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05/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944935

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 octobre 2004, JURITEXT000006944935


ARRET DU 05 OCTOBRE 2004 CL/SB ----------------------- 03/01116 ----------------------- Martine B. C/ Stéphane T. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du cinq Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Martine B. Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 16 Juin 2003 d'une part, ET : Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Service Secours Sanitaires

(S.S.S.) Rep/assistant : Me JOLY (avocat au barreau ...

ARRET DU 05 OCTOBRE 2004 CL/SB ----------------------- 03/01116 ----------------------- Martine B. C/ Stéphane T. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du cinq Octobre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Martine B. Rep/assistant : Me Evelyne BUSSIERE (avocat au barreau de CAHORS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 16 Juin 2003 d'une part, ET : Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Service Secours Sanitaires (S.S.S.) Rep/assistant : Me JOLY (avocat au barreau du VAL-de-MARNE) loco Me Jean NEU (avocat au barreau de PARIS) INTIME

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Martine B., a été embauchée par l'entreprise de Jean-Pierre C. exerçant sous l'enseigne Service Secours Sanitaires (S.S.S.), suivant contrat B durée indéterminée en date du 15 février 1999, en qualité de chauffeur ambulanciPre V.S.L.

Stéphane T. a racheté l'entreprise précitée le 1er juin 2000 : le contrat de travail de Martine B. a été ainsi transféré en application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail. .

Par lettre recommandée du 3 mai 2001, l'employeur a licencié Martine B. en ces termes :

"nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques suivants : masse salariale trop importante par rapport au chiffre d'affaires réalisé, importantes difficultés économiques de l'entreprise, restructuration entre les entreprises de Cahors et de Figeac".

Le 27 juillet 2001, Martine B. contestant ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le rPglement d'indemnités liées B cette rupture du contrat de travail.

Le 27 novembre 2002, cette juridiction a rendu un procPs verbal de partage de voix.

Suivant jugement en date du 16 juin 2003, la formation de départage du conseil des prud'hommes de Cahors a :

- débouté Martine B. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas, a condamné Stéphane T., exerçant sous l'enseigne S.S.S. Ambulances, B lui payer la somme de 1.285,58 ä B titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- constaté que Stéphane T. n'a pas respecté les dispositions de l'article L.122-14-2 alinéa 2 du Code du travail et débouté cependant Martine B. de sa demande en paiement de dommages intérLt pour défaut de preuve de son préjudice,

- l'a déboutée également de sa demande relative au défaut de l'ordre des licenciements et de celle relative au non respect de la priorité d'embauche,

- constaté que le licenciement est un véritable licenciement économique,

- débouté, en conséquence, Martine B. de sa demande en paiement de dommages intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.119,39 ä,

- dit n'y avoir lieu B l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Martine B. a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Martine B. soutient que la lettre de licenciement est totalement taisante sur l'incidence des difficultés économiques alléguées sur le maintien de son emploi de sorte que cette imprécision équivaut B une absence de motifs rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle ajoute que l'entreprise T. qui a embauché B sa place le 9 juillet 2001 un autre salarié, LoVc R. ne connaissait, en réalité, lors de son licenciement aucune difficulté économique justifiant la mesure qui a été prise B son encontre.

Elle fait état, par ailleurs, de ce que l'employeur n'a pas respecté les critPres légaux présidant l'ordre des licenciements et notamment le critPre de l'ancienneté, une autre salariée Edith E. relevant de la mLme catégorie professionnelle ayant été embauchée le 23 mars 2001 et ayant été maintenue B son poste alors qu'elle possédait de ce fait une ancienneté moindre que la sienne.

Elle considPre, enfin, qu'en procédant postérieurement B son licenciement B l'embauche de LoVc R. l'employeur a violé l'obligation de réembauchage B sa charge.

Elle en déduit que son licenciement doit entraîner l'octroi d'une indemnité qui ne peut Ltre inférieure B six mois de salaire compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise et de la structure de celle ci, soulignant, en outre, la précarité de sa situation suite B la rupture de son contrat de travail.

Elle prétend, également, obtenir une indemnité pour l'absence de réponse de l'employeur B sa demande relative aux critPres retenus pour le licenciement ainsi qu'une indemnité pour inobservation des critPres retenus pour le licenciement et une indemnité pour non

respect de la priorité de réembauchage.

Elle fait état, enfin, d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas non réglées.

Elle demande, par conséquent, B la Cour notamment de dire que le licenciement prononcé B son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner Stéphane T. B lui payer les sommes de 14.000 ä en réparation du préjudice subi, de 2.500 ä pour défaut de réponse B la demande des critPres de licenciement, de 14.000 ä pour défaut de respect des critPres de licenciement, de 3.500 ä pour non respect de la priorité de réembauchage, de 1.607,42 ä au titre des heures supplémentaires, de 1.450,55 ä au titre de l'indemnité de congés payés, de 162,21 ä au titre des indemnités repas et de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de dire enfin, que la somme de 1.258,58 ä réglée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'exécution provisoire sera déduite des sommes dues. * * *

Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Services Secours Sanitaires demande, au contraire, B la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Martine B. de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 précité.

Il soutient, pour l'essentiel, que la demande de dommages intérLts présentée par Martine B. n'est pas recevable, l'entreprise comptant moins de onze salariés lors de son licenciement et l'intéressée ne justifiant d'aucun élément probant s'agissant du préjudice prétendument subi suite B son licenciement.

Il prétend, par ailleurs, que Martine B. a bien fait l'objet d'une mesure de licenciement économique justifiée par la nécessité de faire des économies eu égard B une masse salariale trop importante et aux difficultés économiques rencontrées.

Il considPre, de plus, que les obligations mises B sa charge relativement B la priorité de réembauchage et B l'ordre des licenciements ont été parfaitement respectées et enfin, que les autres demandes notamment B titre de rappel de salaire sont injustifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, B la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ces deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L.321-1 du Code du travail.

Que, dPs lors, pour constituer un licenciement économique, le contexte économique de l'entreprise doit entraîner la suppression du poste du salarié.

Que, par ailleurs, les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent Ltre réelles et sérieuses pour constituer un motif économique légitime de licenciement.

Qu'en l'espPce, la preuve de la suppression réelle du poste de Martine B. n'est pas établie en l'état de l'embauche B compter du 27 juin 2001 de LoVc R. en qualité de chauffeur V.S.L. Ambulances d'abord suivant contrat de travail B durée déterminée et B temps partiel pour "surcroît d'activité" puis suivant contrat de travail B durée indéterminée, l'intéressé bénéficiant toujours de son emploi au sein de l'entreprise T. B la date du 14 février 2003.

Qu'au surplus, la volonté de réduire les charges salariales au regard du chiffre d'affaires réalisé ne constitue pas le motif économique exigé par la loi.

Qu'en outre, la restructuration de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est avérée, ce qui n'est nullement

démontré dans le cas présent.

Qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que le licenciement dont Martine B. a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée B une indemnité.

Que suite B ce licenciement, Martine B. a subi incontestablement un préjudice.

Qu'elle est, donc, recevable et bien fondée B solliciter l'octroi de dommages intérLts en réparation de celui ci.

Qu'au regard des circonstances de l'espPce et notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la structure de celle ci laquelle occupait habituellement dix salariés au jour du licenciement, le préjudice ainsi subi, doit Ltre réparé par l'allocation d'une somme de 6.717 ä, l'intéressée n'ayant depuis la rupture de son contrat de travail pu bénéficier que d'emplois B temps partiels ne générant que des faibles revenus ou des prestations versées par l'Assedic.

Attendu que l'employeur qui ne répond pas B la demande du salarié de lui faire connaître les critPres qui gouvernent l'ordre des licenciements commet une irrégularité de procédure.

Que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des rPgles de forme.

Que par ailleurs, dPs lors que l'employeur est condamné, comme en l'espPce, pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre en sus B l'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.

Que Martine B., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit donc Ltre déboutée de ses demandes au titre du défaut de réponse

B la demande des critPres de licenciement et de défaut de respect des critPres de licenciement.

Attendu que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an, l'employeur étant tenu de l'informer sur les postes disponibles pendant tout ce délai dPs lors que l'intéressé a exprimé son intention de bénéficier de la priorité.

Que dans le cas présent, Martine B. a, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2001, fait connaître B son employeur cette intention.

Que l'obligation de priorité de réembauchage s'imposait, donc, B ce dernier notamment lorsqu'B l'issue, le 31 aoft 2001, du contrat de travail B durée déterminée consenti B LoVc R. le 26 juin 2001, il a procédé B une nouvelle embauche de ce dernier.

Que la violation de cette obligation par l'employeur a nécessairement causé B la salariée un préjudice qui est distinct de celui né du licenciement sans cause réelle et sérieuse.du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qu'il convient, dPs lors, en considération des circonstances de l'espPce de lui octroyer la somme de 2.239 ä B titre d'indemnité.

Attendu qu'en cas de litige relatif B l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et par application des dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement B aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature B justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier ayant l'obligation d'établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme.

Que dans le cas présent, Martine B. satisfait B l'obligation de preuve ainsi mise B sa charge en produisant aux débats la copie de

ses agendas personnels sur lesquels figurent les prestations de travail réalisées ainsi qu'une attestation établie aux formes de droit par son compagnon, Jean Louis BJ., avec lequel elle formait équipage, l'intéressé certifiant de la réalité des heures supplémentaires accomplies ensemble et au titre desquelles il déclare, sans Ltre contredit par l'employeur, avoir été réglé pour la majeure partie sous la forme de primes.

Que, par contre, Stéphane T. qui est pourtant soumis B la réglementation sociale des entreprises de transports sanitaires et B la tenue, B ce titre, d'un livret individuel de contrôle du temps de travail ne verse B la procédure aucun élément de nature B justifier des horaires effectivement accomplis par sa salariée.

Qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit B la demande de Martine B. de rappel de la somme de 1.607,42 ä au titre des heures supplémentaires.

Qu'en l'état des piPces du dossier, il y a lieu, par ailleurs, de fixer B 1450,67 ä le montant total de l'indemnité compensatrice de congés payés due B Martine B., en ce compris le montant de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires non réglées, l'employeur étant condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances, Martine B. reconnaissant avoir reçu d'ores et déjB, B ce titre, la somme de 1.285,58 ä en application de l'exécution provisoire ayant assorti la décision du premier juge.

Attendu, enfin, que l'employeur doit Ltre condamné au paiement de la somme de 162,33 ä au titre des indemnités de repas non réglées B sa salariée.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera confirmée seulement en ce qu'elle a débouté Martine B. de ses demandes en paiement de dommages intérLts pour défaut de réponse B sa demande des critPres de licenciement et pour défaut de respect des critPres de

licenciement et en ce qu'elle a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.119,39 ä ; qu'elle sera, par contre, réformée en toutes ses autres dispositions.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge de Martine B. la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu Ltre amenée B exposer pour la défense de ses intérLts ; qu'il convient, dPs lors de lui allouer une somme de 1.500 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Services Secours Sanitaires qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens de premiPre instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté Martine B. de ses demandes en paiement de dommages intérLts pour défaut de réponse B sa demande des critPres de licenciement et pour défaut de respect des critPres de licenciement et en ce qu'elle a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.119,39 ä,

Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et statuant B nouveau :

Dit que le licenciement dont Martine B. a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Services Secours Sanitaires B verser B Martine B. les sommes suivantes :

- 6.717 ä B titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2.239 ä B titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage,

- 1.607,42 ä au titre des heures supplémentaires,

-1.450,67 ä, en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Martine B. reconnaissant avoir reçu d'ores et déjB, B ce titre, la somme de 1.285,58 ä en application de l'exécution provisoire ayant assorti la décision du premier juge,

- 162,33 ä au titre des indemnités de repas,

- 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Stéphane T. exerçant sous l'enseigne Services Secours Sanitaires aux dépens de premiPre instance et de l'appel,

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944935
Date de la décision : 05/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Priorité de réembauchage - Conditions - Demande du salarié - Nécessité - /

Dès lors que l'employeur est condamné, comme en l'espèce, pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, le salarié ne peut pré- tendre en sus à l'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements. L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes au titre du défaut de réponse à la demande des critères de licenciement et de défaut de respect des critères de licenciement. Le salarié licencié pour motif économique bénéfi- cie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an, l'employeur étant tenu de l'informer sur les postes disponibles pendant tout ce délai, dès lors que l'intéressé a exprimé son intention de bénéficier de la priorité, comme c'est le cas de l'appelante. L'obligation de priorité de réembauchage s'imposait, donc, à ce dernier notamment lorsqu'à l'issue du contrat de travail à durée détermi- née consenti à un autre salarié, il a procédé à une nouvelle embauche de ce dernier. La violation de cette obligation par l'employeur a nécessairement cau- sé à la salariée un préjudice qui est distinct de celui né du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient, dès lors, en considération des circon- stances de l'espèce de lui octroyer une indemnité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-10-05;juritext000006944935 ?
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