La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945349

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 02 juin 2004, JURITEXT000006945349


ARRET DU 02 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 03/00059 ----------------------- Marie-Andrée P. X.../ S.A.R.L. APD, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siPge S.A SAPESO SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du deux Juin deux mille quatre par Bernard LANGLADE, Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Andrée P. Rep/assistant :

Me Valérie BOILLOT (avocat au barreau de MONT DE MARSAN)...

ARRET DU 02 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 03/00059 ----------------------- Marie-Andrée P. X.../ S.A.R.L. APD, prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions au siPge S.A SAPESO SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du deux Juin deux mille quatre par Bernard LANGLADE, Premier Président, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Andrée P. Rep/assistant : Me Valérie BOILLOT (avocat au barreau de MONT DE MARSAN) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 28 février 2001 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrLt rendu par la Cour d'Appel PAU en date du 15 Juin 1998 d'une part, ET : S.A.R.L. GASCOGNE DIFFUSION PRESSE venant aux droits de la S.A.R.L. APD 4 rue Guillon 40800 AIRE SUR ADOUR Rep/assistant : Me Sophie DARSAUT-DARROZE (avocat au barreau de MONT DE MARSAN) S.A SAPESO SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge. 8, Rue de Cheverus 33094 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée, ayant pour conseil Me Bruno VITAL-MAREILLE (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEURS

d'autre part,

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 5 mai 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL, Président de chambre, Bernard BOUTIE, Président de chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Marie-Andrée P. engagée sans contrat écrit, le 1er octobre 1992, par la société ADP, en qualité de vendeur colporteur de presse, rémunérée par la commission sur les ventes réalisées et ayant refusé la signature d'un contrat de mandat, a saisi le juridiction prud'homale afin de voir reconnaître la reconnaissance de statut de salariée aprPs la rupture des relations contractuelles décidées le 17 juillet 1996 par la société ADP.

Par décision du 10 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de la mLme ville, la relation de travail s'analysant selon lui en un contrat de mandataire et non en un contrat de travail.

Marie-André P. a relevé appel de cette décision qui a été confirmée en son principe par la cour d'appel de Pau dans un arrLt du 15 juin

1998.

Par arrLt du 28 février 2001, la cour de cassation a reproché B l'arrLt d'avoir statué sans préciser les conditions dans lesquelles l'intéressée accomplissait sa prestation permettant de caractériser ou non l'existence d'un lien de subordination.

La cour de cassation a estimé ainsi que la cour d'appel ne l'avait pas mise en mesure d'exercer son contrôle, a cassé l'arrLt du 15 juin 1998 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de céans.

Marie-Andrée P. a procédé réguliPrement B la saisine de cette cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Marie-Andrée P. fait valoir qu'elle exerçait son activité selon les directives données par la S.A.R.L. APD ; elle précise qu'elle avait un secteur déterminé par cette société, que les personnes auxquelles elle distribuait ce journal étaient établies par la société, que les rPglements effectués par chPques étaient libellés B l'ordre de la société ; elle estime établi qu'elle ne dispose d'aucune liberté de manoeuvre et qu'elle était soumise au bon vouloir de son employeur tant en ce qui concerne l'organisation du travail que la rémunération ; elle rappelle qu'elle n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés ni au registre des métiers en qualité de travailleur indépendant et demande B la cour de considérer qu'elle était bien dans un lien de subordination B l'égard de la S.A.R.L. APD et bénéficiait bien d'un contrat de travail.

Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie Marie-Andrée P. réplique aux arguments de la S.A.R.L. APD précisant notamment que la tournée s'exerçait selon un horaire astreignant et imposé puisqu'il s'agissait de prendre possessions des journaux entre 4 heures 30 et 5 heures du matin, la livraison devant s'effectuer en suivant pour permettre aux clients d'Ltre en possession de leur journal au plus tard B 8 heures.

Elle ajoute que c'était la société qui la prévenait des nouveaux clients B servir et B prendre en charge ou au contraire de ceux qui avaient résilié leur abonnement.

Elle précise encore qu'au cours de ses absences pour maladie, c'est bien la société APD qui a cherché et embauché un remplaçant.

Marie-Andrée P., tirant les conséquences de la nature de la relation existant entre elle et la S.A.R.L. APD demande le reversement des cotisations patronales qui ont été indfment retenues par la S.A.R.L. APD pour un montant de 4.321,47 ä.

Elle réclame un rappel de salaire concernant une indemnité maladie qui lui était due B hauteur de 1.188,68 ä.

Elle fait valoir en outre que la rupture intervenue B l'initiative de l'employeur au mois de juillet 1996 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de motivation et pour ce motif sans cause réelle et sérieuse et sollicite B ce titre les sommes suivantes : o

préavis de deux mois

1.676,94 ä o

indemnité conventionnelle de licenciement

2.096,17 ä o

indemnité de congés payés pour la période du 1er octobre 1992

au 31 juillet 1996 + les congés payés sur préavis

3.296,75 ä o

dommages et intérLts

12.201,00 ä

Marie-Andrée P. demande en outre la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire correspondant B la période d'activité au sein de la S.A.R.L. APD sous astreinte de 15,24 ä par jour de retard.

Marie-Andrée P. se désiste de toute instance B l'encontre de la S.A. SAPESO SUD-OUEST et conclut au débouté de la demande de cette

derniPre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite enfin 3.048 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

La S.A.R.L. APD réplique que Marie-André P. avait bien le statut de travailleur indépendant en tant que vendeur colporteur de presse ; sans contester que Marie-Andrée P. ait refusé de signer le contrat de mandat proposé, la société fait valoir qu'elle n'a jamais contesté sa qualité de mandataire ; que d'ailleurs elle facturait en son nom propre, l'application de son nom sur les factures révélant que la cliente était la sienne et non celle de Monsieur X..., gérant de la S.A.R.L. APD ;

La société fait plaider que Marie-Andrée P. est bien en peine de démontrer qu'elle aurait reçu des ordres et des directives dont l'exécution aurait été contrôlée et au titre desquels la S.A.R.L. APD aurait exercé un pouvoir disciplinaire ;

Selon l'intimée elle gérait son travail de maniPre autonome comme un travailleur indépendant, a récupéré une liste des clients existant du précédent vendeur commissionnaire auquel elle a succédé et a pris elle-mLme la commande de nouveaux clients.

Elle précise que les horaires sont inhérents B la fonction de ces techniques de vente et qu'aucun élément ne permet de faire état de l'exercice d'un pouvoir de direction de la part de la société APD sur Marie-Andrée P. qui avait sa propre clientPle.

La S.A.R.L. APD conclut en conséquence B la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 10 septembre 1997 et sollicite 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont

donnée B leur convention mais des conditions de fait dans lequel est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu qu'il appartient au juge de restituer au contrat sa véritable nature juridique en fonction des éléments de l'espPce ;

Attendu qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 3 janvier 1991 applicable en l'espPce, les personnes dénommées vendeur colporteur de presse effectuant sur la voie publique ou par portage B domicile la vente de publications quotidiennes... sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leurs activités en leur nom propre pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat et sont inscrites B ce titre au conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation prévue B l'article 298... du Code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire commissionnaire ; qu'aux termes de l'article 22-2, les mLmes personnes ont la qualité de salariés au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas B celles visées au paragraphe 1 ;

Attendu qu'en l'espPce il est incontestable qu'aucun contrat de mandat n'a été signé lors de la prise de fonction de Marie-Andrée P. le 1er octobre 1992 ; qu'elle n'était pas inscrite au conseil supérieur des messageries de presse en cette qualité, pas plus qu'au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux ;

Attendu qu'en l'absence de contrat de mandat, d'inscription au conseil supérieure des messageries de presse, le statut de Marie-André P. le 1er octobre 1992 lors du début des relations contractuelles ne pouvait Ltre qu'un contrat de travail ;

Attendu que la S.A.R.L. APD n'établit nullement qu'une novation se soit produite dans les relations entre Marie-Andrée P. et elle-mLme ;

qu'elle a procédé de sa propre initiative au mois de février 1994, soit prPs de deux ans aprPs le début des relations contractuelles B l'inscription de Marie-Andrée P. au conseil supérieur des messageries de presse sans produire le contrat de mandat qui permettait cette inscription.

Qu'il n'apparaît pas que la S.A.R.L. ADP ait fait injonction B Marie-Andrée P. de signer un tel contrat.

Que dPs lors les conditions dans lesquelles celle-ci a exercé son activité relPve exclusivement du statut salarié conformément B la loi du 3 juillet 1991.

Attendu, surabondamment, que Marie-Andrée P. affirme sans recevoir de contestation utile que la liste des personnes auxquelles elle distribuait le journal était établie sur un secteur prédéterminé par la S.A.R.L. APD en fonction des abonnés de cette société ; que le rPglement soit des abonnements soit des journaux distribués était effectué par chPques libellés B l'ordre de la S.A.R.L. APD, celle-ci la rémunérant ensuite selon le nombre de journaux distribués ou vendus ;

Attendu que la circonstance que le porteur avait la tâche des encaissements des chPques de la clientPle ne caractérise en rien une indépendance quelconque.

Attendu en conséquence que c'est B juste titre que Marie-Andrée P. revendique le statut de salariée au service de la S.A.R.L. APD.

Sur les conséquences de cette décision

Attendu que si Marie-Andrée P. a conclu et déterminé ses demandes, il n'en va pas de mLme de la S.A.R.L. APD qui a limité ses conclusions au débouté de Marie-Andrée P. sur le contrat de travail dont celle-ci sollicite la reconnaissance.

Qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties B statuer sur les conséquences de la reconnaissance du contrat de travail reconnu B

Marie-Andrée P. qui devra elle-mLme préciser celles touchant au reversement des cotisations patronales et produire des piPces justificatives de cette demande de mLme que s'agissant de l'indemnité maladie.

Attendu qu'il convient de donner acte B Marie-Andrée P. de sn désistement d'instance et d'action B l'égard de la S.A. SAPESO SUD-OUEST ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser B la charge de la S.A. SAPESO SUD-OUEST ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit et juge que Marie-Andrée P. était liée B la S.A.R.L. APD par un contrat de travail et a le statut de salariée.

Invite les parties B s'expliquer de maniPre complPte sur les conséquences du dit arrLt.

Donne acte B Marie-Andrée P. de son désistement d'instance B l'égard de la S.A. SAPESO SUD-OUEST.

Déboute cette société de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président, et

Le présent arrLt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président, et par Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LE PREMIER PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945349
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Il résulte des articles 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi du 3 janvier 1991, qu'en l'absence de contrat de mandat et d'inscription au conseil supérieure des messageries de presse, le statut de l'appelante lors du début des relations contractuelles ne pouvait être qu'un contrat de travail. Dès lors les conditions dans lesquelles celle-ci a exercé son activité relève exclusivement du statut salarié


Références :

loi du 3 janvier 1991, articles 22-1, 22-2 et 22-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-02;juritext000006945349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award