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12/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944936

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 12 octobre 2004, JURITEXT000006944936


ARRET DU 12 OCTOBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01095 ----------------------- E.A.R.L. DE MONTBIRAT C/ Silvia CC. Almiro X.... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du douze Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : E.A.R.L. DE MONTBIRAT Montbirat 47190 AIGUILLON Rep/assistant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 20 Novemb

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ARRET DU 12 OCTOBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01095 ----------------------- E.A.R.L. DE MONTBIRAT C/ Silvia CC. Almiro X.... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du douze Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : E.A.R.L. DE MONTBIRAT Montbirat 47190 AIGUILLON Rep/assistant : la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 20 Novembre 2002 d'une part, ET : Silvia CC. Rep/assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) Almiro X.... Rep/assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Silvia CC., et Almiro X... ont été embauchés par L'E.A.R.L. de MONTBIRAT le ler juillet 1994 en qualité d'ouvriers agricoles au coefficient 110 de la convention collective moyennant un salaire mensuel brut égal au S.M.I.C.

Le recrutement s'est fait par le biais de contrats saisonniers B durée déterminée sans terme précis qui duraient en moyenne huit mois par an.

Chaque année, les deux salariés sont revenus avec des contrats de travail au mLme coefficient, ces derniers ayant été renouvelés successivement jusqu'au 30 juin 2001.

Le 16 juillet 2001, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de réclamer la condamnation de L'E.A.R.L. de MONTBIRAT B leur verser la rémunération des heures qu'ils estimaient avoir effectuées sans qu'elles ne lui aient été réglées.

Par jugement du 20 novembre 2002 le conseil de prud'hommes d'Agen a condamné L'E.A.R.L. de MONTBIRAT B payer B Silvia CC.

- 10.462,91 ä brut B titre de rappel de salaires, majorations pour

heures supplémentaires et congés payés compris pour les périodes travaillées de 1996 B 2001,

- 152,45 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et B Almiro X...

- 11.699,84 ä brut B titre de rappel de salaires, majorations pour heures supplémentaires et congés payés compris pour les périodes travaillées de 1996 B 2001,

- 152,45 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant sous astreinte définitive de 30,49 ä par jour de retard B compter du 15Pme jour suivant la notification du jugement,

- a débouté Silvia CC. et Almiro X... du surplus de leurs demandes,

- a dit que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire en application de l'article R.516-37 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire B 1.200 ä,

- a condamné L'E.A.R.L. de MONTBIRAT aux dépens.

Le 24 juin 2002 L'E.A.R.L. DE MONTBIRAT a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutient de son appel L'E.A.R.L. de MONTBIRAT fait valoir que c'est au bénéfice de contrats B durée déterminée B caractPre saisonnier qui se sont renouvelés d'une année sur l'autre avec des périodes de suspension du mLme ordre, que s'est instaurée et poursuivie entre les parties une relation contractuelle qui en était B sa neuviPme année lorsqu'est intervenue la rupture avec sa prolongation dans les contentieux dont la cour est saisie.

Elle soutient qu'en raison de ses obligations qu'elle a respectées et du dépassement de celles-ci, la relation contractuelle s'est poursuivie d'une année sur l'autre sans que jamais les intimés n'aient protesté, ni mLme émis la moindre réserve en ce qui concerne les conditions et les modalités de la rémunération qui a été la leur

au regard du temps de travail effectif auquel ils sont susceptibles d'avoir satisfait, tel qu'il a été comptabilisé B leur égard, comme B l'égard des autres salariés.

Elle expose que les consorts CC X... n'ont nullement mis un terme B leur relation contractuelle pour des raisons tenant aux conditions et modalités d'exécution de celle-ci, ni pour une éventuelle responsabilité de L'E.A.R.L. de MONTBIRAT pour manquement B ses obligations, mais uniquement en raison de l'incident ponctuel qui les a opposés non pas au gérant de L'E.A.R.L mais B ses parents.

Elle fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient effectué des heures supplémentaires dont ils n'auraient pas été rémunérés, et qu'ils n'étayent pas leur demande.

Elle considPre que la cause de l'inexistence d'heures supplémentaires doit Ltre entendue dans le sens pur et simple du débouté des intimés. Elle fait valoir que les salariés ne sauraient davantage prétendre au bénéfice des dommages et intérLts de l'article L.324-11-1 du Code du travail tendant B sanctionner le fait illégal du travail dissimulé non seulement en l'absence d'une telle situation mais encore parce que les conditions de la rupture n'entrent pas dans les prévisions de la rupture de la relation de travail au sens dudit article.

Elle joute que les intimés devront Ltre déboutés de la demande accessoire en dommages et intérLts pour prétendue violation de l'article L.221-2 du Code du travail, étant donné qu'ils n'ont pas rapporté la preuve qu'ils auraient effectivement travaillé six jours consécutifs par semaine.

Elle fait valoir le caractPre particuliPrement abusif des procédures engagées par les consorts CC X... et s'estime fondée B réclamer B chacun d'eux une indemnité en réparation ainsi qu'une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a df engager pour défendre ses droits.

En conséquence l'E.A.R.L. de MONTBIRAT demande B la cour, constatant toutes preuves justificatives B l'appui, que les consorts CC X... ont toujours été remplis de l'intégralité des droits qui pouvaient Ltre les leurs au titre du travail par eux fournis au sein de l'entreprise et ce en application des dispositions aussi bien légale que conventionnelles :

- de réformer et mettre B néant le jugement dont appel,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- d'accueillir sa demande reconventionnelle en condamnant chacun des intimés B de justes dommages et intérLts ne pouvant Ltre inférieurs B 5.000 ä pour procédure abusive et B une juste application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile B hauteur de 2.000 ä outre les entiers dépens. * * *

Silvia CC. et Almiro X..., intimés, font valoir que ce dernier a été chargé de pointer sur un cahier les heures non seulement effectuées par lui-mLme, par sa conjointe Silvia, mais aussi pour tous les autres salariés d'origine portugaise.

Ils soutiennent qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de contestation sur le nombre d'heures effectuées, c'est au juge du fond qu'il appartient de former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.

Ils exposent que le décret du 24 septembre 1985 fait obligation aux employeurs de mettre en place un systPme de contrôle des heures de travail effectuées et de porter ce systPme B la connaissance du salarié, ce qui en l'espPce n'a pas été effectué.

Ils produisent des tableaux annuels qu'ils versent aux débats afin d'établir que l'E.A.R.L. de Montbirat est redevable envers Almiro X... de 11.699,84 ä B tire de rappel de salaire pour les périodes travaillées de 1996 B 2001, toute majoration et incidence congés

payés comprises ; ils ajoutent qu'envers Silvia CC., l'employeur est redevable au mLme titre et pour la mLme période d'une somme de 10.462,91 ä. Ils considPrent que ces sommes portent intérLts au taux légal B compter du 16 juillet 2001.

Ils expliquent qu'au vu des piPces produites aux débats, dont notamment le cahier tenu par Almiro X... pour le compte de l'ensemble des portugais travaillant sur l'exploitation, il ressort que l'infraction de travail dissimulé est volontaire et caractérisée.

Il ajoutent que le fait qu'ils aient inclus les montants des primes dans le total perçu ne démontre pas l'existence d'une convention de forfait, encore moins l'expression d'un accord des salariés pour voir les heures travaillées "disparaître" des bulletins de salaire.

Ils arguent qu'au travers des tableaux qu'ils produisent, il ressort qu'entre 1996 et 2001 l'employeur a omis de mentionner 1.078,75 heures sur les bulletins de salaire d'Almiro X... et 969,25 heures sur ceux de Silvia CC.

Ils s'estiment fondés B réclamer une indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail.

Ils font valoir que l'employeur a violé l'interdiction posée par l'article L.221-2 du Code du travail entre 1996 et 32001, que cette infraction est caractérisée, que les salariés ont subi un préjudice dont ils demandent réparation par l'octroi de dommages et intérLts.

Ils précisent que l'E.A.R.L. de MONTBIRAT n'a pas respecté l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes, que l'employeur s'est adonné B des manoeuvres dilatoires et qu'ils sont fondés B ce titre B demander des dommages et intérLts. Ils exposent que pour garantir leurs droits futurs, l'employeur doit leur remettre les bulletins de salaires avec obligation d'une

astreinte de 150 ä par jour de retard B compter du huitiPme jour suivant le prononcé de l'arrLt B intervenir.

Ils estiment qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles qu'ils ont df supporter pour assurer la défense de leurs droits.

En conséquence ils demandent B la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qui a condamné l'employeur B leur verser des rappels de salaires pour la période de 1996 B 2001 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de le confirmer également en ce qu'il a dit que les sommes ayant un caractPre de salaire porteraient intérLts au taux légal B compte du 16 juillet 2001,

- de condamner l'employeur B verser B chacun d'eux

* 7.567,92 ä pour travail dissimulé en application des articles L.324-10 et L.324-11-1 du Code du travail,

* 1.524,49 ä B titre de dommages et intérLts pour violation de l'article L.221-2 du Code du travail,

* 1.500 ä B titre de dommages et intérLts pour non exécution provisoire et manoeuvres dilatoires,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte définitive de 150 ä par jour de retard B compter du huitiPme jour suivant le prononcé de l'arrLt B intervenir,

- de condamner l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.212.1.1 du Code du travail en cas de litige relatif B l'existence ou au nombre d'heures de travail

effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature B justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, de ceux fournis par le salarié B l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction aprPs avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'ilé ; qu'au vu de ces éléments, de ceux fournis par le salarié B l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction aprPs avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que ce systPme de preuve est dérogatoire au principe posé par l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et se justifie par le fait que les moyens de preuve permettant d'établir l'horaire de travail effectivement pratiqué se trouve entre les mains de l'employeur qui tient les divers documents exigés par le Code du travail pour contrôler et décompter ce temps ;

Attendu, s'agissant des heures supplémentaires, qu'il est constant qu'aux termes de l'article 49 de la convention collective applicable le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur ou son représentant dans un registre ou document qui sera émargé chaque mois par chaque salarié ou au moment de la paye pour les salariés non mensualisés ; que ce registre ou document doit notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, les variations de l'horaire normal, de l'accomplissement d'heures supplémentaires, du nombre total des heures de travail effectuées au cours de la période annuelle, du nombre de jours de congés pris dans l'année en distinguant les congés payés, les repos compensateurs et le cas échéant les autres formes de congés ; que ce registre qui doit Ltre tenu B la disposition des agents chargés du contrôle et des délégués habilités B le consulter doit Ltre conservé pendant cinq ans ;

Attendu que seul le respect de ces prescriptions reprises dans la

convention collective applicable permet de connaître la durée effective de travail des salariés concernés ;

Attendu qu'en l'espPce l'E.A.R.L. de MONTBIRAT ne produit aucun document conforme aux prescriptions légales ; que cette carence aux obligations posées par l'article L.212-1-1 du Code du travail doit Ltre relevée ;

Attendu que la cour se doit de rechercher au vu des éléments produits par les salariés, si leur demande est bien fondée ;

Attendu que le seul élément produit par Silvia CC. et Almiro X.... est un cahier sur lequel ils indiquent avoir relevé les temps de travail qu'ils accomplissaient en mLme temps que celui des autres salariés occasionnels de nationalité portugaise ;

Attendu que s'ils affirment qu'ils étaient chargés par l'employeur de ce relevé, celui-ci le conteste, et aucune justification ni attestation ne permet B la cour de retenir cette affirmation comme étant fondée ;

Attendu que ce seul cahier de pointage ne peut suffire B établir la réalité des heures supplémentaires alléguées par les salariés ; que le manquement de l'employeur B son obligation de contrôle du temps de travail ne peut Ltre sanctionné par l'allocation de rappels de salaires dont la réalité n'est pas suffisamment établie, alors surtout que plusieurs salariés de nationalité portugaise attestent qu'ils n'exécutaient pas d'heures supplémentaires ; que leurs témoignages ne peuvent Ltre écartés alors qu'ils ont quitté l'entreprise.

Que force est B la cour de débouter les salariés de leurs demandes, aucun texte ne prévoyant qu'en cette matiPre le doute profite au salarié.

Mais attendu que l'E.A.R.L. de MONTBIRAT est d'autant moins fondée B percevoir des dommages et intérLts de la part des salariés, qu'elle

n'a pas rempli ses obligations B leur égard ; qu'elle doit Ltre déboutée de toutes ses demandes B leur encontre ;

Attendu par ailleurs que si l'employeur avait respecté l'obligation posée tant par la loi que par la convention collective, le procPs n'aurait pas eu lieu ;

Que l'E.A.R.L. DE MONTBIRAT devra donc supporter la charge entiPre des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Réformant le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 20 novembre 2002 ;

Déboute Silvia CC. et Almiro X.... de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires.

Déboute l'E.A.R.L. DE MONTBIRAT de toutes ses demandes B l'encontre des salariés.

Condamne l'E.A.R.L. DE MONTBIRAT aux dépens.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944936
Date de la décision : 12/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée - /

Aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ce système de preuve est dérogatoire au principe posé par l'article 9 du nouveau code de procédure civile et se justifie par le fait que les moyens de preuve permettant d'établir l'horaire de travail effectivement pratiqué se trouvent entre les mains de l'employeur qui détient les divers documents exigés par le code du travail pour contrôler et décompter ce temps. En l'espèce, l'employeur appelant ne produit aucun document conforme aux prescriptions légales. Cette carence aux obligations posées par l'article L. 212-1-1 du code du travail doit être relevée. Le seul élément, produit par les salariés intimés, est un cahier sur lequel ils indiquent avoir relevé les temps de travail qu'ils accomplissaient en même temps que celui des autres salariés occasionnels. Au vu de ces éléments, la cour se doit de rechercher si leur demande est bien fondée. Ce seul cahier de pointage ne peut suffire à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées par les salariés. Le manquement de l'employeur à son obligation de contrôle du temps de travail ne peut être sanctionné par l'allocation de rappels de salaires dont la réalité n'est pas suffisamment établie. Force est à la cour de débouter les salariés de leurs demandes, aucun texte ne prévoyant qu'en cette matière le doute profite au salarié


Références :

Code du travail, article L. 212-1-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-12;juritext000006944936 ?
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