dont l'adresse actuelle n'a pu Ltre retrouvée font défaut et ne sont pas représentés.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne représentée par son Avocat, dépose des conclusions dont le dispositif est le suivant : Plaise B la Cour :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- prononcer la réformation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne du 27 octobre 1999,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la Sécurité Sociale l'allocation de logement familiale ne peut Ltre versée qu'aux personnes payant un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources,
- constater que sur la période du mois de février B novembre 1996 M. A. a quitté les lieux loués sans laisser d'adresse et sans payer le moindre loyer,
- dire et juger en conséquence que pour la période précitée, M.