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19/10/2004 | FRANCE | N°03/1219

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 03/1219


ARRET DU 19 OCTOBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01219 ----------------------- Christian B. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christian B. Rep/assistant : Melle Virginie X... (Fédération Nationale des Accidentés du Travail de la Dordogne), en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires

de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 23 Juin 2003 d'u...

ARRET DU 19 OCTOBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01219 ----------------------- Christian B. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du dix neuf Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christian B. Rep/assistant : Melle Virginie X... (Fédération Nationale des Accidentés du Travail de la Dordogne), en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 23 Juin 2003 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : Melle Sophie Y... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée, PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 2000, la Lyonnaise des Eaux a déclaré B la Caisse primaire d'assurance maladie que son salarié Christian B. avait été victime d'un accident de la circulation constitutif d'un accident du travail le 14 décembre 2000 vers vingt heures.

Le salarié a rempli le questionnaire de la Caisse primaire d'assurance maladie précisant qu'B 19 heures 45, alors qu'il rentrait chez lui et qu'il circulait au sommet d'une côte dans un véhicule de service appartenant B son employeur, il a percuté le véhicule qui venait en face et qui circulait imprudemment B gauche.

Considérant qu'B l'heure de l'accident Christian B. n'était plus dans ses horaires de travail, ni en mission pour l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu que cet accident constituait un accident du travail, par notification du 30 mars 2001.

Saisie par Christian B., par décision du 6 aoft 201, la commission de recours amiable a confirmé ce refus.

Le 19 octobre 2001, Christian B. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en déclarant contester cette décision.

Par jugement du 23 juin 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne a :

- rejeté le recours de Christian B.,

- confirmé la décision du 6 aoft 2001 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 19 juillet 2003, Christian B. a relevé appel de cette décision.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Aquitaine, partie intervenante, a été appelée dans l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Christian B. , appelant, fait valoir que son accident doit Ltre qualifié d'accident du travail puisque étant agent du réseau de la Lyonnaise des Eaux, il est soumis B des périodes d'astreintes, obligations liées B son contrat de travail ; il explique que chaque période d'astreinte donne lieu B compensation financiPre ou B repos, que la compensation financiPre se fait au tarif d'heures majorées, ce qui établi bien le lien de subordination entre le salarié et son employeur durant ces périodes.

Il explique que le jour de l'accident en cause, soit le 14 décembre 2000, alors qu'il était en position d'astreinte immédiate, il est resté B l'agence de 16 heures 30 B 19 heures30 afin d'exécuter des tâches administratives lui incombant et produit divers témoignages au soutien de ses dires.

Il estime donc avoir rempli ses obligations contractuelles puisqu'il est resté B la disposition de son employeur dans le cadre d'une astreinte immédiate et qu'il a durant ce laps de temps effectué des tâches liées B sa fonction professionnelle puisque ne pouvant vaquer

B des occupations personnelles, il a préféré mettre B jour ses dossiers.

Il souligne que l'astreinte en cause était immédiate et non d'alerte, puisqu'il devait Ltre joint mais surtout devait Ltre en mesure d'agir immédiatement. Il ajoute que le lien de subordination était ici caractérisé par le port obligatoire d'un téléphone portable, de la mise B disposition d'un véhicule de fonction.

Il argue qu'il convient de retenir la relation professionnelle et l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2000 et donc de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle.

En conséquence, il demande B la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son recours,

- de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2000 relPve bien de la législation professionnelle,

- de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. * * *

La Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, intimée, réplique que selon les renseignements recueillis tant auprPs de l'employeur, que de la victime, il ressort que la preuve de l'existence d'un accident au temps de travail n'est nullement apportée.

Elle soutient qu'B l'heure de l'accident, Christian B. n'était plus dans ses horaires de travail, ni en mission pour le compte de son employeur.

Elle expose que le 14 décembre 2000, Christian B. n'était pas en intervention d'astreinte, qu'il n'avait reçu aucun ordre d'intervention, ni aucun appel de l'employeur ce jour lB, qu'il avait fini sa journée B 16 heures 30, et que sa derniPre intervention d'astreinte remontait au 12 décembre 2000.

Elle fait valoir que Christian B. est resté sur le lieu de travail de

sa propre initiative, et que de ce fait, il n'était plus sous la subordination de son employeur.

Elle fait valoir que du fait de l'absence d'ordre d'intervention de l'employeur, Christian B. avait 30 B 40 minutes pour effectuer son trajet lieu de travail-domicile et ce afin de pouvoir bénéficier de la législation professionnelle accident de travail trajet.

Elle explique qu'elle a appliqué la législation en vigueur contenue dans l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de confirmer purement et simplement la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 juin 2003,

- de débouter Christian B. de toutes ses prétentions. * * *

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, partie intervenante appelée dans l'affaire n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime... apporte la preuve que l'ensemble des conditions ci-aprPs sont remplies ou lorsque l'enquLte permet B la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu B un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale... et le lieu du travail.

Attendu qu'en l'espPce il est constant que Christian B. était d'astreinte immédiate ; que, sans Ltre B la disposition permanente et immédiate de l'employeur il avait l'obligation de demeurer totalement disponible afin d'Ltre en mesure d'intervenir pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise ;

Attendu qu'il est également constant que Christian B. habitait B environ 30 kilomPtres de son lieu de travail et devait intervenir dans un périmPtre plus proche de son lieu de travail que de son

domicile ; que la seule raison de sa présence au lieu de travail entre 16 heures 30 et 19 heures 30 est l'obligation d'astreinte immédiate B laquelle il était tenu.

Qu'aucun retard résultant d'un élément étranger B l'accomplissement de sa mission ne peut Ltre retenu ; que sa présence dans l'entreprise résultait uniquement de ses obligations professionnelles ;

Attendu par ailleurs que l'article L.411-2 n'ajoute pas d'autre condition pour l'accident de trajet que celui survenu entre le domicile et le lieu de travail.

Que Christian B. remplit parfaitement ces conditions et que c'est B tort que lui a été refusée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2000.

Qu'il convient de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 14 décembre 2000. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Dit et juge que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu'accident de trajet l'accident survenu B Christian B. B 19 heures 45 le 14 décembre 2000.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1219
Date de la décision : 19/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL.

Aux termes de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime apporte la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquete permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale et le lieu du travail. En l'espèce, il est constant que l'appelant était d'astreinte immédiate : sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur il avait l'obligation de demeurer totalement disponible afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise.Il est également constant que l'appelant habitait à environ trente kilomètres de son lieu de travail et devait intervenir dans un périmètre plus proche de son lieu de travail que de son domicile. La seule raison de sa présence au lieu de travail entre 16 heures 30 et 19 heures 30 est l'obligation d'astreinte immédiate à laquelle il était tenu. Aucun retard résultant d'un élément étranger à l'accomplissement de sa mission ne peut être retenu. Sa présence dans l'entreprise résultait uniquement de ses obligations professionnelles. Par ailleurs, l'article L.411-2 n'ajoute pas d'autre condition pour l'accident de trajet que celui survenu entre le domicile et le lieu de travail. L'appelant remplit parfaitement ces conditions et c'est à

tort que lui a été refusée la prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle. Il convient de dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie intimée devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont l'appelant a été victime.


Références :

article L 411-2 du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-19;03.1219 ?
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