La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2004 | FRANCE | N°03/951

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 juillet 2004, 03/951


ARRET DU 27 JUILLET 2004 CC/SB ----------------------- 03/00951 ----------------------- Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de Association APPAG C/ Jean-Michel X... Y... M. épouse X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de Association APPAG Z.../assistant : Me Y... MONDIN SEAILLES (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Cons

eil de Prud'hommes AUCH en date du 15 Mai 2003 d'une part...

ARRET DU 27 JUILLET 2004 CC/SB ----------------------- 03/00951 ----------------------- Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de Association APPAG C/ Jean-Michel X... Y... M. épouse X... ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de Association APPAG Z.../assistant : Me Y... MONDIN SEAILLES (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes AUCH en date du 15 Mai 2003 d'une part, ET : Jean-Michel X... Z.../assistant : la SCPA GOMES-VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002712 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Y... M. épouse X... Z.../assistant : la SCPA GOMES-VALETTE (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002713 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES d'autre part,

CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Z.../assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller,

Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jean-Michel X..., comme son épouse Y..., ont été engagés le 1er décembre 2000 en qualité de gardiens -dans des conditions faisant débat- par l'association APPAG qui gère un refuge pour animaux, avant que celle-ci ne les mette en demeure de quitter le 1er août 2001 au plus tard le logement qu'elle leur avait attribué à titre d'avantage en nature puis ne sollicite le 31 suivant leur expulsion devant le Tribunal d'Instance de Condom. Le Conseil de Prud'hommes d'Auch, au profit duquel cette juridiction s'était déclarée incompétente, a par jugement rendu le 15 mai 2003 condamné l'association APPAG à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.039.19 i à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'à leur délivrer sous astreinte les bulletins de paie de décembre 2000 à juillet 2001, les certificats de travail, l'attestation ASSEDIC et à régulariser leur situation auprès des organismes sociaux, chaque époux bénéficiant de la moitié des salaires et des indemnités. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'association APPAG désormais représentée par son liquidateur, Maître G., désignée à ces fonctions selon jugement du 6 mai 2004, a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle affirme n'avoir embauché que le seul Jean-Michel X..., ancien trésorier d'une association ayant pour objet la défense des animaux, à la condition que ce dernier justifie d'un certificat de capacité nécessaire à la gestion d'un refuge pour animaux, comme il s'y était engagé. Exposant que le refuge n'a jamais pu fonctionner du fait de la carence de son adversaire à satisfaire à cette obligation, elle poursuit la nullité du contrat en raison du dol et de l'erreur dont

elle a été la victime et sollicite subsidiairement la résolution du contrat ou encore sa suspension en l'absence d'animaux recueillis par le refuge par l'effet de la disposition contractuelle prévoyant une telle situation. Elle oppose à la demande de paiement d'un salaire le fait que la seule contrepartie prévue était représentée par l'avantage en nature constituée du logement et fait valoir que Jean-Michel X... était par ailleurs salarié d'une entreprise agricole. Concluant en conséquence au rejet des prétentions adverses, elle sollicite la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 3.100 i à titre de dommages et intérêts et celles de 1.220 i en première instance et de 1.500 i devant la Cour au titre des articles 700 du Nouveau Code de Procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Jean-Michel et Y... X... soutiennent avoir été l'un et l'autre embauchés en qualité de gardiens et non de gestionnaires de refuge sans aucune condition particulière avant que sept mois plus tard l'association ne sollicite de l'époux la remise d'un diplôme d'éducateur canin, puis ne mette fin au contrat. Sollicitant la confirmation du jugement entrepris dès lors qu'ils ont effectivement fait l'objet d'un licenciement, ils demandent sur leur appel incident le paiement des sommes suivantes : - 6.038,00 i à titre de salaire pour la période de décembre 2000 à juin 2001, - 906,39 i à titre de salaire pour le mois de juillet 2001, - 694,43 i représentant les congés payés afférents, - 800,00 i au titre de leurs frais irrépétibles, après avoir rappelé qu'ils ne pouvaient être rémunérés à une somme inférieure au S.M.I.C. et sur la base "d'une unité de travail " dès lors que l"épouse n'intervenait qu'en cas d'absence de son mari. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'existence d'un contrat de travail liant les époux X... à l'APPAG

Attendu que le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre rémunération se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; Et que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, il incombe, en présence d'un contrat apparent, à celui qui en invoque le caractère fictif de rapporter cette preuve ; Qu'au cas précis le contrat conclu le 1er décembre 2000 qui définit la tâche du gardien comme celle consistant en la tenue du refuge de l'APPAG et la fourniture de nourriture et de soins quotidiens aux animaux, selon un temps de travail variable et fonction de la présence ou non d'animaux au refuge, pour une rémunération représentée par la mise à disposition sous forme d'un avantage en nature d'un logement à titre gratuit, l'a été entre d'une part l'association et d'autre part Jean-Michel X... "... qui sera remplacé en cas d'absence par son épouse, Madame M. Y... ... ci-après désignés indifféremment l'un ou l'autre comme le gardien..." ; Que non seulement ce contrat est signé au plan formel par chacun des époux X..., mais qu'encore leur installation commune dans les lieux servant de refuge, les travaux d'aménagement et d'entretien réalisés ensemble alors que l'accueil et la garde d'animaux est au moins démontrée durant les mois de janvier et de février 2001, suffisent à établir l'exécution effective et conjointe du contrat au regard de la définition du poste qui en découle dès lors que nul ne contestant que Jean-Michel X... ait été lié par un autre engagement, s'est nécessairement imposé son remplacement par son épouse selon les modalités voulues par l'employeur et fixées au contrat ; Qu'au delà du caractère collectif que celui-ci a volontairement donné à l'emploi de gardien en unissant les époux X... à la réalisation d'une tâche commune en alternance, le déroulement de la relation salariale

démontre qu'ils les a effectivement considérés comme ses subordonnés au point de leur adresser le 28 mai 2001 un courrier commun de convocation à une réunion ayant pour objet de statuer sur les "services, taches et petits travaux que vous aurez à effectuer durant votre contrat" ; Qu'il se déduit de l'ensemble que Y... X... doit, à l'instar de son époux pour lequel celle-ci ne fait pas de difficulté, se voir reconnaître la qualité de salariée de l'association ; - sur les demandes de nullité, de résiliation et de suspension du contrat Attendu que poursuivant tout d'abord la nullité du contrat, l'association APPAG soutient avoir été à la fois victime du dol provoqué par Jean-Michel X... et de l'erreur commise sur la personne de celui-ci à raison de sa capacité à tenir le refuge ; Qu'il n'y a certes point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été surpris par dol ; Mais attendu que si en application des dispositions de l'article 276-4 du Code rural la gestion d'un refuge ne peut effectivement s'exercer que lorsqu'au moins une personne en contact direct avec les animaux possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie délivré par l'autorité administrative, rien ne démontre en l'espèce que cette condition ait été exigée du salarié lors de son engagement, ni même qu'elle ait été connue de l'association qui, totalement taisante quant aux démarches administratives liées à l'ouverture du refuge qui en constitue pourtant l'objet, ne soulèvera la difficulté que le 30 juin 2001 en réclamant au salarié alors employé depuis sept mois les documents "...indispensables pour évaluer sa capacité à tenir le futur refuge..." ; Attendu dans ces conditions que tant la preuve du dol imputé au salarié que la réunion des conditions permettant de retenir la réalité même de l'erreur prétendument commise ne sauraient

découler, en l'absence d'aucun autre élément, de la seule affirmation contenue dans le courrier en question par lequel la présidente de l'association affirme que lors d'une réunion remontant sans autre précision à la fin du mois de novembre 2000 et en présence du vétérinaire de l'association - qui n'a aucunement attesté du fait - , Jean-Michel X... a fait état de la possession "d'un diplôme d'éducateur canin" ; Ce d'autant que ce dernier, embauché comme il le souligne à juste titre en qualité de simple gardien et non de gestionnaire du refuge, a immédiatement nié par courrier du 8 juillet suivant avoir déclaré posséder un tel diplôme sans que l'analyse des informations qu'il reconnaît spontanément avoir apportées, relatives aux activités déjà exercées en relation avec les animaux, ne permette de retenir un élément de nature, soit à constituer des manoeuvres dolosives, soit à entraîner de manière déterminante une méprise portant sur la possession du certificat de capacité entendue comme une qualité substantielle du candidat à l'embauche ; Qu'il n'y a pas lieu en conséquence à l'annulation du contrat ; Attendu ensuite que le seul grief invoqué au soutien de la demande en résolution de ce même contrat formée aux torts du salarié repose sur l'absence de possession d'un tel certificat de capacité ; Mais attendu qu'à défaut de démontrer que cette condition ait été exigée du salarié lors de l'embauche ni qu'elle ait pu légitimement lui être imposée par la suite, celle-ci ne peut constituer une obligation découlant du contrat de travail dont l'inexécution serait de nature à permettre à l'employeur de se dégager de sa situation contractuelle ; Attendu enfin qu'arguant du même prétexte, l'appelante soutient que le contrat n'a jamais pris effet ou qu'il a du moins été suspendu dès l'instant de sa conclusion en raison de l'absence d'animaux accueillis au refuge ; Que certes l'article 5 du contrat de travail dispose que celui-ci sera considéré comme suspendu en cas d'absence

d'animaux au refuge, tout en laissant subsister en pareil cas l'obligation faite au gardien "de maintenir l'extérieur dans un état de propreté et d'ordre rigoureux" ; Mais attendu que faute d'avoir expressément soumis la prise d'effet du contrat à cet événement, cette disposition ne saurait en conditionner l'existence ; et que la suspension d'un contrat ne constitue en tout état de cause qu'une étape intermédiaire entre deux phases d'exécution active de ce contrat ne pouvant en conséquence intervenir qu'après que celui-ci ait connu un commencement d'exécution ; Ce dont il s'ensuit au cas précis que le contrat a effectivement pris naissance le 1er décembre 2000 ; Et qu'à défaut de soutenir que celui-ci aurait été postérieurement suspendu pour des périodes qu'il conviendrait d'ailleurs de définir, l'association ne saurait échapper aux obligations découlant pour elle du dit contrat ; - sur le montant de la créance Attendu que s'il est contractuellement prévu un "horaire variable", il n'est fourni aucun élément de détermination de cet horaire sinon cette indication que celui-ci est fonction de la présence ou non d'animaux au refuge et doit se conjuguer avec l'obligation faite au gardien d'assurer, sauf circonstances exceptionnelles non davantage précisées, une présence quotidienne pour les soins aux animaux ; Qu'à défaut de remplir les conditions posées par les articles L.212-4-12 à L.212-4-15 du Code du travail, cette formule ne peut conduire à considérer que le contrat en cause relèverait du dispositif permettant le travail intermittent ; Qu'aucune des parties ne soutient que le temps de travail correspondant serait inférieur à la durée légale du travail alors que ne sont pas en tout état de cause réunies les conditions d'un contrat à temps partiel ; Et que le fait que Jean-Michel X... ait était engagé durant toute la période concernée dans une autre relation salariale en qualité de conditionneur agricole -sans toutefois que soit précisé

le temps de travail correspondant- n'est pas incompatible avec un emploi respectant la durée légale du travail dés lors que son épouse a souscrit à l'obligation de le remplacer en cas d'absence ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit en contrepartie de la prestation fournie à la demande tendant à obtenir le paiement d'une rémunération mensuelle correspondant à la durée légale ; Attendu que si cette contrepartie a été contractuellement prévue sous la forme d'un avantage en nature, celle-ci ne saurait toutefois remplir les époux X... de leurs droits à défaut de la démonstration apportée par l'employeur -qui n'y prétend d'ailleurs pas- que cette rémunération serait équivalente au S.M.I.C. ; Que Jean-Michel et Y... X... évaluent cet avantage, sans être critiqués sur ce point et en tout état de cause à un montant bien supérieur à celui qui découlerait de l'application de l'article D.141-9 du Code du travail, à la somme de 220 i par mois, en sorte qu'ils ont vocation à percevoir entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2001, comme ils le sollicitent la somme de 6.038 i, soit (6,40591 x 169 x 7) - (220 x 7) ; Que la réclamation portant sur le paiement du mois de juillet 2001, soit la somme de 906.39 i, (6,66507 x 169) - (220) est recevable pour représenter implicitement celle du paiement du préavis de rupture d'un mois correspondant de fait au délai donné pour quitter les lieux après que l'employeur ait constaté le 18 juillet 2001 qu'il n'avait pas été satisfait à sa mise en demeure du 30 juin précédent ; Et que leur est encore due l'indemnité de congés payés afférente soit la somme de 694,43 i ; Attendu que la rupture survenue dans les conditions rappelées ci-dessus est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse justifiant en réparation du préjudice ainsi causé le versement d'une indemnité dont le montant qui n'est pas remis en cause par les intimés ne souffre pas la critique en considération des éléments

connus du dossier ; Que chacun des époux, dont aucun ne discute la répartition opérée par le premier juge, doit bénéficier de la moitié des sommes correspondantes ; Attendu qu'il convient enfin en conséquence de la liquidation judiciaire survenue de fixer la créance correspondante des époux X..., de dire le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse dans les limites légales de sa garantie et de mettre à la charge du liquidateur sans toutefois l'assortir d'une astreinte l'obligation de délivrance des bulletins de paie des mois de décembre 2000 à juillet 2001, des certificats de travail et de l'attestation ASSEDIC comme celle consistant à régulariser la situation des salariés auprès des organismes sociaux ; Que la décision déférée sera infirmée en conséquence de ce qui précède, les dépens étant mis à la charge de la liquidation judiciaire, outre le versement d'une indemnité de 800 i au profit des appelants sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe ainsi qu'il suit la créance de Jean-Michel et de Y... X... à la liquidation judiciaire de l'association APPAG, chacun des époux bénéficiant de la moitié de ces sommes : - 4.039,19 i à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 6.038,00 i à titre de salaire pour la période de décembre 2000 à juin 2001, - 906.39 i au titre du préavis correspondant au mois de juillet 2001, - 694.43 i représentant les congés payés afférents, - 800,00 i au titre de leurs frais irrépétibles, Ordonne à Maître G. ès-qualités de leur délivrer les bulletins de paie des mois de décembre 2000 à juillet 2001, les certificats de travail et l'attestation ASSEDIC ainsi qu'à régulariser leur situation auprès des organismes sociaux, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de

Toulouse dans les limites légales de sa garantie, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/951
Date de la décision : 27/07/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Critères.

Le contrat de travail qui suppose la fourniture d'un travail contre rémunération, se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif, de rapporter cette preuve. Ainsi, il y a contrat de travail dès lors que le contrat conclu définit précisément la tâche des salariés, selon un temps de travail variable, pour une rémuné- ration représentée par la mise à disposition sous forme d'un avantage en natu- re, que les salariés ont exécuté effectivement le contrat au regard de la défi- nition du poste de travail et que le déroulement de la relation salariale démontre que l'employeur les a effectivement considérés comme ses subordonnés

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par l'employeur.

Le seul grief invoqué au soutien de la demande en résolution du contrat, formée par l'employeur aux torts du salarié, repose sur l'absence de possession par ce salarié d'un certificat de capacité. Or, à défaut de démontrer que cette condition ait été exigée du salarié lors de l'embauche, ni qu'elle ait pu légitimement lui être imposée par la suite, celle-ci ne peut constituer une obligation découlant du contrat de travail dont l'inexécution serait de nature à permettre à l'employeur de se dégager de sa situation con- tractuelle

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement.

Il convient de faire droit, en contrepartie de la prestation fournie, à la demande tendant à obtenir le paiement d'une rémunération mensuelle correspondant à la durée légale dès lors que, s'il est contractuellement prévu un horaire vari- able, il n'est fourni aucun élément précis de détermination de cet horaire, et que ne sont pas réunies les conditions d'un contrat à temps partiel. Si cette contrepartie a été contractuellement prévue sous la forme d'un avantage en nature, celle-ci ne saurait toutefois remplir les salariés de leurs droits à défaut de la démonstration que cette rémunération serait équivalente au salaire mini- mum de croissance. Enfin, le fait que le salarié ait été engagé durant toute la période con- cernée dans une autre relation salariale en n'est pas incompatible avec un emploi respectant la durée légale du travail dès lors que son conjoint a souscrit à l'obligation de le remplacer en cas d'absence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-27;03.951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award