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21/09/2004 | FRANCE | N°03/1003

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 septembre 2004, 03/1003


ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01003 ----------------------- Dominique D. C/ S.A.R.L. CAP ASSURANCES ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique D. Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 02 Juin 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. CAP ASSURANCES 52 rue Capdeville 33000

BORDEAUX Rep/assistant : Me Patrick LAMARQUE (avoc...

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004 FT/SB ----------------------- 03/01003 ----------------------- Dominique D. C/ S.A.R.L. CAP ASSURANCES ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt et un Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Dominique D. Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 02 Juin 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. CAP ASSURANCES 52 rue Capdeville 33000 BORDEAUX Rep/assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) loco Me Bernard PIERRAGI (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur la procédure de licenciement de Dominique D., salarié de la Société CAP Assurances, le conseil de prud'hommes d'Agen par décision du 3 juin 2002 a :

- dit que Dominique D. était engagé par un contrat B durée indéterminée par la S.A.R.L. CAP Assurances et que la rupture intervenue entre les parties, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. CAP Assurances B payer B Dominique D. les sommes de :

- 8.500 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.863,84 ä brut B titre d'indemnité compensatrice de délai-congé,

- 286,38 ä B titre d'indemnité de congés payés correspondante,

- 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné B la S.A.R.L. CAP Assurances de remettre B Dominique D. une

attestation ASSEDIC rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire comportant les sommes accordées en brut, "sous astreinte de 100 ä par jour de retard B compter du 21Pme jour du prononcé du jugement,

- dit que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées B l'article R.516-37 du Code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la base moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil a fixé B 2.960 ä brut, avec intérLts au taux légal B compter de la date de sa saisine ; les intérLts B taux légal étant également dus sur les dommages et intérLts B compter de la notification du jugement".

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la S.A.R.L. CAP Assurances aux dépens.

Saisi B nouveau par Dominique D. qui estimait que la Société CAP Assurances n'avait pas respecté les termes de la décision ci-dessus et qui réclamait la liquidation de l'astreinte provisoire, le conseil de prud'hommes d'Agen, également saisi d'une demande reconventionnelle de la Société CAP de se voir régler par Dominique D. un trop perçu d'un montant de 646,41 ä selon elle et de 245 ä selon le défendeur, B raison de l'exécution de la décision du 3 juin 2002, par décision du 2 juin 2003 a :

- invité Dominique D. B saisir le juge de l'exécution prPs le tribunal de grande instance d'Agen afin de liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 3 juin 2002,

- donné acte B Dominique D. de ce qu'il reconnaît devoir B la Société CAP Assurances la somme de 245 ä B titre de trop perçu,

- l'y a condamné en tant que de besoin,

- l'a condamné B payer B la Société CAP Assurances les sommes de :

* 193,30 ä B titre de remboursement du commandement de payer,

* 50 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes et les a condamnées aux dépens par moitié.

Dominique D. a formé appel de cette décision dans des conditions qui en la forme ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues B l'audience Dominique D. demande B la Cour :

- de constater que la Société CAP Assurances n'a pas remis l'attestation ASSEDIC B laquelle elle a été condamnée par la décision du conseil de prud'hommes d'Agen du 3 juin 2002, et en conséquence liquider l'astreinte B deux ans soit 765 x 100, sauf meilleure appréciation économique par la cour soit 76.500 ä,

- de fixer au minimum l'astreinte dont s'agit B celle écoulée du 24 juin 2002 au 14 novembre 2002, soit 144 jours x 100 = 14.400 ä,

- de condamner la Société CAP Assurances B remettre B Dominique D. l'attestation ASSEDIC mentionnant le licenciement et ce dans un délai de trente jours B compter de la date de signification de la décision B intervenir, ce sous astreinte comminatoire de 200 ä par jour pendant deux mois, aprPs quoi il sera B nouveau statué en tant que de besoin,

- de donner acte B Dominique D. de ce qu'il reconnaît avoir trop perçu une somme de 245,77 ä et soustraire cette derniPre par compensation de celles mises B la charge de l'employeur,

- de condamner la Société CAP Assurances B lui verser une indemnité de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui

comprendront notamment les frais d'exécution forcée de la décision du 3 juin 2002. * * *

Pour sa part la Société CAP Assurances dans ses conclusions soutenues B l'audience demande B la Cour :

- de constater que la S.A.R.L. Cap Assurances a versé B Dominique D. l'ensemble des sommes qui avaient été mises B sa charge selon jugement en date du 3 juin 2002,

- de constater que la S.A.R.L. Cap Assurances a adressé B Dominique D. par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2002 l'ensemble des documents légaux rectifiés,

- de constater que Dominique D. a reçu un trop perçu B hauteur de 646,41 ä,

En conséquence,

- de débouter Dominique D. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 2 juin 2003,

- de condamner Dominique D. B lui rembourser la somme de 646,41 ä correspondant au trop perçu,

- de condamner Dominique D. B lui verser la somme de 1.000 ä pour procédure abusive et mauvaise foi,

- de condamner Dominique D. B lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Dominique D. aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l'a relevé le premier juge pour inviter l'appelant actuel B saisir le cas échéant le juge de l'exécution, les dispositions de la loi du 9 juillet 1991, complétées par le décret du 31 juillet 1992, confie B ce dernier compétence pour statuer en matiPre d'astreinte sauf si la juridiction B l'origine de la décision examinée "s'est expressément réservé le pouvoir" de liquider l'astreinte ; dans le

cas contraire, comme l'instance en question, en application de l'article L.311 12-1 du Code de l'organisation judiciaire, "tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence" ;

C'est donc B juste raison que la demande de Dominique D. a été écartée et la décision entreprise sera donc sur ce point confirmée.

Sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, le juge de l'exécution a également compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élPvent B l'occasion de l'exécution ;

C'est donc B tort en violation des dispositions impératives de ces textes que le conseil de prud'hommes a cru devoir statuer sur les comptes entre parties qui constituent une modalité de l'exécution de la décision d'origine ;

DPs lors sur ce point sa décision sera infirmée ;

Il ne peut y avoir évocation en l'espPce l'intervention obligée du juge de l'exécution ayant pour effet de régler la procédure d'appel selon les modalités de la représentation obligatoire sous peine d'irrecevabilité (article 29 D) or, la procédure n'est pas sur ce point vLtue en cause d'appel ;

Il n'y a donc pas lieu B statuer pour le surplus ;

Il n'y a lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dominique D. supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel principal formé par Dominique D. et sur l'appel incident de la S.A.R.L. CAP Assurances,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties

devant le Juge de l'Exécution en liquidation éventuelle d'astreinte, Réformant pour le surplus et statuant B nouveau,

RelPve d'office l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer en difficultés d'exécution en application des dispositions de l'article L.311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu B évocation,

Renvoie en tant que de besoin les parties devant le juge de l'exécution compétent,

Dit n'y avoir lieu B statuer pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Dominique D. aux dépens d'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1003
Date de la décision : 21/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution - Exception d'incompétence soulevée d'office - Cas

Les dispositions de la loi du 9 juillet 1991, complétées par le décret du 31 juillet 1992, confient au juge de l'exécution compétence pour statuer en matière d'astreinte sauf si la juridiction à l'origine de la décision examinée s'est expres- sément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. Dans le cas contraire, comme l'instance en question, en application de l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, "tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence". Sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, le juge de l'exécution a également compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution. C'est donc à tort, en violation des dispositions impératives de ces textes, que le conseil de prud'hommes a cru devoir statuer sur les comptes entre parties qui constituent une modalité de l'exécution de la décision d'origine.


Références :

article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-21;03.1003 ?
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