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27/07/2004 | FRANCE | N°03/74

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 juillet 2004, 03/74


ARRET DU 27 JUILLET 2004 FT/SB ----------------------- 03/00074 ----------------------- Didier A. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Didier A. Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de SÃ

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ARRET DU 27 JUILLET 2004 FT/SB ----------------------- 03/00074 ----------------------- Didier A. C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Didier A. Rep/assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 02 Décembre 2002 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 09 Rep/assistant : Melle Sophie X... (Membre de l'entrep.) S.A.R.L. BRISTOL-MYERS SQUIBB venant aux droits de la S.A.S. Laboratoires UPSA 304 avenue Dr Jean Y... 47006 AGEN Rep/assistant : Me Claude GUERRE (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉES d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Mars 2004 sans opposition des parties devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et Catherine LATRABE, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Didier A. a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une maladie professionnelle (asthme) en 1999 ; il a sollicité en outre la

reconnaissance à ce titre de l'apparition d'un eczéma, ce qui a été refusé. Dans le cadre de la procédure diligentée à la suite -sur recours de l'intéressé- le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a dit qu'il convenait de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles par décision du 18 février 2002. En lecture de l'avis de ce comité et des conclusions soutenues à l'audience par les parties le tribunal des affaires de sécurité sociale par décision du 2 décembre 2002 a rejeté le recours de Didier A. au motif que nonobstant les observations de Didier A. selon lesquelles le comité régional n'aurait pas statué dans des conditions régulières (deux médecins présents sur trois prévus par la réglementation) les irrégularités alléguées étaient sans portée (quorum implicite) et que le comité avait conclu à l'absence de lien direct entre l'eczéma et l'exposition professionnelle. Didier A. a formé appel de cette décision par acte du 10 janvier 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues à l'audience Didier A. soutient n'avoir pas été expertisé dans des conditions conformes aux textes. Il demande donc à la cour de réformer la décision entreprise et : - au principal de reconnaître le caractère professionnel au titre du tableau n° 15 bis de l'eczéma qu'il présente, - subsidiairement d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'eczéma dont il souffre est bien d'origine professionnelle, - plus subsidiairement d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de saisir un autre CRRMP que celui de Bordeaux à qui sera fourni le dossier complet tel qu'exigé par la loi et qui se réunira dans les conditions exigées par la loi, - en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux

dépens. Il soutient que l'affection ainsi apparue dont il fait état est la suite physiologique de l'exposition antérieure qui a été reconnue comme maladie professionnelle. La société BRISTOL-MYERS SQUIBB sollicite également le débouté des demandes de l'appelant et l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La reconnaissance d'une maladie professionnelle opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'effectuer qu'après avoir recueilli l'avis préalable motivé d'un "comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles". Cette situation conduit à écarter en l'état les règles du droit commun en matière d'expertise médicale ; en regard de la contestation qui existe dans le cas d'espèce il ne peut être fait droit, en l'état, aux deux premières demandes de Didier A.. Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour au regard des pièces produites que le protocole documentaire exigé par les textes pour recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a été régulièrement suivi et que notamment, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'avis du médecin conseil et l'avis du médecin traitant ont été versés au dossier. Reste toutefois, qu'il est exact que le comité s'est prononcé en fonction de l'avis de deux de ses membres alors qu'il est normalement constitué de trois membres désignés (D.461-27 du Code de la sécurité sociale), ceci à raison d'une grève des médecins inspecteurs du travail à l'époque. Dans la mesure où l'avis de ce comité s'impose à la caisse (L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité

sociale) il constitue une garantie de fond pour le demandeur à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en droit positif ; son office doit donc être examiné sous cet angle. Certes les textes législatifs et réglementaires sont lapidaires sur l'existence ou non d'un "quorum" pour l'office de ce comité, mais il s'évince des textes d'application ayant conduit à la modification récente des dispositions concernant les maladies professionnelles codifiées aux articles D.461-5 et suivants du Code de la sécurité sociale que pour la reconnaissance des pneumoconioses le recours à "un collège de trois médecins" a été supprimé et son rôle assuré par le médecin conseil avec l'assistance éventuelle d'un médecin spécialisé en regard des tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461 du Code de la sécurité sociale relativement à ces affections, mais le "collège des trois médecins a été maintenu pour l'appréciation des autres affections professionnelles comme le relève la circulaire du 11 avril 1995, par exemple, il s'ensuit que l'avis de ce collège dans sa composition initiale (3 médecins) apparaît être, en l'espèce, la situation exigée par les textes eux-mêmes pour lui permettre de statuer régulièrement. Dès lors c'est à juste raison que Didier A. estime que la régularité de la composition du comité qui a statué sur son cas s'avère contestable et est de nature à lui faire grief en considération des circonstances de l'espèce et de l'intérêt qui s'attache pour lui à la connaissance de l'avis de ce comité dans la plénitude de sa fonction. Enfin lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie les dispositions de l'article R.142-24-2, sur la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale, ouvrent à la cour la possibilité de désigner un autre comité dans le cas qui lui est soumis. C'est la solution qui sera adoptée par la cour pour la résolution de ce litige. Les dispositions législatives adéquates permettent toutefois

à la cour de préciser la mission impartie au comité ; il conviendra donc de lui faire indiquer le rapport entre la maladie révélée et celle déjà retenue par la législation en matière professionnelle dont l'intéressé est en l'état atteint. Compte-tenu des règles en vigueur régissant la matière le surplus des demandes de Didier A. doit être en l'état rejeté. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de Didier A. ; Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau, Avant de dire droit sur le fond du litige, Désigne pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, auquel sera transmis par la caisse primaire d'assurances maladie du Lot-et-Garonne l'entier dossier en application des dispositions des articles D.461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Dit que le comité saisi devra préciser le rapport entre la maladie révélée (eczéma) et celle dont l'intéressé est reconnu atteint par la législation sur les maladies professionnelles (asthme), au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, et dans l'affirmative d'un rapport médicalement existant, en préciser l'incidence en matière de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; Déboute Didier A. en l'état du surplus de ses demandes ; Réserve l'appréciation sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur la charge des frais. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/74
Date de la décision : 27/07/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales.

La reconnaissance d'une maladie professionnelle opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'effectuer qu'après avoir recueilli l'avis préalable motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.Le protocole documentaire exigé par les textes pour recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été régulièrement suivi et notamment, l'avis du médecin conseil et l'avis du médecin traitant ont été versés au dossier. Reste toutefois, qu'il est exact que le comité s'est prononcé en fonction de l'avis de deux de ses membres alors qu'il est normalement constitué de trois membres désignés (D.461-27 du Code de la Sécurité Sociale), ceci à raison d'une grève des médecins inspecteurs du travail à l'époque.Dans la mesure où l'avis de ce comité s'impose à la caisse (L.461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale) il constitue une garantie de fond pour le demandeur à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en droit positif ; son office doit donc être examiné sous cet angle. Certes les textes législatifs et réglementaires sont lapidaires sur l'existence ou non d'un "quorum" pour l'office de ce comité, mais il s'évince des textes d'application ayant conduit à la modification récente des dispositions concernant les maladies professionnelles codifiées aux articles D.461-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale que, pour la reconnaissance des pneumoconioses, le recours à un collège de trois médecins a été supprimé et son rôle assuré par le médecin conseil avec l'assistance éventuelle d'un médecin spécialisé en regard des tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461 du Code de la Sécurité Sociale relativement à ces affections. Cependant, le collège des trois médecins a été maintenu pour l'appréciation des autres affections professionnelles comme le relève la circulaire du 11 avril 1995, par exemple. Il s'ensuit que l'avis de ce collège dans sa composition initiale (3 médecins) apparaît être, en l'espèce, la

situation exigée par les textes eux-mêmes pour lui permettre de statuer régulièrement.Dès lors c'est à juste raison que l'appelant estime que la régularité de la composition du comité qui a statué sur son cas s'avère contestable et est de nature à lui faire grief en considération des circonstances de l'espèce et de l'intérêt qui s'attache pour lui à la connaissance de l'avis de ce comité dans la plénitude de sa fonction.Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, les dispositions de l'article R.142-24-2 sur la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale, ouvrent à la Cour la possibilité de désigner un autre comité dans le cas qui lui est soumis. C'est la solution qui sera adoptée par la cour pour la résolution de ce litige.


Références :

articles R.142-24-2, D.461-27, L.461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-07-27;03.74 ?
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