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11/08/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944726

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 11 août 2004, JURITEXT000006944726


ARRET DU 11 AO X... 2004 CL/SB ----------------------- 03/00895 ----------------------- Raymond Y... Marie-Hélène Y... Y.../ Jean-Michel X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze Août deux mille quatre par Francis TCHERKEZ, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Raymond Y... Rep/assistant : Me Henri TANDONNET (avoué à la Cour) Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) Marie-Hélène Y... Rep/assistant : Me Henri TANDONNET (avoué à la Cour) Me Olivier MONROUX (avocat a

u barreau de LIBOURNE) APPELANTS d'un jugement du Tribunal p...

ARRET DU 11 AO X... 2004 CL/SB ----------------------- 03/00895 ----------------------- Raymond Y... Marie-Hélène Y... Y.../ Jean-Michel X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze Août deux mille quatre par Francis TCHERKEZ, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Raymond Y... Rep/assistant : Me Henri TANDONNET (avoué à la Cour) Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) Marie-Hélène Y... Rep/assistant : Me Henri TANDONNET (avoué à la Cour) Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 24 Avril 2003 d'une part, ET :

Jean-Michel X... Rep/assistant : la SCP LANDWELL ET ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIME d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 septembre 1978, Raymond Y... a consenti à Jean X... un bail de petites parcelles soumis aux dispositions de l'article L.411-3 du Code rural en raison de la

superficie louée, la location ayant été convenue pour une superficie de vignes d'A.O.C. GRAVES de VAYRES d'une contenance totale de 1 ha 89 a 10 ca, avec la mention qu'elle était faite pour une durée de 9 années arrivant à échéance au 31 octobre 1987 et qu'elle se poursuivrait par tacite reconduction à défaut de congé délivré au moins un an à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 15 novembre 1985, ce bail a été cédé à Jean-Michel X... avec l'agrément du bailleur. Par courrier en date du 17 janvier 2001, Raymond Y... a fait part à Jean-Michel X... de son intention de reprendre les vignes louées aux fins d'exploitation personnelle. Par courrier du 29 janvier 2001, le preneur a informé le bailleur de ce qu'il ne pouvait accepter ce congé, invoquant la réglementation et notamment l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 soumettant le bail litigieux aux dispositions du statut des baux ruraux. Par courrier du 10 octobre 2001, Jean-Michel X... a avisé Raymond Y... de la nécessité impérative de procéder à l'arrachage et à la replantation du vignoble en cause. Le 2 avril 2002, Raymond Y... a adressé à Jean-Michel X... un courrier ainsi libellé : "Je constate que depuis les vendanges 2001, certains travaux n'ont pas été réalisés....Au 1er avril 2002, la taille n'est pas faite. J'en déduis que tu ne souhaites plus travailler mes parcelles et que tu es d'accord pour me les restituer comme tu me l'avais dit quand j'étais venu te voir au début de l'année 2001. Je te remercie de me le confirmer par écrit afin que je puisses prendre toutes mes dispositions pour les reprendre. Sauf réponse pour le 10 avril prochain, je considérerai que j'ai ton accord." Par courrier recommandé en date du 4 avril 2002, Jean-Michel X... a répondu en ces termes : "Je te joins copie de mes deux précédents courriers du 10 octobre 2001 et du 29 janvier 2001 restés sans réponse et relancés lors du règlement du fermage. Je te confirme que compte-tenu de l'age des vignes de GOUDON, il est nécessaire de procéder à leur

renouvellement.... je compte sur ta réponse sous huitaine...." Par requête en date du 24 mai 2002, Jean-Michel X... a fait convoquer Raymond Y... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LIBOURNE aux fins notamment de lui faire reconnaître le bénéfice d'un bail soumis au statut des baux ruraux à partir du 1er novembre 2000 et de le voir condamner à participer à la replantation du vignoble loué. Par jugement en date du 18 septembre 2002, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MARMANDE en se fondant sur les dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant jugement en date du 24 avril 2003, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MARMANDE a déclaré recevable l'exception d'irrecevabilité d'intervention volontaire de Madame Y... soulevée in limine litis et en conséquence a rejeté ladite intervention volontaire, a déclaré que le bail est soumis au statut des baux ruraux depuis le 1er novembre 2000, a condamné Raymond Y... à participer à la replantation du vignoble loué à hauteur de 28.885,62 i H.T., a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, a condamné en outre Raymond Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 600 i au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Raymond Y... et son épouse ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu qu'à l'appui de leur recours, les époux Y... soutiennent, en premier lieu, que l'action engagée par le locataire visant à bénéficier immédiatement du statut du fermage n'est recevable qu'à condition de mettre en la cause le bailleur en son entier et ils font observer à cet égard que la transformation en bail à ferme relève des pouvoirs des deux époux et que dans le cas présent, alors que le bien en cause est un bien de communauté, le locataire n'a engagé son action qu'à

l'encontre du mari. Ils prétendent, par ailleurs, que Raymond Y... et Jean-Michel X... ont mis fin au contrat de location d'un commun accord avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999, le preneur s'engageant à quitter les lieux à l'expiration de la période culturale soit le 31 octobre 2001. Ils considèrent, par ailleurs, que la réglementation visée n'a pas la portée revendiquée, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne pouvant être modifiées unilatéralement et la loi nouvelle n'étant pas rétroactive de sorte que la modification intervenue par arrêté préfectoral du 14 mai 1999 ne saurait avoir d'incidence sur les baux écrits conclus antérieurement et ce d'autant plus que le bail en cause ne s'est pas renouvelé mais s'est simplement reconduit en l'absence de tout congé ayant mis fin au bail litigieux. Ils ajoutent que la volonté des parties a toujours exclu l'application du statut de fermage, cette exception étant conforme à la réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat de location, ce contrat laissant, en outre, au preneur la charge de pérenniser le vignoble. Ils font grief au premier juge d'avoir condamné le bailleur en argent au titre de sa participation à la replantation du vignoble alors qu'en tout état de cause, il ne pouvait être mis à sa charge, le cas échéant qu'une obligation de faire. Ils estiment que le vignoble est à l'état d'abandon par la seule faute du locataire de sorte que s'il était retenu l'existence d'un bail à ferme celui ci ne pourrait de toute façon qu'être résilié avec obligation pour le preneur de remettre en état le bien loué à ses seuls frais. Ils demandent, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée et au principal, de recevoir Madame Y... en son intervention et de dire l'action irrecevable en l'état. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de dire le statut du fermage inapplicable à la convention du 20 septembre 1978, tacitement

reconduite et n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement, de dire que cette convention se poursuit sur reconduction tacite pour une durée indéterminée, toute partie ayant la possibilité d'y mettre un terme en respectant le délai de préavis d'un an, de dire les dispositions visées inapplicables en raison du principe d'ordre public de l'article 2 du Code Civil, de déclarer irrecevable et mal fondé le demandeur de ce chef, de constater que la convention qui lie les parties laissait au locataire l'obligation de maintenir la plantation en l'état, de condamner Jean-Michel X... à remettre en état sous astreinte l'intégralité du vignoble à ses seuls frais et ce, après contrôle en amont et aval par un expert à désigner, de dire qu'à défaut d'exercer cette obligation, le bailleur sera autorisé à l'effectuer, dans ce cas de condamner Jean-Michel X... à payer à Raymond Y... la somme de 46.000 i et de débouter le preneur de sa demande de remise en état. Plus subsidiairement encore et dans le cas où la Cour ferait application du statut du fermage, de dire le bail nul s'opposant aux dispositions de l'article 1425 du Code Civil et en conséquence, d'ordonner l'expulsion de Jean-Michel X... avec la même obligation que précédemment de remise en état du vignoble, sous la même astreinte. Plus subsidiairement encore, de dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée en argent contre le bailleur et vu les déclarations de récolte du preneur de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur pour agissements ayant compromis la bonne exploitation du fonds, avec effet immédiat, d'ordonner en ce cas une expertise afin de chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état et en condamner d'ores et déjà le locataire expulsé. Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Jean-Michel X... au paiement d'une somme de 3.000 i sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Jean-Michel X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée

en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 4.000 i au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il invoque les arrêtés en date du 10 mai 1999 et du 13 mars 2 000 ayant modifié les superficies pouvant bénéficier du régime dérogatoire des baux ruraux avec entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er novembre 2 000 pour les baux en cours et il en déduit qu'à défaut de congé délivré avant le 1er novembre 1999, le bail s'est renouvelé le 1er novembre 2000 sous le régime des baux ruraux pour une durée de 9 ans, les clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux devant s'appliquer pour la replantation du vignoble à la charge du bailleur, conformément aux dispositions du statut du fermage et de l'article L.411-4 du Code Rural. Il fait observer que l'intervention de Madame Y... n'a pas fait l'objet du préalable de la conciliation obligatoire en matière paritaire sous peine d'irrecevabilité et il en déduit que son intervention en nullité sur le fondement des dispositions de l'article 1425 du Code Civil est irrecevable, cette action étant en tout état de cause prescrite, l'intéressée n'ayant pas agi dans les délais de l'article 1427 du code précité. Il soutient, enfin, que la demande subsidiaire et reconventionnelle de Raymond Y... tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet du préalable de la conciliation et en tout cas mal fondée dans la mesure où il ne saurait lui être fait le reproche de ne pas entretenir correctement des vignes quasi mortes du fait de leur âge et que le bailleur se refuse à remplacer alors qu'il est indéniablement tenu de le faire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il suffit de rappeler que l'ancien article 809 du Code Rural, devenu depuis lors l'article L.411-3 de ce même Code prévoyait qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés préfectoraux fixaient la

superficie maximum de parcelles pouvant être louées sans que ces locations ne soient soumises à l'intégralité des dispositions du statut du fermage. Que le bail litigieux du 20 septembre 1978 a été soumis dans ces conditions à ce régime dérogatoire, les superficies de vignes louées étant inférieures aux 2 ha qui avaient été fixées comme limite par l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1977 alors en vigueur. Que l'article L.411-3 du Code Rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984 précise, en outre, que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. Que l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1977 a été modifié par l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 qui a ramené les superficies maximales pouvant bénéficier du régime dérogatoire des baux de parcelles à 50 a pour les vignes situées, comme en l'espèce, en appellation LIBOURNAIS. Qu'un arrêté complémentaire en date du 13 mars 2000 a fixé au 1er novembre 2000 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour les baux en cours. Que le bail originaire du 20 septembre 1978 avait été conclu pour une durée de neuf années consécutives à compter du 31 octobre 1978 pour se terminer le 31 octobre 1987, cette convention pouvant se poursuivre par tacite reconduction, toute partie décidant d'y mettre fin ayant alors l'obligation d'aviser l'autre par lettre recommandée adressée au moins un an à l'avance. Que dès lors en l'état des dispositions réglementaires précitées et du renouvellement du bail originaire par tacite reconduction donnant lieu à l'expiration de chaque période à un nouveau bail, il apparaît que la location initialement conclue sous le régime des baux de petites parcelles s'est trouvée soumise aux dispositions du statut des baux ruraux lors de son renouvellement au 1er novembre 2000, les superficies louées étant supérieures aux nouvelles limites fixées par l'arrêté

préfectoral en vigueur. Que les arrêtés préfectoraux précités du 14 mai 1999 et du 13 mars 2000 ayant donné lieu aux publications et ampliations réglementaires sont opposables à Raymond Y... tout comme à son épouse laquelle ne pouvait ignorer que les parcelles en question, voisines de sa résidence, étaient exploitées depuis près de 25 ans par les consorts X..., père et fils. Qu'il n'est nullement démontré en l'état des pièces du dossier que Raymond Y... et Jean-Michel X... se sont effectivement accordés, ainsi que le soutiennent les appelants, pour mettre fin au contrat de location avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 ; que l'affirmation des époux Y... selon laquelle que le soutiennent les appelants, pour mettre fin au contrat de location avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999 ; que l'affirmation des époux Y... selon laquelle Jean-Michel X... s'était engagé à quitter les lieux au 31 octobre 2001 ne repose sur aucun élément de preuve et se trouve, au contraire, contredite par les courriers de l'intéressé et notamment par celui en date du 29 janvier 2001, revendiquant à son profit le bénéfice d'un bail rural et s'opposant à la reprise des terres par le bailleur. Qu'il ressort de la production, de l'acte d'acquisition des dites parcelles en date du 16 mai 1977, par les époux Y... que celles ci sont des biens de communauté. Que cette production ayant été effectuée devant le premier juge en cours de délibéré, postérieurement à l'audience de plaidoirie, il ne saurait être utilement reproché à Jean-Michel X... de ne pas avoir fait convoquer Madame Y... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, l'intéressé ayant toujours eu jusqu'alors comme seul interlocuteur Raymond Y... Qu'en tout état de cause, Marie Hélène Y... intervient volontairement devant la Cour ; qu'elle est également intervenue volontairement devant la formation de jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de sorte que la procédure initiée par Jean-Michel X... apparaît régulière à son égard,

l'intéressée étant présente aux débats et en mesure de faire valoir ses droits. Que l'intervention volontaire de Marie Hélène Y... qui tend à obtenir la nullité du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1425 du Code Civil au motif que, s'agissant de parcelles dépendant de la communauté, elle n'a pas consenti à la conclusion d'un bail rural, se rattache, par un lien suffisant, aux prétentions originaires de Jean-Michel X... tendant précisément à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural ; qu'elle doit, donc, être déclarée recevable, une telle action n'ayant pas à être soumise, à peine d'irrecevabilité, au préliminaire de conciliation prévu par l'article 887 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que cependant, il ne peut être que constaté que cette action en nullité qui a été formalisée par voie de conclusions d'intervention volontaire en date du 2 janvier 2003 se trouve prescrite, faute par Marie Hélène Y... d'avoir agi dans le délai de deux ans imparti par l'article 1427 alinéa 2 du Code Civil à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle la location litigieuse s'est trouvée soumise aux dispositions du statut des baux ruraux. Attendu que par application des dispositions de l'article L.411-4 du Code Rural et des clauses et conditions fixées par le contrat type tel que déterminé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2000, le renouvellement du vignoble existant est à la charge du propriétaire foncier, la répartition des travaux devant s'effectuer de la façon suivante ; tous les plants et fournitures pour la plantation, le palissage (marquants, piquets, fils de fer) seront à la charge du bailleur cependant que la main d'oeuvre nécessaire à la plantation et à l'entretien cultural des trois premières années ainsi que tous les travaux et les apports culturaux jugés utiles par le preneur seront à la charge du fermier. Que par courriers du 10 avril 2001 et du 4 avril 2002 demeurés sans réponse, Jean-Michel X... a avisé Raymond Y... de la nécessité de

procéder à l'arrachage et à la replantation du vignoble compte tenu de son âge et de son état. Qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 2 juillet 2002 par Max et Benoit V. que la majorité des ceps en cause est âgée de plus de quarante ans et que plus de 50 % des pieds sont improductifs (manquants ou morts). Que ces constatations expertales qui ne font l'objet d'aucune discussion de la part des appelants justifient qu'il soit procédé au renouvellement du vignoble. Qu'aux termes de l'article L.415-8 du Code Rural, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux peut autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant au propriétaire, aux frais de celui ci. Que le coût de ces opérations s'élève à la somme de 28.885,62 i H.T. selon devis non contesté du pépiniériste D. en date du 21 mai 2002. Que si la demande reconventionnelle des appelants aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail en cause est recevable en la forme comme étant liée par un lien suffisant avec les demandes originaires présentées par Jean-Michel X..., cette demande apparaît toutefois mal fondée en l'état des constatations expertales précitées qui justifient de la nécessité de procéder à la replantation de l'ensemble du vignoble litigieux et en l'état des demandes infructueuses présentées à cet effet par le preneur au bailleur, le dépérissement des vignes résultant en réalité de leur âge. Que c'est donc, à juste titre que le premier juge a condamné Raymond Y... à participer à la replantation du vignoble loué à hauteur de la somme de 28.885,62 i H.T. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'irrecevabilité d'intervention volontaire de Madame Y... et rejeté ladite intervention volontaire ; que, par contre cette décision sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge des époux Y... qui succombent pour l'essentiel lesquels devront, en outre, verser à

Jean-Michel X... la somme de 2.000 i au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'irrecevabilité d'intervention volontaire de Madame Y... et rejeté ladite intervention volontaire, Et statuant à nouveau : Déclare Marie-Hélène Y... recevable en son intervention volontaire, Dit, cependant, prescrite l'action en nullité du bail présentée par Marie-Hélène Y... et la déboute de l'ensemble de ses demandes de ce chef, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant : Condamne les époux Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 2.000 i sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne les époux Y... aux dépens de l'appel, Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller, en l'absence de Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Isabelle LECLERCQ, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE :

LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944726
Date de la décision : 11/08/2004

Analyses

BAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - / - Superficie maximum des parcelles - Fixation - Modalités - Arrêté préfectoral - Entrée en vigueur - Moment - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L 411-3 du Code rural, la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir pour l'application du statut du fermage sont celles mentionnées dans l'arrêté préfectoral en vigueur à la date de renouvellement du bail rural


Références :

Code rural, article L 411-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-08-11;juritext000006944726 ?
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