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01/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945352

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 01 juin 2004, JURITEXT000006945352


ARRET DU 01 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 03/00451 ----------------------- Aline X... X.../ Sylvette CC. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du premier juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Aline X... Rep/assistant :

M. Jino Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 Février 2003 d'une part, ET : Sylvette CC. Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats

au barreau de MARMANDE) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'a...

ARRET DU 01 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 03/00451 ----------------------- Aline X... X.../ Sylvette CC. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du premier juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Aline X... Rep/assistant :

M. Jino Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 14 Février 2003 d'une part, ET : Sylvette CC. Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 avril 2004 sans opposition des parties devant Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, GreffiPre. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre d'eux-mLmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Aline X... a été embauchée sans contrat écrit par Sylvette CC. le 15 octobre 2001 en qualité d'assistante de niveau de vie 3 moyennant un salaire horaire de 6,63 ä.

Par lettre remise en mains propres B la salariée le 12 décembre 2001, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique selon les termes suivants :

"Madame X...,

Suite B notre entretien préalable du 11/12/2001 de licenciement, je vous confirme votre licenciement pour raison économique.

Recevez Madame X... mes salutations distinguées."

Par lettre recommandée du 13 décembre 2001, l'employeur a adressé la mLme lettre B la salariée.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2001, la salariée a réclamé B son employeur la somme de 18.974,72 francs au titre de ses salaires. Par le lettre recommandée du 18 décembre 2001, Sylvette CC. a annulé

la procédure de licenciement économique fixant un nouvel entretien le 26 décembre 2001 oj un nouveau motif "faute " a été invoqué.

Aux termes d'une seconde lettre recommandée avec avis de réception du mLme jour l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse, estimant que l'attitude de cette derniPre ne permettait pas de maintenir en l'état la relation de confiance. Sylvette CC. a précisé qu'elle avait réglé la somme de 7.155 francs en espPces B la salariée.

Par courrier recommandé du 31 décembre 2001, Sylvette CC. a confirmé le licenciement de la salariée selon les termes suivants :

"Madame,

Vous n'Ltes pas venue B l'entretien préalable B votre licenciement comme convenu ce jour B quinze heures.

Les motifs de votre licenciement vous ont déjB été notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 décembre 2001.

Vous ne m'avez pas restitué les clés de mon logement, je vous informe que je dépose plainte B votre encontre pour vol.

Je vous prie d'agréer madame X... l'expression de mes sentiments distingués."

Le 7 mars 2002, Aline X... a saisi le conseil de prud'hommes de MARMANDE afin de contester le motif économique, de se voir allouer diverses sommes, de se voir remettre divers documents et d'obtenir des dommages et intérLts pour rupture abusive.

Par jugement du 14 février 2003, le conseil de prud'hommes de Marmande a :

Vu les articles L.122-14-1 et suivants du code du travail,

- débouté Aline X... de ses demandes,

- condamné la salariée B payer B Sylvette CC. la somme de 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties des autres demandes plus amples ou contraires, - condamné le demandeur aux dépens.

Le 10 mars 2003, Aline X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Aline X... fait valoir que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse.

Elle explique qu'elle n'a pas subtilisé les clés de l'intimée, mais qu'elle les a déposées le 12/12/2001 dans un pot chez Sylvette CC., et que cette derniPre ne savait plus quels artifices utiliser afin de se débarrasser d'elle B moindre frais.

Elle souligne l'absence de motifs de licenciement, fait valoir qu'il n'y avait pas de réalité économique ; elle expose que l'employeur a invoqué des variations de motifs au sein de deux lettres de licenciement, ce fait devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose qu'elle a été licenciée sur-le-champ, sans préavis, ni indemnité compensatrice de congés payés.

Elle ajoute que les documents versés au débat prouvent qu'elle a travaillé du 15 octobre au 12 décembre 2001, qu'elle a relevé de maniPre loyale son emploi du temps ainsi que les calculs de ses heures normales et de ses heures supplémentaires.

Elle soutient que Sylvette CC. devait s'exonérer des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur, qu'elle pouvait la payer par le biais de chPque emploi service dont elle connaissait le maniement, et qu'aucun salaire ne lui a été versé malgré sa lettre recommandée du 14/12/2001.

Elle considPre que l'employeur ne rapport pas la preuve irréfutable du paiement qu'il prétend avoir effectué de ses salaires et congés payés, de préavis ; elle fait valoir que Sylvette CC. ne lui a pas remis de documents, ne l'a pas déclarée aux organismes de l'emploi ,

et rappelle que cette déclaration qui ne lui incombait en aucun cas. Elle estime que son licenciement comporte un caractPre brutal et vexatoire et qu'elle est en droit de solliciter des dommages et intérLts en réparation du préjudice subi.

En conséquence, elle demande B la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de MARMANDE,

- de dire et juger que l'employeur doit lui régler les sommes de :

* 2.224,36 ä brut au titre des salaires du 15 octobre au 12 décembre 2001,

* 444,21 ä brut au titre des heures supplémentaires d'octobre B décembre 2001,

* 266,85 ä brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 15 octobre au 12 décembre 2001 (2.668,57 ä x 1/10),

* 325,44 ä brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2.668,57 ä x 5 jours / 41 jours travaillés),

* 32,54 ä brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis du 13 décembre 2001 au 19 décembre 2001 (325,44 ä x 1/10),

* 3.000 ä au titre de dommages et intérLts pour rupture abusive.

* 460 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de recevoir la contestation du motif économique,

- de dire que l'employeur devra lui remettre le certificat de travail, les bulletins de paie du 15 octobre au 19 décembre 2001, l'attestation ASSEDIC le tout sous astreinte de 20 ä par jour de retard,

- de condamner Sylvette CC. aux entiers dépens en ceux inclus les frais d'exécution éventuels du jugement B intervenir. * * *

Sylvette CC., intimée, réplique que le licenciement d'Aline X... est parfaitement justifié ; elle expose qu'elle est reconnue adulte handicapé B 100 % et nécessitait l'aide d'une tierce personne depuis le mois d'octobre 2000 comme l'a établi le Docteur Z... dans son certificat médical.

Elle explique avoir embauché Aline X... le 15 octobre 2001, que compte tenu de son état de santé, de la nécessité pour elle d'Ltre aidée et de la pression exercée par Aline X..., elle a accepté les conditions d'embauche revendiquées par la salariée de ne la déclarer uniquement pour le travail quotidien qu'elle effectuait B son domicile de 10 heures B 12 heures et de ne pas la déclarer pour les tâches qu'elle effectuait quotidiennement B son domicile de 15 B 16 heures ainsi que de 22 heures B 8 heures. Elle produit diverses attestations au soutien de ses dires et souligne que les conditions requises par l'appelante lors de son embauche visaient B continuer de percevoir ses indemnités ASSEDIC.

Elle fait valoir que la salariée a demandé le rPglement de ses salaires en réaction au prononcé de son licenciement mais pas pendant l'exécution de son contrat de travail, et qu'elle a bien été déclarée pour les horaires de travail quotidien de 10 B 12 heures.

Elle expose que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2001 elle a réglé B l'appelante l'intégralité des salaires qui lui étaient dus tant en chPque emploi service qu'en espPces et produit le relevé

de chPques emploi service et diverses attestations au soutien de ses dires.

Elle considPre que la salariée a abusé de sa position de supériorité par rapport B elle, a abusé de sa confiance, et que ses demandes de rappels de salaires, accessoires de salaires et de paiement d'heures supplémentaires qu'elle n'a jamais effectuées ne reposent sur aucun élément sérieux.

Elle explique que le 12 /12/ 2001 l'appelante a refusé de lui remettre les clés de son domicile pour une raison qu'elle ignore B ce jour, qu'elle a été obligée de faire changer les serrures et verrous ; elle souligne qu'au regard de ces éléments, elle a adressé un courrier recommandé B Aline X... le 18/12/2001 pour lui notifier son licenciement pour faute.

Elle fait valoir que les droits de Aline X... n'ont pas été atteints puisqu'elle a eu connaissance des motifs de son licenciement en mLme temps que sa convocation B l'entretien préalable et que le motif invoqué est parfaitement justifié.

Elle considPre qu'elle a subi un préjudice du fait du comportement de la salariée et ajoute que la procédure actuelle a provoqué une aggravation de son état de santé général.

En conséquence, elle demande B la cour de :

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- de condamner la salariée B lui payer la somme de 1.000 ä B titre de dommages et intérLts pour procédure abusive outre celle de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Aline X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que l'employeur qui procPde B un licenciement et rompt le

contrat de travail ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ;

Qu'il ne peut le faire dans le seul but de valider une procédure qui n'a pas été respectée ;

Attendu qu'en l'espPce il résulte des lettres adressées par l'employeur et des attestations produites que le 12 décembre 2001 Sylvette CC. a procédé B la

Attendu qu'en l'espPce il résulte des lettres adressées par l'employeur et des attestations produites que le 12 décembre 2001 Sylvette CC. a procédé B la rupture du contrat de travail d'Aline X... pour raison économique, par une lettre remise en mains propres et accompagnée d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue B cette date, Aline X... n'ayant jamais repris son emploi.

Attendu que l'employeur ne pouvait revenir sur cette décision pour convoquer la salariée B un entretien préalable B un licenciement déjB prononcé.

Qu'il convient de retenir que Sylvette CC. n'a pas respecté la procédure de licenciement prévue B la convention collective et que la rupture du contrat de travail a donc été prononcée sans respect de la procédure et se trouve alors irréguliPre en la forme.

Attendu au fond que le motif invoqué, non seulement n'est assorti d'aucune argumentation ou justification mais encore qu'il est contredit par la lettre adressée B Alice X... le 18 décembre 2001 qui formule de nombreux griefs professionnels B son encontre justifiant selon l'employeur la rupture du contrat de travail.

Attendu que cette contradiction entre les motifs invoqués entre le 12 et le 18 décembre suffit B priver de toute cause réelle et sérieuse la raison économique alléguée par Sylvette dans le licenciement du 12

décembre 2001, seul B prendre en considération.

Attendu qu'un tel licenciement ouvre droit B l'indemnité de préavis égale B une semaine, aux congés payés B hauteur de 10 % des salaires perçus durant la période d'emploi et B des dommages et intérLts pour rupture abusive.

Attendu qu'avant de se prononcer sur le montant de ces sommes, il convient d'examiner les demandes touchant au rappel de salaire réclamé par Aline X...

Sur les demandes de rappel de salaires

Attendu qu'Aline X... ne donne dans ses conclusions aucune explication sur les tableaux de calcul qu'elle présente ; que la seule description de ses activités ne peut valoir B elle seule preuve de la consistance des heures qu'elle effectuait et qu'il convient de retenir une durée de travail entre 10 heures et 12 heures, 1 heure entre 15 heures et 16 heures et le travail de nuit entre 22 heures le soir et 8 heures du matin.

Attendu qu'il convient de retenir le décompte présenté par l'employeur et de constater le rPglement par chPques emploi-service de toutes les heures du matin.

Attendu, s'agissant des heures de l'aprPs-midi et de nuit, que l'employeur affirme avoir payé ces heures en liquide sur la demande expresse de la salariée qui souhaitait percevoir les indemnités chômage ;

Mais attendu qu'il appartient B l'employeur de respecter la législation en vigueur et qu'au surplus aucun élément ne permet B la cour de retenir cette affirmation.

Attendu que l'employeur pour prouver la réalité des paiements qu'elle exécutait, produit des relevés de compte et des attestations établissant que chaque semaine elle retirait de l'argent liquide sur son compte destiné B régler la salariée ;

Mais attendu que s'il est effectivement établi que Sylvette CC. prélevait chaque semaine diverses sommes sur son compte B une date proche de celle du paiement, ces seules affirmations ne peuvent suffirent B établir la réalité des paiements B la salariée ;

Que pas plus qu'elle ne le fait pour les demandes d'Alice X... pour la durée du travail effectif, la cour ne peut prendre en considération les seules affirmations de l'employeur concernant la réalité des paiements effectués en liquide au mépris des déclarations aux organismes sociaux et en l'absence de tout autre élément objectif.

Qu'il convient en conséquence de condamner Sylvette CC. B payer B Alice X... la somme de 7.069 francs représentant la totalité des heures exécutées l'aprPs-midi et les nuits;

Attendu que la cour ne peut prendre en considération les attestations produites, qu'il apparaît que les témoins ont fait des erreurs notamment en ce qui concerne le montant des salaires versés durant la nuit, que les témoins fixent B 150 francs de l'heure alors qu'il s'agissait de la totalité du salaire versé durant les périodes de nuit.

Attendu que cette condamnation doit intervenir en deniers ou quittances, l'employeur affirmant sans toutefois produire le chPque afférent qu'elle a réglé 390 francs par chPque ; qu'elle devra produire la justification de ce paiement ; que la somme due s'élPve B 7.069 francs, soit 1.077,66 ä.

Attendu que sur la base du salaire effectivement df B Aline X... il y a lieu de fixer la semaine de préavis qui lui est due B 885 francs soit 134,92 ä arrondis B 135 ä, auxquels s'ajoutent les congés payés 13,50 ä.

Attendu, s'agissant des dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, qu'il convient de fixer B 600 ä le montant des dommages et intérLts dus par

Sylvette CC. B Aline X...

Attendu qu'Aline X... est en outre en droit de percevoir les congés payés pour la période non déclarée soit 10,77 ä arrondis B 11 ä.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge d'Aline X... ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner Sylvette CC. B lui payer sur ce fondement la somme de 150 ä PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 14 février 2003.

Dit et juge que le licenciement d'Aline X... a eu lieu sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse.

Dit et juge que Sylvette CC. ne justifie pas avoir réglé B Aline X... les salaires de l'aprPs-midi et de la nuit.

Condamne en conséquence Sylvette CC. B payer B Aline X... en deniers ou quittances les sommes suivantes : o

solde de salaire

1.077,66 ä o

congés payés correspondants

11,00 ä o

indemnité compensatrice de préavis

135,00 ä o

congés payés correspondants

13,50 ä o

dommages et intérLts pour rupture abusive

et sans respect de la procédure

600,00 ä o

article 700 du nouveau Code de procédure civile

150,00 ä

Condamne Sylvette CC. en tous les dépens de premiPre instance et d'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945352
Date de la décision : 01/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée - //JDF

Il résulte des lettres et des attestations produites que l'employeur intimé a procédé à la rupture du contrat de travail de l'appelant pour raison économique par une lettre remise en main propre et accompagnée d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, le salarié n'ayant jamais repris son emploi. L'employeur ne pouvait revenir sur cette décision et convoquer le salarié à un entretien préalable à un licenciement déjà prononcé. Il convient ainsi de retenir que l'intimé n'a pas respecté la procédure de licenciement prévue à la convention collective et que la rupture du contrat de travail a donc été prononcée sans respect de la procédure et se trouve alors irrégulière en la forme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-01;juritext000006945352 ?
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