La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945351

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 01 juin 2004, JURITEXT000006945351


ARRET DU 01 JUIN 2004 CC/SB ----------------------- 03/00246 ----------------------- Régis D. exerçant sous la dénomination Ets Régis D. C/ Mohamed B. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du premier juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Régis D. exerçant sous la dénomination Ets Régis D. Rep/assistant : Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 13 J

anvier 2003 d'une part, ET : Mohamed B. Rep/assistant : Me ...

ARRET DU 01 JUIN 2004 CC/SB ----------------------- 03/00246 ----------------------- Régis D. exerçant sous la dénomination Ets Régis D. C/ Mohamed B. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du premier juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Régis D. exerçant sous la dénomination Ets Régis D. Rep/assistant : Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 13 Janvier 2003 d'une part, ET : Mohamed B. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/660 du 28/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 avril 2004 sans opposition des parties devant Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, GreffiPre. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre d'eux-mLmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mohamed B., embauché le 24 aoft 2000 en qualité de chauffeur par Régis D. a été licencié selon courrier du 2 novembre 2001 le dispensant d'effectuer son préavis. Saisi B la requLte du salarié, le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 13 janvier 2003, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Régis D. B lui payer la somme de 1.500 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Régis D. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. S'il sollicite la confirmation du chef du jugement rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par son adversaire dPs lors que les disques chronotachygraphes sont suffisants B établir l'inanité de cette demande, il soutient que le

licenciement est justifié B la fois par le refus du salarié de respecter les consignes données notamment quant au respect des temps de conduite et de tenue d'un livret individuel, l'établissement d'une fausse déclaration d'accident du travail et la falsification des disques chronotachygraphes. Concluant en conséquence au rejet des prétentions formées par son adversaire, il sollicite la condamnation de ce dernier B lui payer la somme de 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Mohamed B. réplique que le Tribunal de Police de Nérac l'a relaxé des infractions justifiant son licenciement et oppose l'autorité de la chose jugée qui s'y trouve attachée. Il nie avoir fait une fausse déclaration d'accident de travail alors que sur sa requLte la Commission de recours amiable a reconnu comme tel l'accident du 18 juin 2001. Sollicitant sur son appel incident que l'indemnité due en réparation soit portée B 10.200.68 ä, il y ajoute le paiement d'heures supplémentaires B raison de 40 heures par mois ce qui justifie au besoin aprPs une mesure d'instruction, dont la production des piPces détenues par l'employeur, la condamnation de ce dernier B lui payer la somme de 4.616.25 ä. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu qu'en cas de litige, le juge B qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractPre réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin aprPs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute s'il subsiste profitant au salarié ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 novembre 2001 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

"Ainsi que nous vous l'avons exposé, les motifs de ce licenciement sont les suivants : - non respect quasi permanent des consignes qui vous sont données, - falsification des disques de contrôle dans le but d'obtenir des indemnités non dues ou nuire B mon entreprise. Je

considPre que l'ensemble de ces faits entraînent la perte de confiance totale B votre encontre et sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement " ; Qu'ainsi le premier grief est illustré par la production d'une note de service datée du 6 décembre 1999 B l'adresse des chauffeurs de l'entreprise rappelant la nécessité de respecter les temps de conduite légaux et d'un livret individuel de contrôle au nom de carnet de Mohamed B. dont la premiPre date d'utilisation mentionnée est le 19 avril 2001 ; Mais attendu que rien n'établit le non respect des temps de conduite par le salarié qui n'a commencé son activité que dix mois aprPs l'affichage de la note, ni la pratique suivie dans l'entreprise de la tenue d'un livret qui ne faisait manifestement pas l'objet d'un suivi de la part de l'employeur alors que ce document n'a été renseigné qu'B seulement cinq reprises les 19 avril, 3 mai, 23 mai, 31 mai et 14 juin 2001, sans entraîner la moindre remarque ; Que le grief dont la matérialité n'est pas établie serait en tout état de cause insuffisamment sérieux pour justifier un congédiement, B la lecture notamment du jugement rendu par le Tribunal de Police de Nérac le 5 novembre 2001, qui relaxant le salarié de la poursuite liée B l'usage des feuilles d'enregistrement, a en revanche condamné Régis D. pour avoir les 29 et 30 septembre 2000 dépassé de plus de 20 % la durée maximale de conduite journaliPre et de moins de 20 % du 25 au 27 septembre 2000 ; Attendu que le second reproche repose tout d'abord sur la prétendue fausse déclaration faite par le salarié afin d'obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 18 juin 2001, lequel a toutefois été reconnu comme un accident du travail le 12 mars 2002 par la Commission de Recours Amiable B l'issue du recours formé, en sorte qu'il ne peut servir de fondement B la mesure critiquée, l'employeur supportant le risque de la remise en cause d'une premiPre

décision de la CPAM notifiée le 14 septembre 2001, au demeurant fondée sur la divergence de ses déclarations avec celles du salarié, susceptible d'Ltre réexaminée en fonctions d'éléments nouveaux et ouvrant la voie d'un recours ; Et que si Mohamed B. se voit ensuite accusé d'avoir renseigné les disques des 27, 28 et 29 avril 2001 afin d'obtenir la prise en charge des périodes d'attente rémunérées alors qu'il était en période de repos, il découle toutefois des explications fournies qu'il se trouvait alors B Rennes sans pouvoir en raison de la grPve de l'entreprise cliente, charger ni décharger son camion ; que le grief n'est ni réelle ni sérieux alors que demeurant soumis au lien de subordination et ne pouvant vaquer librement B ses occupations personnelles il ne pouvait Ltre en tout été de cause considéré en période de repos ; Attendu qu'au résultat de ce qui précPde le premier juge a dit B bon droit le licenciement prononcé dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en revanche le préjudice réellement subi par un salarié âgé de 40 ans, marié et pPre de quatre enfants B charge, confronté aux difficultés matérielles liées B une recherche d'emploi dont il est justifié qu'elle n'avait pas abouti au mois de février 2003, mérite d'Ltre réparé par l'allocation d'une indemnité que les éléments ainsi soumis B l'appréciation de la Cour conduisent celle-ci B porter B la somme de 4.000 ä ; Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Attendu que si la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne pPse spécialement sur aucune des parties, il incombe B l'employeur de fournir les éléments de nature B justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de telle sorte que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le demandeur, au besoin aprPs l'organisation d'une mesure d'instruction ; Attendu que Mohamed B. soutient avoir effectué durant la relation salariale 440 heures supplémentaires représentant une

moyenne de 40 heures par mois, au delB d'un contrat fixant un temps de travail de 152 heures par mois ; Qu'il est toutefois B relever l'incidence de l'accident de travail survenu le 18 juin 2001 ayant entraîné son absence pour ce motif jusqu'au début du mois d'octobre suivant dont sa réclamation ne tient aucun compte ; Et que l'employeur justifie des heures de travail réalisées par la production d'un état qui reprenant la lecture informatique des disques fait apparaître l'existence d'heures supplémentaires effectivement réglées dés lors qu'elles correspondent aux mentions portées sur les fiches de paie également versées ; Que si le salarié avance encore cet argument qu'il travaillait tous les dimanches, ainsi que le prévoit d'ailleurs le contrat de travail et l'indiquent les fiches de paye par la présence d'une prime versée B ce titre, le relevé contient effectivement de telles mentions, en sorte que la crédibilité de ce document en sort renforcée, étant observé que Mohamed B. ne précise pas lesquelles de ces mentions ne correspondraient pas B la réalité du travail effectué ; Qu'au résultat de ces éléments et sans qu'apparaisse nécessaire l'organisation d'une mesure d'instruction, il convient, confirmant en cela la décision dont appel, de rejeter la demande ; Attendu que les dépens sont B la charge de Régis D. qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, hormis en l'évaluation qu'il a faite de la réparation du préjudice causé au salarié par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, L'infirmant en conséquence et statuant de nouveau, Condamne Régis D. B payer B ce titre B Mohamed B. la somme de 4.000 ä, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires

formées par les parties, Condamne Régis D. aux dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945351
Date de la décision : 01/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

L'intimé se voit accusé d'avoir renseigné les disques d'enregistrement tachygraphes afin d'obtenir la prise en charge des périodes d'attente rémunérées alors qu'il était en période de repos. Toutefois, il découle des explications fournies qu'il se trouvait alors à Rennes sans pouvoir, en raison de la grève de l'entreprise cliente, charger ni décharger son camion. Le grief n'est ni réel ni sérieux, demeurant soumis au lien de subordination et ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne pouvait être considéré en période de repos. Le licenciement prononcé dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-01;juritext000006945351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award