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14/09/2004 | FRANCE | N°02/292

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 14 septembre 2004, 02/292


ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2004 CL/SB ----------------------- 02/00292 ----------------------- Isabelle R. épouse X... Y.../ André Z... Ginette Z... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé X... l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Isabelle R. épouse X... A.../assistant : Me Henri TANDONNET (avoué X... la Cour) A.../assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal paritaire des

baux ruraux d'AGEN en date du 24 Novembre 2000 d'une part, ...

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2004 CL/SB ----------------------- 02/00292 ----------------------- Isabelle R. épouse X... Y.../ André Z... Ginette Z... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé X... l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Isabelle R. épouse X... A.../assistant : Me Henri TANDONNET (avoué X... la Cour) A.../assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AGEN en date du 24 Novembre 2000 d'une part, ET : André Z... A.../assistant : Me Frédérique LANDREAUD (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/002261 du 18/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Ginette Z... A.../assistant : Me Frédérique LANDREAUD (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ,, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant convention verbale, Isabelle X... a consenti aux époux Z... un bail X... ferme X... compter du 29 septembre 1992 pour des terres lui appartenant sises X... MAMOUNET, commune de MADAILLAN d'une contenance de 7 ha, le fermage initial étant de 2.000 Francs l'an.

Le 27 mars 2000, Isabelle X... a fait délivrer congé aux preneurs pour la date du 29 septembre 2001 et ce, aux fins de reprise du bien loué. Suivant jugement en date du 24 novembre 2000, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AGEN a annulé le congé signifié le 27 mars 2000 aux époux André Z... par Isabelle X..., fixé la date de renouvellement du bail au 29 septembre 2001, dit que le bail devra Ltre passé par écrit aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux et déclaré irrecevables les époux Z... en leurs autres demandes.

Isabelle X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Suivant arrLt en date du 7 aoft 2002, la Cour a dit qu'il devait Ltre sursis X... statuer sur la validité du congé aux fins de reprise jusqu'au jugement du Tribunal Administratif sur le recours contentieux formé par les époux Z... X... l'encontre de l'autorisation d'exploiter accordée X... Isabelle X... suivant arrLté préfectoral en date du 20 décembre 2000 et a dit y avoir lieu également X... surseoir X...

statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties.

Par décision du 3 juin 2003, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté la requLte des époux Z... tendant X... voir annuler pour excPs de pouvoir la décision en date du 20 décembre 2000 du Préfet de LOT et GARONNE autorisant Isabelle X... X... exploiter des terres sur le territoire de la commune de MADAILLAN.

Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel devant la Cour Administrative de BORDEAUX. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En cet état, Isabelle X... demande X... la Cour de céans de réformer le jugement entrepris du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AGEN en ce qu'il a annulé le congé délivré aux époux Z..., de constater qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter par décision préfectorale du 20 décembre 2000, de constater que le Tribunal Administratif de BORDEAUX a, par jugement du 3 juin 2003 rejeté la requLte des époux Z... tendant X... l'annulation de cette décision et de constater que celle ci a acquis autorité de la chose jugée, de dire en conséquence qu'elle a acquis l'expérience professionnelle nécessaire et qu'elle est titulaire des moyens en matériel suffisants pour prétendre au droit de reprise, subséquemment de valider le congé signifié le 27 mars 2000 aux époux Z... pour le 29 septembre 2001, de dire que dans les quinze jours de la signification de l'arrLt, les époux Z... devront libérer les lieux de toute occupation et remettre les terres en état sous astreinte de 75 ä par jour de retard, de les condamner X... une indemnité d'occupation X... hauteur de 160 ä par mois X... compter du 1er octobre 2001, de les condamner en outre au paiement d'une somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de les déO.ter de l'ensemble de leurs demandes.

Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle remplit toutes les conditions légales de reprise de ses terres afin d'y procéder X... un

élevage d'ânes, s'agissant notamment du matériel d'exploitation nécessaire X... l'entretien des prairies et des clôtures, de son expérience professionnelle d'agricultrice dont elle bénéficie depuis 1982 et du cheptel qu'elle possPde déjB et qui est en garde chez des amis en attendant qu'elle puisse reprendre le bien loué.

Elle ajoute que les époux Z... utilisent ses terres essentiellement comme une décharge pour y stocker tout le matériel qui les encombre et que le défaut d'entretien des terres louées constitue par lui mLme une cause de résiliation du bail.

Les époux Z... demandent, quant X... eux, X... la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'existence du bail, l'annulation du congé, la date de renouvellement et le rejet des demandes de Isabelle X... mais de le réformer pour le surplus et de dire que le bail s'étend au chemin d'exploitation parcelle E 363, de condamner Isabelle X... au paiement de la somme de 2.300 ä en réparation au titre de leur préjudice tiré de ses demandes et de l'appel abusif et enfin, de la condamner au paiement de la somme de 1.100 ä en application de l'article 700 précité.

Ils prétendent que l'appelante qui exerce, par ailleurs, une activité extra agricole n'a pas les qualités requises s'agissant notamment du matériel et de l'expérience pour exercer la reprise et pour lui permettre d'exploiter personnellement les terres en cause.

Ils considPrent, par ailleurs, que, contrairement aux allégations de la bailleresse, ils exploitent trPs normalement la propriété.

Ils estiment, en outre, que le bail verbal s'étend naturellement X... son accPs naturel, X... savoir le chemin d'exploitation appartenant X... la bailleresse alors que celle ci ne leur permet pas de l'emprunter, les contraignants ainsi X... un travail beaucoup plus pénible qui leur fait perdre un temps précieux. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.411-59 du Code Rural, le

bénéficiaire de la reprise doit X... partir de celle-ci se consacrer X... l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. Il ne peut se limiter X... la direction et X... la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou X... défaut les moyens de les acquérir. Il doit occuper lui-mLme les bâtiments d'habitation ou une habitation située X... proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Il doit également justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle légales.

Qu'en l'espPce, il est suffisamment établi par les piPces du dossier qu'Isabelle X... qui est âgée de 48 ans et qui, selon son médecin, ne souffre d'aucune infirmité susceptible de l'empLcher d'exploiter, réside de maniPre habituelle X... MADAILLAN, sur sa propriété.

Qu'elle y dispose d'un hangar X... usage agricole d'une superficie de 172 m ainsi que du matériel nécessaire X... la reprise des terres louées constituées en majeure partie de prairies, étant ajouté que l'aide des voisins qu'elle a pu Ltre amenée X... solliciter et qui est habituelle dans l'agriculture X... charge de réciprocité ne constitue pas un défaut d'exploitation personnelle.

Que l'activité extra agricole d'aide X... domicile qu'elle exerce pendant 8 heures par semaine n'est pas incompatible avec l'exploitation personnelle des biens repris d'une maniPre effective et permanente eu égard X... la nature des cultures X... usage essentiellement de prairie ou de bois, celles-ci portant sur des parcelles de quelques hectares situées X... proximité immédiate de son domicile.

Qu'il résulte, par ailleurs, des attestations établies aux formes de droit par Robert V. et par Chantal S. que l'intéressée possPde un

cheptel de quelques ânes, provisoirement en pension chez ces deux attestants.

Qu'enfin, Isabelle X... qui établit avoir exploité la propriété de MADAILLAN d'une superficie totale de 16 hectares 50 ares 50 ca entre octobre 1989 et septembre 1992 en qualité de chef d'exploitation et pour la période antérieure de juin 1982 X... octobre 1989, la propriété de PAUILHAC d'une superficie de 21 hectares, en qualité de conjoint participant X... l'exploitation agricole bénéficie de ce fait de l'expérience professionnelle requise par la loi, d'une durée de cinq ans minimum au cours de la période des quinze années précédant la date du congé.

Que suivant arrLté en date du 20 décembre 2000, elle a, d'ailleurs, obtenu du préfet l'autorisation d'exploiter les terres louées, étant précisé qu'il ressort de la motivation du jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX en date du 3 juin 2003, non frappé d'appel, que cette autorisation lui a été délivrée en considération des situations personnelles et professionnelles de l'intéressée et du preneur, dans le respect des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles établi en 1991 et applicable en l'espPce et au regard de son expérience professionnelle.

Attendu, par conséquent, que le congé délivré pour le 29 septembre 2001 par Isabelle X... doit Ltre validé, cette derniPre remplissant les conditions légales de reprise.

Qu'il convient d'ordonner aux époux Z... de libérer les lieux dans les conditions précisées au dispositif du présent arrLt et de condamner ces derniers X... payer X... Isabelle X... une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30,50 ä X... compter du 1er octobre 2001 et jusqu'B leur départ effectif des lieux.

Que la décision déférée doit, donc, Ltre confirmée seulement en ce qu'elle a déclaré les époux Z... irrecevables en leur demande relative

au chemin d'exploitation, étant ajouté que l'irrecevabilité de cette demande résulte de leur défaut d'intérLt X... agir de ce chef en l'état de la validation du congé qui leur a été signifié le 27 mars 2000 ; que la décision déférée sera, par contre, réformée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que l'équité commande de ne faire aucune application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de premiPre instance et de l'appel seront mis X... la charge des époux Z... qui succombent pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a déclaré les époux Z... irrecevables en leur demande relative au chemin d'exploitation,

Et y ajoutant :

Dit que les époux Z... n'ont pas d'intérLt X... agir de ce chef de demande,

Réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Et statuant X... nouveau :

Valide le congé signifié le 27 mars 2000 par Isabelle X... aux époux Z... pour le 29 septembre 2001,

Dit qu'B l'issue de la présente année culturale les époux Z... devront libérer les lieux de toute occupation, et ce, sous astreinte de 75 ä par jour de retard, X... compter du 15 novembre 2004,

Condamne les époux Z... X... payer X... Isabelle X... une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 30,50 ä X... compter du 1er octobre 2001 et jusqu'B leur départ effectif des lieux,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou

contraires des parties,

Condamne les époux Z... aux dépens de premiPre instance et de l'appel, lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matiPre d'aide juridictionnelle.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/292
Date de la décision : 14/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL

Aux termes de l'article L.411-59 du Code Rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut, les moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d'habitation ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Il doit également justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle légales. En conséquence, doit être validé le congé délivré par le bénéficiaire de la re- prise, autorisé par arrêté préfectoral à exploiter les terres louées, en considé- ration de sa situation personnelle et professionnelle, dans le respect des orien- tations du schéma directeur départemental des structures agricoles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-14;02.292 ?
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