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06/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945319

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 06 novembre 2004, JURITEXT000006945319


ARRET DU 16 NOVEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01220 ----------------------- Jean Louis Augustin X... GisPle D. épouse X... X.../ Jean-Claude Y... Christine R. épouse Y... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Z... l'audience publique du seize Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean Louis Augustin X... GisPle D. épouse X... A.../assistant : la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Tribunal

paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 26 Juin 2...

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01220 ----------------------- Jean Louis Augustin X... GisPle D. épouse X... X.../ Jean-Claude Y... Christine R. épouse Y... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé Z... l'audience publique du seize Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean Louis Augustin X... GisPle D. épouse X... A.../assistant : la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 26 Juin 2003 d'une part, ET : Jean-Claude Y... Christine R. épouse Y... A.../assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES

d'autre part,

Y... rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date Z... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous-seing privé en date du 11 novembre 1995, les consorts B... ont consenti aux époux Y... un bail Z... ferme sur diverses parcelles situées sur la commune de Razengues d'une superficie globale de 6 ha 83 a 56 ca moyennant un fermage de 8 quintaux de blé fermage/ha.

Les époux X... se sont portés acquéreurs de la propriété en 1999.

Aux termes d'une requLte enregistrée le ler octobre 2001, les époux X... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch afin d'obtenir la résiliation du bail rural pour manquement du preneur Z... ses obligations de nature Z... compromettre la bonne exploitation du fonds.

Par jugement avant dire droit rendu le 25 septembre 2002, le Tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 18 février 2003.

En lecture de ce rapport les requérants ont maintenu Z... titre principal leur demande en résiliation et d'expulsion.

Subsidiairement, ils ont demandé, Z... ce qu'en toute hypothPse, les dépens soient mis Z... la charge des défendeurs et que ceux-ci leur

rPglent une indemnité de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Y... se sont opposés Z... ces demandes en invoquant notamment le mauvais état d'entretien des terres Z... leur entrée dans les lieux et les termes du rapport d'expertise ; ils ont donc demandé au Tribunal paritaire des baux ruraux de débouter les époux X... de leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch a relevé qu'il s'évinçait du rapport d'expertise dont nul ne contestait la pertinence des conclusions :

- que les parcelles de terre étaient entiPrement et correctement labourées ou déchaumées, qu'aucune remarque ne pouvait Ltre faite relativement Z... la parcelle nä 155 en état de prairie naturelle,

- que Jean X... ne reprochait que le mauvais entretien des haies ou des bordures dont la végétation empiéterait exagérément sur la partie exploitable,

- qu'il était fort probable qu'B la date de saisine de la juridiction les haies n'avaient pas été débroussaillées depuis un, voire deux ans,

- que ce délaissement constituait un manquement ponctuel Z... l'obligation d'entretien du fermier mais que cette situation avait été en grande partie régularisée en novembre 2001 et que l'ensemble était dans un état d'entretien correct,

- que la bonne exploitation du fonds n'était pas compromise,

- qu'au vu de ces éléments, les requérants n'étaient pas fondés Z... solliciter la résiliation du bail Z... ferme mais que les époux Y... n'ayant entrepris les travaux de débroussaillage malgré une sommation délivrée en mai 2001, que postérieurement Z... la saisine du tribunal,

leur demande d'indemnisation présentée au titre des frais irrépétibles devait Ltre écartée,

- que le maintien des prétentions formées par les requérants nonobstant la régularisation intervenue avait contraint le tribunal Z... ordonner une mesure d'instruction dont le coft, ainsi que les dépens, devaient en conséquence Ltre laissés Z... la charge des requérants.

Par ces motifs et par décision du 6 juin 2003 le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch a débouté les époux X... de leur demande en résiliation du bail Z... ferme consenti les consorts B... aux époux Y... le 11 novembre 1995, de leur demande sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a condamnés "in solidum" Z... supporter les dépens en ce compris le coft de l'expertise.

Les époux X... ont formé appel de cette décision lequel a été enregistré le 18 juillet 2003, recours non critiqué en la forme. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions soutenues Z... l'audience les époux X... demandent Z... la cour :

- Z... titre principal de prononcer la résiliation du bail rural en date du 11 novembre 1995 passé entres les consorts B... aux droits desquels viennent les époux X... et les époux Y... et portant sur les parcelles situées commune de Razengues, au lieu dit "Z... la Médecine" cadastrées section X... nä 154, 155, 156, 158, 164 et 165,

- en conséquence d'ordonner l'expulsion des époux Y... ainsi que celle de tous occupants éventuels de leur chef des dites parcelles, au besoin avec le concours e la force publique,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision Z... intervenir,

- de condamner solidairement les époux Y... Z... leur payer la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux Y... aux entiers dépens dans

lesquels seront compris le coft des constats, de la sommation et des frais d'expertise,

- subsidiairement, et si la cour ne faisait pas droit Z... la demande de résiliation, de condamner néanmoins solidairement les époux Y... Z... payer aux époux X... la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dans les mLmes conditions que ci-dessus rappelées, au motif qu'en l'espPce, les manquements du preneur Z... ses obligations seraient largement établis par deux constats d'huissier, ainsi que par le rapport d'expertise, et que ces manquements seraient de nature Z... compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la résiliation du bail. * * *

Pour leur part dans leurs conclusions soutenues Z... l'audience les époux Y... demandent Z... la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner les époux X... au paiement d'une somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du procPs-verbal de constat dressé le 6 novembre 2001, au motif que s'ils ont fait procéder Z... un débroussaillage fin 2001, ce n'est pas pour les besoins de la cause, mais pour ne pas détruire les récoltes avant leur moisson ; qu'il serait en outre établi par le rapport d'expertise judiciaire que la bonne exploitation du fonds n'a jamais été remise en cause, ce que les époux X..., "agriculteurs avisés et voisins de la propriété affermée, ne pouvaient manquer de savoir". C... DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments du débat contradictoirement débattus devant la cour, en lecture d'une expertise judiciaire, que le reproche principal fait aux preneurs pour justifier en tant que de besoin

l'action en résiliation du bail rural, entreprise par les bailleurs, est relatif Z... la dimension des haies entourant les parcelles cultivées ce, qui aurait pour effet de réduire la surface cultivée.

L'expertise a fait litiPre de l'argument d'un mauvais état d'entretien de l'exploitation en relevant d'une part l'existence d'une mLme situation de cet ordre de haies prolifiques Z... l'entrée des fermiers dans les lieux et d'autre part l'effectivité, en son temps, de débroussaillages adéquats, effectués par les preneurs.

Le preneur dirigeant librement son exploitation il ne peut lui Ltre reproché, sauf abandon effectif des cultures, de modifier la surface ou les superficies de son office Z... toutes fins adéquates., car en l'espPce, il n'y a pas manquement aux obligations du bail ni dégradation du fonds loué ;

Lorsque les efforts des preneurs permettent de considérer que le fonds, comme tel est le cas, est en état d'entretien normal on ne saurait leur reprocher, le cas échéant, des insuffisances minimes d'entretien dans la mesure oj il n'est pas établi que les façons culturales en pâtissent.

Cette derniPre notation a pour effet de permettre de considérer qu'B la suite de la confirmation de la décision entreprise réguliPre et bien fondée, les intimés sont justifiés Z... solliciter une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Z... raison de l'appel intervenu qui n'est pas justifié et qu'ils ont df supporter.

Il va de soi qu'en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile les époux X... supporteront les dépens qui comprennent en vertu de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile les émoluments des officiers ministériels intervenus Z... la demande des époux Y... PAR CES C... :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier

ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal des époux X... et l'appel incident des époux Y...,

Au fond, déboute les époux X... de leurs demandes,

En conséquence, confirme la décision entreprise,

Ajoutant Z... la décision intervenue, condamne les époux X... Z... payer aux époux Y... la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les époux X... au dépens d'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945319
Date de la décision : 06/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL

Le reproche principal fait aux preneurs pour justifier l'action en résiliation du bail rural entreprise par les bailleurs, est relatif B la dimension des haies entourant les parcelles cultivées ce, qui aurait pour effet de réduire la surface cultivée. L'expertise, en relevant d'une part, l'existence d'une mLme situation de cet ordre de haies prolifiques B l'entrée des fermiers dans les lieux et d'autre part, l'effectivité, en son temps, de débroussaillages adéquats, effectués par les preneurs, réduit B néant l'argument du mauvais entretien de l'exploitation. Le preneur dirigeant librement son exploitation, il ne peut lui Ltre reproché, sauf abandon effectif des cultures, de modifier la surface ou les superficies de son office B toutes fins adéquates, car en l'espPce, il n'y a pas manquement aux obligations du bail ni dégradation du fonds loué. Lorsque les efforts des preneurs permettent de considérer que le fonds, comme en l'espPce, est en état d'entretien normal, on ne saurait leur reprocher des insuffisances minimes d'entretien, dans la mesure oj il n'est pas établi que les façons culturales en pâtissent.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-06;juritext000006945319 ?
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