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27/05/2004 | FRANCE | N°03/885

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 mai 2004, 03/885


ARRET DU 27 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 03/00885 ----------------------- Monique R. C/ Association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monique R. Rep/assistant : Me Jean Jacques COULAUD (avocat au barreau de BORDEAUX) DEMANDERESSE

AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 5 mars 2003 ...

ARRET DU 27 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 03/00885 ----------------------- Monique R. C/ Association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monique R. Rep/assistant : Me Jean Jacques COULAUD (avocat au barreau de BORDEAUX) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 5 mars 2003 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 23 novembre 1999 d'une part, ET : Association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8 Terrasse Front du Médoc 33000 BORDEAUX Rep/assistant : la SCP FIDAL (R. LASSABE) (avocats au barreau de BORDEAUX) DÉFENDERESSE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 7 avril 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en l'absence de Monsieur de Premier Président empêché, Jean-Louis BRIGNOL, Président de chambre, Bernard BOUTIE, Président de chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Monique R., a été embauchée le 17 juin 1974 par le l'association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE, en qualité d'agent qualifié, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 8.947,88 francs soit 1.364 ä

Après un arrêt maladie survenu le 1er septembre 1993 et se terminant le 31 août 1994, elle ne s'est présentée sur son lieu de travail que le 5 septembre 1994.

Par lettre du même jour remise en main propre, l'employeur l'a licenciée pour faute grave selon les termes suivants :

"Madame,

Nous vous rappelons que lors de notre entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.

Il vous est reproché :

* d'être absente de votre poste de travail sans justification ;

Ce fait intervient après une période de maladie d'une année du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, qui a fortement perturbé le fonctionnement de votre service.

Sans information de votre part sur votre date de retour éventuel, nous ne pouvions prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de votre secteur.

Après examen des explications que vous nous avez fournies, nous sommes conduits à mettre fin au contrat de travail vous liant à notre organisme.

Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité dans notre entreprise, même pendant un préavis.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 5 septembre 1994.

Veuillez agréer, Madame l'expression de nos sentiments distingués."

La salariée avait 20 ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Le 6 septembre 1994, la salariée a signé une transaction émanant de l'employeur aux termes de laquelle "celle-ci acceptait pour solde définitif, global et forfaitaire de tout compte et à titre de règlement transactionnel, de toute contestation née ou à naître du chef de son contrat de travail, la somme de 20.000 francs couvrant l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts."

Le 10 novembre 1994, Monique R. a écrit à son employeur afin de

contester les conditions de rupture de son contrat de travail.

Le 9 janvier 1996, Monique R. a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le réexamen de sa situation ainsi que le paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.

Par jugement du 13 juin 1997, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- déclaré licite la transaction signée entre les parties le 6 septembre 1994,

- débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge de Monique R..

Le 1er juillet 1997, Monique R. a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 23 novembre 1999, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en son entier le jugement qui était déféré à sa censure.

Monique R. a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 5 mars 2003, la cour de cassation a considéré que le licenciement n'avait pas été notifié par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ainsi que le prévoit l'article L.122-14-4 du Code du travail et que donc il ne pouvait être considéré que la transaction serait intervenue postérieurement au licenciement.

La cour de cassation a donc cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen.

C'est ainsi que l'affaire vient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Monique R. fait valoir qu'elle est fondée à contester la cause de son licenciement et que la transaction conclue doit être déclarée nulle comme intervenue alors même que le licenciement n'avait pas été définitivement notifié dans les conditions légales.

Elle ajoute que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet est irrégulière du fait que les dispositions de l'article L.122-14 du Code du travail n'ont pas été respectées, qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, que ce dernier n'a jamais eu lieu.

Elle ajoute que les formalités conventionnelles qui auraient dû présider à sa procédure de licenciement n'ont jamais été respectées, et qu'au surplus, sa lettre de licenciement n'a pas été signée par le Président du conseil d'administration du Comité Bordelais d'Action Sociale mais par son directeur, en violation des dispositions conventionnelles applicables en la matière. Elle souligne que du fait de ces deux irrégularités tenant à la procédure instaurée par l'accord d'entreprise, celui ci se trouve ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle explique que la faute retenue par l'employeur à son égard consiste dans le fait qu'elle s'est présentée le lundi 5 septembre à son poste de travail au lieu du jeudi1er septembre 1994 après un an d'arrêt de travail pour maladie et qu'il s'agit là d'une confusion de date sans mauvaise volonté en raison du caractère logique d'une reprise d'activité un lundi.

Elle soutient que l'allégation de l'employeur selon laquelle elle ne souhaitait pas reprendre son travail et cherchait à être licenciée ne repose sur aucun élément probant et est contraire au déroulement des faits.

Elle soutient que l'employeur s'est débarrassé d'elle à bon compte

après 20 ans d'ancienneté et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle fait valoir qu'elle a connu une longue période de chômage qui a débouché sur une indemnisation au titre du revenu minimum d'insertion avant de trouver un nouvel emploi, et ajoute au surplus que la procédure de licenciement doublée de son divorce l'a placée dans une situation financière très précaire.

Elle explique que la brutalité de son licenciement peut être constitutive d'une rupture vexatoire qui devra donner lieu à des dommages et intérêts.

Elle s'estime de plus fondée à réclamer une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En conséquence, Monique R. demande à la cour :

- de constater la nullité de la transaction signée le 6 septembre 1994,

- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé, en conséquence de condamner le Comité Bordelais d'Action Sociale à lui verser les sommes suivantes : [* indemnité de préavis

2.728,00 ä *] indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

272,80 ä [* indemnité conventionnelle de licenciement

10.230,00 ä *] indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

1.364,00 ä [* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

81.837,00 ä *] dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement

3.049,00 ä [* indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile

3.049,00 ä

- de lui donner acte de ce que la somme de 3.049 ä perçue au titre de la transaction viendra en compensation avec le montant des dommages et intérêts qui lui seront accordés,

- de condamner l'employeur en tous les dépens. *]

Le COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE, intimé réplique que qu'au-delà de la transaction qui a été annulée par la cour de cassation, le licenciement pour faute grave de Monique R. reste parfaitement fondé, cette dernière ayant déménagé à Toulouse et n'ayant pas repris son travail sur Bordeaux du fait de son arrêt de travail car elle ne souhaitait pas reprendre son emploi. Il ajoute que Monique R. s'est comportée de façon à se faire licencier.

L'employeur fait valoir que le respect de la procédure de licenciement était inutile puisque la salariée vivait sur Toulouse, ne souhaitait pas reprendre son travail et soutient que ce non respect de la procédure n'a jamais rendu un licenciement abusif.

Il soutient que Monsieur X... en sa qualité de directeur général avait délégation permanente pour embaucher et licencier le personnel, et que le licenciement notifié à la salariée par ce dernier et non par le président n'est pas abusif.

Il explique que la salariée a signé la transaction en toute connaissance de cause connaissant parfaitement ses droits, qu'elle a par la suite cherché à tirer profit d'un revirement de jurisprudence de la cour de cassation et qu'elle n'a pas rapporté la preuve des prétendues manoeuvres dolosives de l'employeur. Il souligne que les conventions librement débattues entre les parties les engagent.

Il estime que les faits reprochés à Monique R. étaient constitutifs d'une faute grave, et que la démarche de la salariée est purement

abusive.

En conséquence, le COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE demande à la cour:

- de dire et juger que le licenciement de Monique R. est justifié pour faute grave,

- de débouter la salariée de ses demandes, y compris celle relative à un défaut d'entretien préalable, Monique R. n'ayant subi aucun préjudice à ce titre,

- de la condamner à la somme de 750 ä sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et à une somme identique pour procédure dilatoire sur la base de l'article 1382 du code Civil,

- à titre subsidiaire, et en cas de condamnation par extraordinaire du Comité Bordelais d'Action Sociale de dire que les sommes versées dans la transaction opéreront compensation et qu'il lui sera alloué au titre de sa demande reconventionnelle une somme égale à celle accordée à la salariée. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la transaction

Attendu que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois que la rupture du contrat de travail est intervenue et qu'elle est devenue définitive ; que cette rupture ne peut intervenir que par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.122-14-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des faits de la procédure que le licenciement n'a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, de telle sorte que la transaction doit être déclarée nulle comme intervenue alors que le licenciement n'avait pas été notifié dans des conditions légales ; que Monique R. peut en conséquence contester les motifs de son licenciement.

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que

le seul reproche formulé à l'encontre de Monique R. consiste à s'être absentée de son poste de travail sans justification ; qu'il est établi en effet qu'après une période de maladie intervenue du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, Monique R. devait reprendre son activité le jeudi 1er septembre 1994, ce qu'elle n'a fait que le lundi 5 septembre 1994.

Attendu que la salariée n'a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et ce non seulement en infraction de la loi mais en infraction avec l'article 37 de l'accord d'entreprise applicable au comité bordelais d'action sociale (CBAS) selon lequel :

"Les mesures disciplinaires sont les suivantes par ordre de gravité :

l'avertissement, le blâme, la mise à pied, la révocation. Les trois premières mesures seront prononcées par le directeur. L'annonce de la mesure disciplinaire qu'il est envisagé de prendre sera notifiée à l'agent concerné par lettre indiquant la date à laquelle il sera reçu par le directeur et lui précisant que suivant les dispositions du présent article, il peut fournir des explications écrites ou demander à être entendu en présence d'un délégué du personnel... la même procédure est applicable pour la révocation."

Attendu que cette formalité n'a pas été respectée ; que néanmoins la seule circonstance que la lettre de licenciement ait été signée non par le président du conseil d'administration du CBAS mais par son directeur n'entraîne aucune cause de nullité, la procédure d'une délégation étant toujours possible.

Mais attendu que l'article 37 de l'accord d'entreprise n'oblige pas l'employeur a suivre l'application des mesures disciplinaires par ordre de gravité ; qu'il reprend les dispositions légales touchant à la convocation du salarié pour l'entretien préalable et que leur méconnaissance ne peut entraîner le prononcé d'office d'un

licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il convient de rechercher si l'absence de Monique R. les 1er et 2 septembre 1994 présente un caractère de gravité suffisant pour entraîner la rupture du contrat de travail.

Attendu que la gravité d'un fait s'apprécie au regard de la relation contractuelle et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée depuis l'embauche ;

Attendu que l'association soutient sans en rapporter aucune preuve que la salariée ne souhaitait nullement revenir à Bordeaux et s'est comportée de façon à se faire licencier ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monique R. était en dépression nerveuse ce qui a motivé son arrêt maladie ;

Attendu que la seule absence de Monique R. les 1er et 2 septembre 1994 ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la rupture d'un contrat de travail qui durait depuis plus de 20 ans sans qu'aucun reproche n'ait été adressé à la salariée ;

Attendu que l'employeur est mal venu à soutenir qu'elle n'a subi aucun préjudice du chef du défaut d'entretien préalable ; qu'il résulte de la procédure soumise à l'appréciation de la cour de renvoi que le licenciement a été prononcé sans respect de la procédure et qu'il ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;

Attendu que les chiffres des indemnités de rupture, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure ne sont pas contestés ;

Attendu, s'agissant des dommages et intérêts, qu'il y a lieu de tenir compte dans leur évaluation du caractère abusif de la mesure prise à l'encontre de Monique R. qui, précisément après un congé maladie pour dépression nerveuse, reprenait son travail certes avec retard mais nullement dans des conditions interdisant à l'employeur de prendre toute mesure permettant de pallier cette absence de 2 jours ;

Que le licenciement a été prononcé d'une manière brutale par l'employeur ; qu'il convient d'inclure dans la somme allouée à la salariée les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Attendu que la cour trouve en l'espèce les éléments lui permettant de fixer à 35.000 ä le montant des dommages et intérêts que l'association CBAS devra payer à Monique R..

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il convient de condamner l'association CBAS à lui payer la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 13 juin 1997 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 novembre 1999 ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 5 mars 2003 ;

Prononce la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 6 septembre 1994 ;

Statuant sur le licenciement,

Déclare prononcé sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont Monique R. a fait l'objet ;

Condamne en conséquence l'association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE (CBAS) à lui payer les sommes suivantes : .

préavis

2.728,00 ä .

congés payés sur préavis

272,80 ä .

indemnité de licenciement

10.230,00 ä .

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sans respect de la procédure et abusif

35.000,00 ä .

article 700 du nouveau Code de procédure civile

2.000,00 ä

Condamne l'association COMITÉ BORDELAIS D'ACTION SOCIALE (CBAS) en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/885
Date de la décision : 27/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions

La transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois que la rupture du contrat de travail est intervenue et qu'elle est devenue définitive. Cette rupture ne peut intervenir que par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.122-14-1 du Code du travail. Une transaction doit être déclarée nulle dès lors qu'elle intervient alors que le licenciement n'a pas été notifié dans les conditions légales, par lettre recom- mandée avec accusé de réception


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-27;03.885 ?
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