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21/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944706

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 septembre 2004, JURITEXT000006944706


ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01005 ----------------------- Najha M. X.../ Me Marc L. - Mandataire liquidateur de Jean-Pierre P. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Najha M. Y.../assistant :

M. Jacques Z... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 02 Juin 2003 d'une part, ET : Me Marc L. -

Mandataire liquidateur de Jean-Pierre P. Y.../assistant : M...

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01005 ----------------------- Najha M. X.../ Me Marc L. - Mandataire liquidateur de Jean-Pierre P. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Najha M. Y.../assistant :

M. Jacques Z... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 02 Juin 2003 d'une part, ET : Me Marc L. - Mandataire liquidateur de Jean-Pierre P. Y.../assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIME

d'autre part,

CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Y.../assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Najha M., a été embauchée le 1er décembre 1999 par Jean-Pierre P., Nettoyage 47 par contrat B durée indéterminée B temps partiel en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire mensuel brut de 4 234,88 F.

Durant son temps d'exercice professionnel, son contrat de travail a fait l'objet de modification en raison de la perte d'un certain nombre de chantiers par l'entreprise, chantiers pour lesquels Najha M. était reprise par le successeur, l'entreprise T..

Ainsi, divers avenants lui ont été proposés :

* le 1er octobre 2001 son contrat a été ramené B 55 heures,

* le 2 janvier 2002, son contrat a été ramené B 10 heures 83.

La salariée n'a pas signé ces deux avenants.

Le 24 mai 2002, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise de Jean-Pierre P., puis sa liquidation judiciaire le 24 janvier 2003.

Estimant que son contrat de travail initial n'avait pas été respecté

Najha M. a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 21 février 2003. Par jugement du 2 juin 2003, le conseil de prud'hommes d'Agen a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 16 juin 2003, Najha M. a relevé appel de cette décision.

Le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de BORDEAUX a été appelé dans l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Najha M. fait valoir qu'elle avait un contrat de travail initial prévoyant l'accomplissement minimum de 104 heures mensuelles, sans qu'il y soit prévu qu'elle sera affectée spécifiquement B tel ou tel chantier, de telle sorte que l'employeur ne pouvait pratiquer une réduction horaire sans que cela soit considéré comme une modification substantielle du contrat de travail soumise B l'accord de la salariée. Elle ajoute que cela n'a pas été fait.

Elle estime encore que ne pouvaient non plus lui Ltre appliquées les dispositions conventionnelles en matiPre de reprise de chantiers par une autre société puisqu'il ne peut Ltre vérifié sur quel chantier elle était affectée sauf pour le chantier D., B compter de janvier 2002 oj elle a été reprise réellement par la société T.

Elle considPre qu'il ne lui appartenait pas de solliciter son nouvel employeur pour lui procurer un complément d'heures travaillées. Elle ajoute que ce n'était pas B l'entreprise T. ayant repris le chantier D. de la conserver sur des chantiers perdus bien avant par Jean-pierre P.. Et qu'elle n'avait alors pas repris.

Elle s'estime fondée B réclamer B l'employeur le solde de salaires d'octobre 2001 B février 2003 tel que prévu au contrat de travail, un rappel d'indemnité de préavis plus incidence des congés payés, un rappel d'indemnité de licenciement, des dommages et intérLts pour non

versement du salaire et préjudice subi.

Elle fait valoir que sa créance salariale est opposable B l'AGS et B Maître L., Ps qualités.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de dire et juger que son contrat initial au service de Jean-Pierre P. ne prévoyait aucune affectation spécifique B un chantier, que les avenants proposés ultérieurement prévoyaient une rémunération dans les conditions de travail initial et que seul le chantier D. a été transféré B l'entreprise T. qui l'a reprise pour cela.

- de condamner Jean-pierre P. B lui verser :

[* 5.730,54 ä brut B titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2001 B février 2003 tel que prévu au contrat de travail plus incidence congés payés,

*] 600,96 ä brut B titre de rappel d'indemnité de préavis plus incidence congés payés

[* 168,09 ä B titre de rappel d'indemnité de licenciement

*] 1.000 ä B titre de dommages et intérLts pour non versement de salaire et préjudice subi

- de dire que sa créance salariale est opposable B l'AGS et B Maître L. Ps-qualités,

- de condamner Jean-Pierre P. aux entiers dépens d'instance et d'appel. [*

Marc L., mandataire judiciaire agissant comme liquidateur de Jean-Pierre P., s'en remet aux observations formulées par l'AGS dans cette affaire. *]

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA de Bordeaux), partie intervenante réplique que la salariée n'a pas d'action B titre principal contre elle et que la procédure ne peut que rendre l'arrLt commun sans condamnation directe B son encontre.

Il considPre que quel que soit le montant des créances, retenues, sa garantie ne pourra s'exercer que dans la limite fixée par l'article L.143-11-8 du Code du travail et qu'il y a lieu de lui en donner acte.

Il soutient que n'étant ni demandeur, ni défendeur, il ne peut Ltre tenu de payer aucune somme notamment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou des dommages et intérLts qui n'ont pas le caractPre de créances salariales.

Il expose que Najha M. refuse de mettre en cause son actuel employeur, l'entreprise T..

Il soutient que la modification du contrat avait un fondement économique, qu'elle n'avait pas besoin d'Ltre formalisée par un accord signé par les deux parties en application de l'article L.321-1-2 du Code du travail car la conséquence de cette perte de chiffre d'affaire.

Il ajoute que mLme si la salariée a refusé l'avenant au contrat de travail, la modification pouvait lui Ltre imposée dans la mesure oj elle était nécessaire par l'évolution de l'entreprise victime de la perte du marché mLme si elle refusait d'aller chercher des lettres recommandées.

Il considPre que Najha M. a compris cette situation puisqu'elle a continué B exécuter son contrat de travail et la partie du chantier la concernant a été reprise par l'entreprise T..

Il estime donc qu'il ne peut Ltre fait droit B ses demandes.

En conséquence, il demande B la cour :

- de prendre acte de son intervention de ses remarques, ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur,

- de confirmer le jugement dont appel,

- subsidiairement, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la salariée aux dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'employeur ne peut modifier un caractPre essentiel du contrat de travail sans l'accord du salarié ;

Que l'acceptation d'une modification substantielle ne peut résulter de la seule poursuite du travail ;

Attendu que le contrat signé entre Jean-Pierre P. et Najha M. le 1er décembre 1999 l'est pour une rémunération de 4.234,88 F pour un horaire mensuel moyen de 104 heures ;

Qu'il n'est pas contesté qu'B compter d'octobre 2001 un avenant lui a été proposé ramenant son horaire B 55 heures, puis le 21 novembre B 17 heures, et enfin B 2 heures 30 par semaine B compter du 1er janvier 2002, il est incontestable que Najha M. n'a pas signé ces avenants mLme si elle a poursuivi le travail au service de Jean-Pierre P. ;

Attendu qu'elle doit donc Ltre admise B réclamer les droits qu'elle tient de son contrat de travail initial mLme aprPs la mise en oeuvre de cette modification.

Attendu que l'employeur ne pouvait procéder ainsi qu'il l'a fait, mLme s'il affirme que cette baisse des horaires résultait de la perte de certains chantiers ; qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord de la salariée et B défaut de tirer toutes les conséquences d'un refus ;

Attendu que contrairement B ce qu'affirme le C.G.E.A. l'accord de la salariée doit Ltre explicite ; que le montant des sommes réclamées ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et qu'il convient en conséquence de lui allouer les rappels de salaire qu'elle réclame pour la période d'octobre 2001/février 2003, soit 5.730,54 ä bruts en ce compris les congés payés.

Attendu que lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 2003, Najha M. n'a perçu que la somme de 147,94 ä qui correspondait B une durée de travail bien inférieure B celle contenue dans son contrat de travail ; qu'elle a donc droit B une indemnité complémentaire de 600,96 ä comprenant l'indemnité de préavis et l'incidence des congés payés.

Attendu qu'il en va de mLme de l'indemnité de licenciement ; que compte-tenu du rétablissement du salaire elle doit percevoir un complément de 168,09 ä.

Attendu qu'il est incontestable que Najha M. a subi un préjudice du fait du non versement du salaire ; qu'il convient de lui allouer B titre de dommages et intérLts la somme de 750 ä en raison de ce préjudice.

Attendu qu'il convient de fixer comme suit les sommes dues B Najha M. dans la liquidation judiciaire de Jean-Pierre P. aux sommes suivantes : o

rappel de salaire pour la période d'octobre 2001 B février 2003

en ce compris les congés payés correspondants

5.730,54 ä o

rappel d'indemnité de préavis

en ce compris les congés payés

600,96 ä o

rappel d'indemnité de licenciement

168,09 ä o

dommages et intérLts pour non versement de salaire

et préjudice subi

750,00 ä PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 2 juin 2003 en toutes ses dispositions.

Statuant B nouveau,

Dit et juge que Jean-Pierre P. a modifié un caractPre essentiel du contrat de travail de Nahja M. sans son accord.

En conséquence fixe les créances de Nahja M. dans le cadre de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre P. aux sommes de : o

rappel de salaire pour la période d'octobre 2001 B février 2003

en ce compris les congés payés correspondants

5.730,54 ä o

rappel d'indemnité de préavis

en ce compris les congés payés

600,96 ä o

rappel d'indemnité de licenciement

168,09 ä o

dommages et intérLts pour non versement de salaire

et préjudice subi

750,00 ä

Déclare le présent arrLt opposable B Maître Marc L., Ps-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Jean-Pierre P. et au CGEA de Bordeaux (Centre de Gestion et d'Etude A.G.S.) qui devra avancer les fonds entre ses mains dans les limites de son intervention.

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944706
Date de la décision : 21/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification d'un élément essentiel du contrat de travail - //JDF

L'employeur ne peut modifier un caractère essentiel du contrat de travail sans l'accord du salarié. L'acceptation d'une modification substantielle ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Le contrat signé entre l'employeur et le salarié fixe la rémunération et l'horaire mensuel moyen. Au fil du temps, divers avenants sont proposés au salarié, réduisant de plus en plus son horaire. Il est incontestable que le salarié n'a pas signé ces avenants même s'il a poursuivi le travail au service de l'employeur. Il doit donc être admis à réclamer les droits qu'il tient de son contrat de travail initial même après la mise en oeuvre de cette modification L'employeur ne pouvait procéder ainsi qu'il l'a fait, même s'il affirme que cette baisse des horaires résultait de la perte de certains chantiers. Il lui appartenait d'obtenir l'accord du salarié et, à défaut, de tirer toutes les conséquences d'un refus. Le montant des sommes réclamées ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et il convient en conséquence de lui allouer les rappels de salaire qu'il réclame, en ce compris les congés payés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-21;juritext000006944706 ?
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