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01/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945350

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 01 juin 2004, JURITEXT000006945350


ARRET DU 01 JUIN 2004 CC/SB ----------------------- 03/00452 ----------------------- Maurice X... C/ S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du un Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maurice X... Rep/assistant : Me Jacques FRANC (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 04 Mars 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE 13-15 boulevard Eiffel 21604

LONGVIC Rep/assistant :

la SCPA DELMOULY-GAUTHIE...

ARRET DU 01 JUIN 2004 CC/SB ----------------------- 03/00452 ----------------------- Maurice X... C/ S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du un Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maurice X... Rep/assistant : Me Jacques FRANC (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 04 Mars 2003 d'une part, ET : S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE 13-15 boulevard Eiffel 21604 LONGVIC Rep/assistant :

la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 avril 2004 sans opposition des parties devant Chantal AUBER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, GreffiPre. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre d'eux-mLmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Maurice X..., fondateur le 1er octobre 1989 de la société BMAI spécialisée dans le reconditionnement des moteurs d'avion, a cédé cette entreprise B la S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE dépendant du consortium SUNDSTRAND CORPORATION, laquelle lui a consenti le 18 novembre 1998 un contrat de travail en qualité de directeur commercial et technique contenant notamment une clause de non concurrence. A la suite de la décision prise par cette société de regrouper ses activités B Dijon et sur un second site en Irlande, Maurice X... était informé le 25 avril 2000 de la mise en place d'un plan social puis licencié le 24 novembre 2000 pour motif économique. Un protocole d'accord était conclu le 7 décembre 2000 dont Maurice X... a ensuite soutenu au mois d'aoft 2001 qu'il ne lui interdisait pas de réclamer la contrepartie financiPre de la clause de non concurrence dont l'employeur ne l'avait pas libéré. Le litige, soumis au Conseil de Prud'hommes d'Agen, a donné lieu au jugement de départage rendu le 4 mars 2003, rejetant la

demande en paiement d'une indemnité de 547.502,40 francs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maurice X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Retraçant l'historique des relations suivies entre les parties, il soutient que le courrier de licenciement ne contient aucune renonciation de l'employeur B se prévaloir de la clause de non concurrence, qui aurait df intervenir de maniPre expresse dans le délai de 8 jours suivant la notification de la rupture. Le différend n'ayant pas été compris dans la transaction postérieure, exclusivement limitée aux indemnités liées B l'exécution du contrat de travail, cette clause a continué de s'appliquer. Il est donc recevable B réclamer en contrepartie la somme de 83.466,20 ä soulignant qu'il n'avait aucun intérLt B renoncer B une indemnité bien supérieure B celle compensant son préjudice moral. Il sollicite en outre la condamnation de son adversaire B lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE qui relPve l'intention exprimée par les parties B la faveur de la transaction de mettre définitivement fin B tout différend entre elles oppose les dispositions de l'article 1156 du Code civil et soutient qu'ayant été conclu en terme généraux l'accord aboutit B inclure la clause en débat. Ce d'autant qu'elle se trouvait alors confrontée B une cessation définitive d'activité rendant sans intérLt l'évocation du sort d'une clause devenue sans objet dPs lors qu'il ne subsistait aucune activité B concurrencer en France. Elle conclut au rejet de la réclamation sauf B titre subsidiaire B faire remarquer que celle-ci ne pourrait concerner que la période d'une année renouvelable, en sorte que l'interdiction serait devenue caduque faute de reconduction expresse par l'employeur. Elle sollicite la condamnation de son adversaire B lui payer la somme de 1.000 ä au titre de ses frais

irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu en premier lieu que le contrat de travail conclu le 18 novembre 1998 contient une clause ainsi rédigée : "Monsieur Maurice X... s'engage en cas de départ de l'entreprise pour quelque cause que ce soit (licenciement, démission, retraite, etc.) B ne pas entrer en concurrence avec les activités de la société SHANNON REWINDS FRANCE sur le territoire national et ce pour une durée maximum de 2 ans. Les conditions d'indemnisation de cette clause de non concurrence seront régies par les dispositions de la Convention collective en vigueur (ou par le Code du Travail)" ; Que précisément l'article 28 de ladite convention collective dispose que l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois, fixe la contrepartie financiPre et prévoit que l'employeur"peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; Que nul ne conteste l'absence d'une telle démarche B la suite de la lettre de licenciement du 24 novembre 2000, en sorte que n'ayant pas renoncé au bénéfice de cette clause l'employeur demeure redevable de l'indemnité correspondante ; que s'il réduit l'activité de l'établissement de Dijon aux relations entre les sociétés du groupe, il admet toutefois que ce dernier conserve une capacité en matiPre de rebobinage, laquelle pouvait en conséquence conférer un intérLt au maintien de la clause ; Attendu en second lieu que le protocole d'accord du 4 décembre 2000 qui rappelle l'ancienneté de la collaboration entre les parties expose l'obligation dans laquelle se trouve la société, confrontée B l'évolution des conditions de réparation des piPces d'équipements électriques et électromécaniques destinées au secteur aéronautique, d'arrLter ses activités et de supprimer l'ensemble de ses emplois salariés ; que la somme versée B titre d'indemnité

complémentaire B Maurice X... s'ajoutera B toutes celles auxquelles il a droit B l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment B l'indemnité de licenciement...en contrepartie de laquelle il "renonce B faire valoir la moindre réclamation B l'encontre de la société SHANNON REWINDS FRANCE ..." et "renonce irrévocablement B toute instance et B toute action relatives B l'exécution et B la cessation de son contrat de travail...", étant convenu que "le présent accord met définitivement fin B tout différend entre les parties et a un caractPre forfaitaire et transactionnel et ne sera susceptible d'aucune révision pour quelque cause que ce soit" ; Mais attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation B naître, que la renonciation qui y est faite B tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et qu'elle ne rPgle enfin que ceux des différends qui s'y trouvent compris ; Or attendu au cas précis que le protocole rédigé en termes clairs et précis ne fait aucune mention de la clause de non concurrence, ni de l'indication émanant de l'employeur de renoncer B son bénéfice, ni encore B la déclaration du salarié de renoncer B l'indemnité due en application de la convention collective ; Et que le différend tel qu'il est exposé dans les motifs présidant au rapprochement des parties n'est relatif qu'B la contestation par Maurice X... "du caractPre réel et sérieux de la mesure de licenciement dont il a ainsi fait l'objet" ; Qu'il s'ensuit que les parties n'ont pris en considération B cette occasion que leurs divergences sur la légitimité de la rupture du contrat, en sorte que la renonciation du salarié n'est limitée qu'B ce qui a pu Ltre envisagé pour régler le licenciement et ne saurait en conséquence du caractPre restrictif de la transaction s'étendre aux clauses contractuelles, telle celle actuellement en cause, destinées B trouver application

postérieurement B la rupture du contrat ; qu'B contrario les parties n'ont d'ailleurs pas manqué de faire expressément référence B de telles dispositions lorsqu'elles ont entendu les inclure, ainsi la renonciation par Maurice X... B se prévaloir de la priorité de réembauchage au sein du groupe ; Et qu'au résultat de l'ensemble c'est dans ce cadre ainsi conjointement défini que doit strictement s'entendre la renonciation consentie par le salarié B faire valoir la moindre réclamation B l'encontre de son ancien employeur ; Que ce dernier ne peut dPs lors opposer B Maurice X... le moindre effet extinctif tiré du protocole B la demande d'indemnité actuellement formée, demeurée en dehors de la transaction, laquelle ne peut toutefois Ltre accueillie que pour la partie correspondant B la premiPre année suivant la notification de la rupture du contrat de travail, faute d'avoir été reconduite par l'employeur B l'expiration de cette période ; que ce dernier qui ne discute pas le montant de la somme réclamée propose de réduire de moitié en pareil cas les prétentions de son adversaire ; Qu'il convient en conséquence, infirmant la décision critiquée, de condamner la S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE B payer B Maurice X... la somme de 41.733,10 ä ; Attendu que l'intimée qui succombe supportera les dépens et sera tenue de verser B son adversaire une indemnité de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant B nouveau, Condamne la S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE B payer B Maurice X... la somme de 41.733,10 ä, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la S.A.R.L. SHANNON REWINDS FRANCE aux dépens ainsi qu'B payer B Maurice X... la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

civile. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945350
Date de la décision : 01/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Opposabilité - Condition - //JDF

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, et qu'elle ne règle enfin que ceux des différends qui s'y trouvent compris. En l'espèce, le protocole rédigé en termes clairs et précis ne fait aucune mention de la clause de non-concurrence, ni de l'indication émanant de l'employeur de renoncer à son bénéfice, ni encore à la déclaration du salarié de renoncer à l'indemnité due en application de la convention collective. L'employeur ne peut dès lors opposer au salarié le moindre effet extinctif tiré du protocole à la demande d'indemnité actuellement formée, demeurée en dehors de la transaction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-01;juritext000006945350 ?
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