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08/09/2004 | FRANCE | N°03/195

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 08 septembre 2004, 03/195


dont l'adresse actuelle n'a pu Ltre retrouvée font défaut et ne sont pas représentés.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne représentée par son Avocat, dépose des conclusions dont le dispositif est le suivant : Plaise B la Cour :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- prononcer la réformation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999,

- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale l'allocat

ion de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de ...

dont l'adresse actuelle n'a pu Ltre retrouvée font défaut et ne sont pas représentés.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne représentée par son Avocat, dépose des conclusions dont le dispositif est le suivant : Plaise B la Cour :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- prononcer la réformation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999,

- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale l'allocation de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources,

- constater que sur la période du mois de février B novembre 1996 M. A. a quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer,

- dire et juger en conséquence que pour la période précitée, M.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/195
Date de la décision : 08/09/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

En application des dispositions de l'article L. 542-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation de logement familiale est accordée aux personn- es occupant le logement à titre de résidence principale et payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources. L'obligation d'occuper les lieux et de payer un minimum de loyer sont des obligations qui s'imposent au locataire et doivent être remplies pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de logement. En l'espèce, sur la période considérée, l'intimé et son épouse ont quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer. En conséquence, pour cette période, les intimés ne peuvent en application des dispositions légales, bénéficier de l'allocation de logement.


Références :

articles L. 542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-08;03.195 ?
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