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25/05/2004 | FRANCE | N°03/453

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 mai 2004, 03/453


ARRET DU 25 MAI 2004 CL/SB ----------------------- 03/00453 ----------------------- Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AUCH SÉCURITÉ SERVICE C/ Nicolas T. S.A.R.L. LMB SÉCURITÉ SERVICE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AUCH SÉCURITÉ SERVICE 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH Rep/assistant : Me J

ean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) loco SELARL JURI 4 JOUET B...

ARRET DU 25 MAI 2004 CL/SB ----------------------- 03/00453 ----------------------- Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AUCH SÉCURITÉ SERVICE C/ Nicolas T. S.A.R.L. LMB SÉCURITÉ SERVICE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Me Hélène G. - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. AUCH SÉCURITÉ SERVICE 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) loco SELARL JURI 4 JOUET BENARROUS DE SAINT VICTOR (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 13 Février 2003 d'une part, ET : Nicolas T. Rep/assistant : M. Georges X... (Délégué syndical ouvrier) S.A.R.L. LMB SÉCURITÉ SERVICE Hameau de Tanazac 32350 LE BROUILH MONBERT Rep/assistant : la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau d'AUCH) INTIMES

d'autre part,

CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A.G.S. (C.G.E.A.) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 avril 2004 sans opposition des parties devant Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Nicolas T. a été embauché le 1er juillet 2000 par la S.A.R.L. AUCH SÉCURITÉ SERVICE (A2S) dont le siège social était fixé à Auch, suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet, en qualité

d'agent de surveillance et de conducteur canin.

Suivant jugement en date du 18 janvier 2002, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S, Maître Hélène G. étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2002, cette dernière a notifié à Nicolas T. son licenciement pour motif économique.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Nicolas T. a saisi, le 21 mars 2002, le Conseil des Prud'hommes d'Auch.

Suivant jugement en date du 13 février 2003, cette juridiction a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.122-12 du Code du Travail,

- dit qu'il n'y a pas transfert du contrat de travail de Nicolas T. vers L.B.M. SÉCURITÉ SERVICE,

- en conséquence, débouté Nicolas T. de ses demandes principales et subsidiaires à l'encontre de LBM SÉCURITÉ SERVICE,

- condamné Maître G., ès qualités de liquidateur judiciaire de A2S à verser à Nicolas T. les sommes de 498,85 ä net à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 29 janvier 2002 incluant la période d'activité du 18 au 26 janvier 2002, de 535 ä net à titre de reliquat de congés payés, de 1.070,01 ä net à titre de préavis de licenciement, de 107 ä net à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur le préavis, de 1.200 ä à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et de 300 ä au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Maître G. à délivrer à Nicolas T. le bulletin de salaire pour la période postérieure au 18 janvier 2002, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail,

- condamné Maître G. à verser à LBM SÉCURITÉ SERVICE a somme de 200 ä sur le fondement de l'article 700 précité,

- dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires,

- condamné Maître G. à fournir au CGEA un relevé des créances garanties et une justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour couvrir ces créances,

- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes.

Maître G., ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. A2S a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître G. soutient, pour l'essentiel, qu'alors que la décision prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S n'a autorisé aucune poursuite d'activité, la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE créée sous la gérance de la concubine de l'ancien gérant de la S.A.R.L. A.2.S a repris l'activité de cette dernière avec une partie des salariés ce qui doit entraîner l'application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail et le rejet des prétentions de Nicolas T. à l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail, de débouter Nicolas T. de ses demandes subsidiaires visant à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S, de prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que la S.A.R.L. A.2.S.ne saurait devoir à Nicolas T. quelle que somme que ce soit au titre d'une prestation de travail exécutée postérieurement au 18 janvier 2002. * * *

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de TOULOUSE, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L.143-11-4 du Code du Travail demande, pour sa part, à la Cour de :

- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du liquidateur,

- débouter Nicolas T. de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la liquidation judiciaire de la société A.2.S en disant qu'en raison du transfert de l'entité économique, toutes les réclamations doivent

être formulées vis à vis de la société LBM Sécurité Service sur le fondement de l'article L.122-12 du Code du Travail,

- subsidiairement, débouter Nicolas T. de ses réclamations à l'égard de l'AGS et encore plus subsidiairement, fixer ses droits au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés en fonction des justifications apportées.

Nicolas T. demande, quant à lui, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Maître G. au paiement de la somme de 500 ä pour les frais irrépétibles exposés en appel. * * *

La société LBM SÉCURITÉ SERVICE demande à la Cour, à titre principal, de dire que Maître G. et les AGS ne rapportent pas la preuve de ce que le contrat de Nicolas T. lui aurait été transféré en application de l'article L.122-12 du code du Travail, de débouter ce dernier de toutes ses demandes à son encontre, de statuer ce que de droit en ce qui concerne Maître G. ès qualités et les AGS et de condamner Maître G. ès qualités à lui payer la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 précité ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le paiement des indemnités de congés payés incombent à Maître G. ès qualités et de réduire les sommes pouvant être allouées à Nicolas T. en considération des sommes reçues et du préjudice effectivement subi.

Elle prétend, pour l'essentiel, que les conditions d'application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas eu en l'espèce de transfert de l'entité économique, l'intéressée ne faisant qu'exercer une activité professionnelle dans le même secteur que la S.A.R.L. A.2.S ce qui relève de la liberté du commerce et d'industrie. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L.122 - 12 du Code du Travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important qu'il y ait ou non un lien de droit ou privé entre les exploitants successifs.

Que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ou des intérêts propres.

Que dans le cas présent, il suffit de rappeler que les statuts de la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE dont le siège social a été fixé à LE BROUILH MONBERT (32 350) ont été établis le 1er novembre 2001, leur enregistrement ayant été effectué le 29 novembre 2001 et l'immatriculation de la société ayant été réalisé le 27 décembre 2001 au greffe du Tribunal de Commerce d'Auch, celle ci ayant débuté son activité le 2 janvier 2002.

Que les pièces du dossier font apparaître, que suite à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S. et à sa disparition du marché, la clientèle de celle ci en l'absence de toute continuation des contrats en cours lors de la liquidation judiciaire s'est dispersée entre plusieurs sociétés gersoises de surveillance dont la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE.

Qu'il en a été de même de ses salariés, Nicolas T., ayant pour sa part, été embauché le 6 avril 2002 par la société Centrale MELDOISE de SÉCURITÉ sise à CAILLAVET (32190).

Qu'il est constant, par ailleurs, que la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE n'a repris ni le matériel d'exploitation ni les locaux de la S.A.R.L. A.2.S. lesquels se situaient 5 place Trompette à Auch.

Que dès lors, le fait que les deux sociétés aient eu une activité

similaire, que la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ ait contracté postérieurement à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. A.2.S. avec d'anciens clients de cette dernière alors que ceux ci étaient précisément privés de leur prestataire de service en raison de cette procédure collective et que, enfin, la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ ait engagé d'anciens salariés de la S.A.R.L. A.2.S. lesquels bénéficiaient nécessairement d'une formation et d'une expérience dans le domaine de la surveillance ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique caractérisée présentant une consistance et une autonomie suffisantes, susceptible d'entraîner par application des dispositions de l'article L.122-12 précité le transfert à la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE du contrat de travail de Nicolas T..

Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement fixé, en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la S.A.R.L. A.2.S. les créances de Nicolas T. à inscrire au passif de celle ci.

Qu'ils ont correctement déterminé le montant de ces créances au regard des circonstances de l'espèce.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Attendu, par ailleurs, qu'en l'état de la procédure collective intéressant la S.A.R.L. A.2.S., il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable au C.G.E.A. A.G.S. et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention.

Attendu que l'équité commande d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à Nicolas T. la somme de 500 ä et à la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SÉCURITÉ SERVICE la somme de 1.000 ä.

Attendu, enfin, que les dépens de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déclare la présente décision commune et opposable au C.G.E.A. A.G.S. dans les limites des conditions légales de son intervention,

Condamne Maître G., ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A.2.S à payer à Nicolas T. la somme de 500 ä et à la S.A.R.L. LBM SÉCURITÉ SERVICE la somme de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/453
Date de la décision : 25/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

L'entité économique, dont le transfert conditionne l'application des dispositions de l'article L122-12 s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments, corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif ou des intérêts propres. Dès lors que, suite à la liquidation judiciaire d'une société et à sa disparition du marché, sa clientèle, en l'absence de toute continuation des contrats en cours lors de la liquidation, se disperse entre plusieurs sociétés in bonis, qu'il en est de même de ses salariés et que, par ailleurs, une de ces sociétés in bonis ne reprend ni le matériel d'exploitation, ni les locaux de la société en liquidation, il n'y a pas de transfert d'une entité économique autonome. Le fait que les deux sociétés aient une activité similaire, que la société in bonis contracte postérieurement à la liquidation judiciaire de l'autre société avec d'anciens clients de cette dernière et que, enfin, la société in bonis engage d'anciens salariés de la société en liquidation,est indifférent


Références :

Code du travail, article L122-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-25;03.453 ?
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