEX Non comparante INTIMES

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES 77 bis allées Jean-JaurPs 31050 TOULOUSE CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du

siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Stéphane Y..., préposé de la S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF, a été victime d'un accident mortel du travail.

Cet accident est survenu lors de la construction d'un viaduc autoroutier, B l'occasion de la manutention d'une cale provisoire destinée B Ltre positionnée entre le bossage d'une tLte de pile et le tablier ; lors de son treuillage, la cale a heurté et sectionné le robinet du vérin hydraulique qui assurait le levage du tablier, provoquant le soudain abaissement de la structure et le décPs par compression de Stéphane Y... qui avait engagé son avant-corps entre la tLte de pile et le tablier.

Par acte du 4 janvier 2001, les consorts Y... ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Z... afin que soit reconnu le rôle causal d'une faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 11 mars 2002, une expertise a été confiée B Monsieur B..., lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2002.

L'examen de l'affaire a eu lieu B l'audience du 14 mars 2003 de cette juridiction.

Lucien Y... et Evelyne A..., épouse Y..., pPre et mPre de la victime, Laurent Y..., son frPre, Murielle Y..., sa soeur, Henriette L., épouse Y..., sa grand-mPre, Janine LG., épouse A..., sa grand-mPre, ont demandé que leur soit alloué, en indemnisation du préjudice moral subi :

- B chacun des pPre et mPre, la somme de 200.000 francs,

- au frPre et B la soeur, la somme de 100.000 francs chacun,

- B chacune des grand-mPres, la somme de 50.000 francs, outre une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile.

Ils ont soutenu en effet que l'accident résulterait d'une violation quasi-systématique des mesures les plus élémentaires de sécurité et notamment qu'il n'aurait existé aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) consistant en ce qui concernait le travail confié B Stéphane Y..., alors que la phase durant laquelle avait eu lieu l'accident était essentiellement manuelle et qu'il serait établi que la façon dont Stéphane Y... avait opéré était habituelle.

Ils ont évoqué la jurisprudence, selon laquelle une obligation de sécurité de résultat pPserait sur l'employeur et viendrait conforter le bien fondé de leur demande.

La SA BAUDIN CHATEAUNEUF a conclu B l'irrecevabilité des demandes présentées par le frPre et la soeur de Stéphane Y..., en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au rejet des prétentions des consorts Y... au motif que le principe d'une faute inexcusable ne pourrait Ltre en l'espPce retenue. Elle a sollicité l'allocation d'une somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF considPre que Stéphane Y..., qui avait l'expérience de ce type d'ouvrage n'aurait pas, et de maniPre inexplicable et imprévue, respecté la consigne imposant de ne jamais se trouver sous la charge.

Elle prétend que les insuffisances du P.P.S.P.S. relevées par l'expert seraient sans lien de causalité adéquate avec l'accident, et que celui-ci serait "uniquement df" B une imprudence de Stéphane Y... Elle soutient, se référant selon elle B la jurisprudence de la cour de cassation en la matiPre, qu'en l'absence de lien de causalité entre sa propre faute, qui se résumerait aux lacunes du P.P.S.P.S.,

et le dommage, le principe d'une faute inexcusable ne pourrait Ltre retenu.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Z... a estimé :

Sur le plan processuel

Que l'indemnisation de leur préjudice moral est ouverte aux proches de la victime d'un accident du travail ayant entraîné son décPs et consécutif B la faute inexcusable de l'employeur selon les rPgles du droit commun, dPs lors qu'ils ne peuvent prétendre aux prestations prévues par les articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale,

Que cette action ne serait pas réservée aux ayants droit de la victime et dPs lors le frPre et la soeur de Stéphane Y... auraient été recevables B agir devant Tribunal des affaires de sécurité sociale,

Sur le fond

Que l'employeur était tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat,

Que le manquement B cette obligation prenait le caractPre d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait df avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter,

Que l'accident du travail ayant entraîné le décPs de Stéphane Y... était en l'espPce survenu lors de la mise en place d'une cale provisoire de 1,04 m x 1,04 m et d'un poids de 300 kg entre la pile et le tablier; la cale, suspendue B un treuil était poussée par Monsieur X..., chef d'équipe, depuis l'avant de la plate forme de travail en vue de son positionnement définitif, que gLné par l'élingue, celui-ci avait demandé et obtenu que soit actionné le treuil afin de pouvoir la déplacer, qu'B l'occasion de cette manoeuvre, la cale avait heurté et sectionné le robinet du vérin

hydraulique maintenant le tablier, entraînant la fuite du liquide sous pression, l'abaissement soudain du vérin et de la structure du tablier, comprimant le corps de Stéphane Y... qui, se trouvant B l'arriPre de la plate forme et B l'opposé de Monsieur X... avait engagé un bras et le thorax entre le bossage et le tablier, dans le but d'aider son chef d'équipe B positionner la cale.

Qu'il n'apparaissait pas contestable qu'en agissant ainsi que cela ne lui avait pas été demandé, qu'il est de rPgle de ne jamais se trouver sous une charge en cours de manutention et qu'il ne pouvait l'ignorer, Stéphane Y... avait commis une faute qui avait participé B la réalisation du dommage, mais que l'expert judiciaire avait cependant mis en évidence que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), malgré ses mises B jour successives, s'il détaillait la technique et le phasage de la mise en oeuvre des calages, n'évoquait les risques encourus que d'une maniPre trPs générale et que ces derniers n'auraient pas fait l'objet d'une analyse détaillée, contrairement aux exigences des articles R.238-31 et suivants du code du travail,

Que cette insuffisance relevait d'une faute de l'employeur qui avait contribué B occulter les risques inhérents B cette manutention, a obligé les intervenants B improviser une méthode de positionnement de la cale dangereuse en raison de problPmes de stabilisation qui auraient pu Ltre pris en compte par l'entreprise et avait ainsi favorisé les initiatives intempestives des intervenants et en l'espPce la réalisation du dommage.

Que l'audition de Raymond X... révélait ainsi que l'intervention de Stéphane Y... pour tirer la cale vers lui, sur un espace exigu, n'était pas exceptionnelle et qu'il était fréquent qu'ils procPdent ainsi pour la positionner.

Qu'il apparaissait en outre que la plate forme était trop étroite,

alors qu'il aurait été techniquement possible de l'élargir et que la bague de sécurité du vérin n'était pas en place lors des positions transitoires, que ces éléments avaient participé B la réalisation du dommage et résultent directement d'une absence de réflexion approfondie sur les risques inhérents B cette manutention particuliPre et donc de la faute de l'employeur,

Que dPs lors si comme en l'espPce la faute de la victime et celle de l'employeur avaient toutes deux concouru B la réalisation du dommage, le manquement de l'employeur B son obligation de sécurité de résultat prenait malgré tout le caractPre d'une faute inexcusable. et par décision du 16 mai 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Z... a :

- dit que l'accident dont Stéphane Y... avait été victime le 7 octobre 1997 était consécutif B une faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF B payer, en indemnisation de leur préjudice moral :

[* B Lucien Y... et Evelyne Y..., la somme de15.000 ä chacun,

*] B Laurent Y... et Murielle Y..., la somme de 8.000 ä chacun,

- B Henriette L., épouse Y... et Janine LG., épouse A..., la somme de 6.500 ä chacune,

- condamné la S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF aux dépens,

- condamné la S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF B payer aux consorts Y... la somme globale de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La société BAUDIN CHATEAUNEUF a formé appel dans des conditions de forme que ne sont pas critiquées sur le plan processuel. MOYENS ET

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues B l'audience elle demande B la cour de réformer la décision dont appel.

- de dire et juger que la Société BAUDIN CHATEAUNEUF n'a pas commis de faute inexcusable B l'origine du décPs,

Subsidiairement, de réduire le droit B indemnisation des seuls ascendants, pPre, mPre et grands-parents de moitié,

En conséquence, d'allouer ainsi les sommes de 7.500 ä B chacun des pPre et mPre et 3.250 ä B chacun des grands-parents et de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie est débitrice de ces indemnités dont elle obtiendra la garantie du chef de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, aux motifs :

Que les manquements au PPSPS n'ont pas concouru directement B la réalisation de l'accident,

Que ces manquements au PPSPS ont principalement exposé la personne réalisant la mise en place de la piPce (Monsieur X...) et "théoriquement pas" les observateurs, dans la mesure oj ils devaient se tenir éloignés, donc hors de toute charge en mouvement,

Que l'accident survenu B Monsieur Y... ce jour lB est df B son imprudence,

Que dans le but louable d'aider, il se serait exposé délibérément en se glissant sous le tablier oubliant tous les risques qu'il encourait,

Que pour le surplus, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui est identifiée comme débitrice des indemnités,

Que seul les ascendants et descendants en application des articles L.434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale peuvent demander l'indemnisation de leur préjudice moral devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Que les collatéraux que sont Laurent et Murielle Y... sont ainsi exclus du champ d'intervention et d'indemnisation du Tribunal des affaires de sécurité sociale. * * *

Pour leur part dans leurs conclusions soutenues B l'audience les "consorts Y..." demandent B la Cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident mortel dont a été victime Sébastien Y...,

- de débouter l'employeur de "toutes fins et conclusions",

- d'accorder B :

. Lucien Y... et Evelyne Y... pour chacun d'entre eux la somme de 30.000 ä au titre d'indemnisation de leur préjudice moral,

. Laurent Y... et Murielle Y... pour chacun d'entre eux la somme de 15.000 ä B titre d'indemnisation de leur préjudice moral,

. Henriette L. épouse Y... et B Janine LG. épouse A... pour chacune d'entre elles la somme de 7.500 ä B titre d'indemnisation de leur préjudice moral,

- d'accorder en outre B chacun la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner l'employeur aux dépens, aux motifs :

Qu'un plan de sécurité n'existait pas en ce que concerne le travail confié B Stéphane Y... et B ses collPgues de travail,

Que pour exercer la tâche dévolue le salarié actif était forcément obligé de se faire aider par un second salarié positionné de l'autre côté de la piPce B manipuler chargé d'exercer une fonction de traction,

Que c'est cette fonction qu'exerçait Stéphane Y... au moment de l'accident,

Qu'aucune faute n'a été commise par la victime s'agissant d'un mode opératoire habituel mLme si particuliPrement dangereux,

Que les éléments constitutifs de la faute inexcusable étaient réunis, Que la conscience de danger par l'employeur découlait nécessairement des modalités opératoires du travail confié, * * *

Dans ses conclusions la caisse primaire d'assurance maladie du Z... s'en remet B justice. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte notamment de l'enquLte de gendarmerie, versée aux débats et soumise B la contradiction, que nonobstant les difficultés contraires B une bonne prescription des rPgles de sécurité et B une bonne organisation du travail il avait été décidé de la mise en place des plaques dont il est fait état B raison de l'accident survenu et de continuer comme cela avec des mesures de sécurité "compensatoires" (sic) (pv 16), et "d'adapter le mode opératoire sur les lieux et au moment de la réalisation pour faciliter (le) travail" (pv 15 p 2 et 3) "qu'il (fallait) faire".

L'opération en question s'est effectuée effectivement sans rapport avec un plan de sécurité adéquat qui ne fait d'ailleurs pas selon l'expertise mention du calage des ouvrages et qui ne répond pas aux exigences du Code du travail.

La difficulté de la manutention d'une piPce de 300 kg n'a pas été prise en considération pour le "travail B faire" ; le poids de celle-ci est d'ailleurs ignorée du chef de chantier (pv 15 p 2 ) qui a commandé la manoeuvre et qui pourtant bénéficie d'une délégation en matiPre de sécurité parfaitement réguliPre et suffisante du 28 février 1996 ;

L'expertise permet de considérer que l'exécution de la manoeuvre (p 7 ) a été "improvisée" en relevant que la spécialisation de l'entreprise ne lui permettait pas d'ignorer les risques encourus par les salariés pour les travaux en question (p 8) ;

En lecture des piPces, il s'établit que les consignes de sécurité

adéquates n'ont pas été observées que le chef de chantier délégué en matiPre de sécurité a cru devoir entreprendre une manoeuvre sans indiquer (obligations qui pesait sur lui en l'espPce) B Y... de s'éloigner, d'autant que c'est du fait de ce chef de chantier (Mr X...) que le vérin de sécurité a perdu de son efficacité et a permis l'accident ; il y a donc une faute commise par le représentant de l'employeur dans des circonstances qui font apparaître l'absence de prise de mesures de sécurité adéquates et nécessaires au sens de la législation sociale; peu important B cet égard la décision du Tribunal correctionnel, saisi par ailleurs, qui n'avait pas B statuer sur le véritable responsable B l'origine de l'accident.

DPs lors c'est B juste raison que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de l'employeur en regard des prescriptions de l'article L.452- 1 du Code de la sécurité sociale, sauf B considérer, qu'en l'espPce ; la faute éventuelle de Stéphane Y... n'est pas rapportée B raison des observations ci-dessus retenues par la Cour.

Quoi qu'il en soit, en vertu du contrat de travail le liant B son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement B cette obligation a le caractPre d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452 - 1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait df avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; comme tel est le cas.

Que la société BAUDIN CHATEAUNEUF avait conscience du danger consécutif B l'absence de disposition en matériel de sécurité, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses employés dans les travaux B effectuer ; qu'il est

indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, qu'il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors mLme que d'autres fautes auraient concouru au dommage, ce qu'il n'est pas établi en l'espPce.

Que dPs lors il convient de constater que l'accident dont Stéphane Y... a été victime le 7 octobre 1997 est consécutif B une faute inexcusable de l'employeur.

Les dispositions de l'article L.472-3 du Code de la sécurité sociale seront applicables aux ayants droits au sens de cette législation et la décision entreprise reformée en conséquence, ce qui conduit B écarter les demandes du frPre et de la soeur de la victime. PAR CES MOTIFS et ceux non contraire des premiers juges :

La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et l'appel incident des consorts Y... en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Z... ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'accident dont Stéphane Y... a été victime le 7 octobre 1997 était df B une faute inexcusable de l'employeur ;

La réforme pour le surplus et statuant B nouveau,

Dit que l'employeur, la société BAUDIN CHATEAUNEUF SA est tenue B réparation du préjudice moral : .

de Lucien Y... et Evelyne Y... née A... pPre et mPre de la victime B hauteur de la somme de 16.000 ä chacun, .

de Henriette L. veuve Y... grand-mPre paternelle et de Janine LG., veuve A..., grand mPre maternelle B hauteur de 7.000 ä chacune ;

Dit qu'en application de l'article L-452-3 du Code de sécurité

sociale la réparation de ces préjudices sera versée directement aux bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Z... qui en récupérera le montant auprPs de l'employeur ;

Déboute les parties du surplus de leur demande en cause d'appel ;

Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF SA B payer B Lucien Y..., Evelyne Y..., Henriette L., Janine LG. la somme de 800 ä chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société BAUDIN CHATEAUNEUF B payer la somme de 200 ä en application de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale et aux frais d'expertise en application des dispositions du mLme article.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1134
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

L'employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452 - 1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Tel est le cas ici : la société appelante avait conscience du danger consécutif à l'absence de disposition en matériel de sécurité, et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses employés dans les travaux à effectuer. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, ce qu'il n'est pas établi en l'espèce. Il convient dès lors de constater que l'accident dont l'intimé a été victime est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur.


Références :

article L 452-1 du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-09;03.1134 ?
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