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25/05/2004 | FRANCE | N°02/1606

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02/1606


ARRET DU 25 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 02/01606 ----------------------- Solange D. Chantal F. Claudine GA. Suzette GE. Denise M. Sylvette S. Martine V. X.../ Association AFAD DU LOT (Aide Familiale à Domicile du Lot) en la personne de son Président ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Solange D. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Chantal F. Y

.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ou...

ARRET DU 25 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 02/01606 ----------------------- Solange D. Chantal F. Claudine GA. Suzette GE. Denise M. Sylvette S. Martine V. X.../ Association AFAD DU LOT (Aide Familiale à Domicile du Lot) en la personne de son Président ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Solange D. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Chantal F. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Claudine GA. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Suzette GE. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Denise M. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Sylvette S. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) Martine V. Y.../assistant : M. Christian DE Z... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTES d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 25 Octobre 2002 d'une part, ET : Association AFAD DU LOT (Aide Familiale à Domicile du Lot) en la personne de son Président 51 rue Brives 46000 CAHORS Y.../assistant : la SELAFA BARTHÉLÉMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention qui ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996.

Les articles 16 et 19 de ladite convention prévoient d'une part une rémunération supplémentaire d'une demi-heure en temps de travail effectif en cas de changement de famille au cours d'une journée de

travail et d'autre part un jour de repos supplémentaire par trimestre à hauteur de trois trimestres par an.

Pour compenser la perte financière liée à la suppression de ces articles, un accord d'entreprise a été conclu à l'AFAD le 21 mars 1997 entre l'employeur et une déléguée du personnel.

Faisant valoir que l'avantage prévu par l'article 16 de la convention constituait un avantage individuel acquis, Mesdames Solange D., Chantal F., Claudine GA., Suzette GE., Denise M., Sylvette S. et Martine V. employées par l'Association départementale d'aide familiale à domicile (AFAD) ont demandé par l'intermédiaire de leur déléguée syndicale le paiement des avantages relatifs à l'article 16 dans deux courriers du 17 septembre et du 6 décembre 2001.

Devant le refus de l'employeur, Solange D., Suzette GE., Denise M., Sylvette S. et Martine V. ont saisi le conseil de prud'hommes de Figeac le 8 février 2002 afin de réclamer les sommes qu'elles estimaient contractuellement et légalement dues.

Le 15 février 2002, Chantal F. et Claudine GA. ont saisi la même juridiction dans le même sens.

Par jugement du 25 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Figeac a :

- débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté l'association AFAD du LOT de sa demande reconventionnelle, - condamné les parties défenderesse aux dépens.

Le 21 novembre 2002, les sept salariées ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 13 janvier 2004, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a, vu les articles 131-1 et suivant du nouveau Code de procédure civile et la loi du 8 février 1995, désigné un médiateur en la personne de Gérard VN. afin de rechercher une conciliation entre

les parties, et sursis à statuer jusqu'au résultat de cette mesure.

Le 27 avril 2004, Gérard VN. a adressé un courrier à Madame la Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen stipulant que "conformément aux dispositions de l'article 131-11 du nouveau Code de procédure civile il l'informait de ce que malgré plusieurs réunions, auditions, confrontations et recommandations, les parties ne sont pas parvenues à trouver un e solution au conflit qui les oppose"

C'est donc en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de leur appel, les salariées font valoir que la cour de cassation dans un arrêt qu'elle a rendu le 13 mars 2001 reconnaît qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L.132-8 du Code du travail est celui qui au jour de la dénonciation de la convention procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Elles exposent que l'article 16 dénoncé par la convention collective sous le titre "durée de travail" accordait dans son paragraphe 16-4-2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à chacune des salariées qui au cours de la même journée était amenée à changer de famille.

Elles soutiennent que cet avantage salarial qui profitait à chacune d'elles se retrouve incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective ont cessé de produire effet et doit être maintenu pour l'avenir.

Elles expliquent que l'employeur, conscient de la perte d'un avantage acquis, s'est empressé de présenter un document baptisé "accord d'entreprise" du 21 mars 1997 qui n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de sa part, les sept salariées ayant refusé de renoncer à

leur avantage acquis, ce qui leur rend ce document inopposable.

Elles soulignent que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat du travail qui ne peut être modifié sans son accord et estiment que le jugement du conseil de prud'hommes de Figeac doit être réformé dans son entier dispositif ; elles considèrent que la cour devra faire droit à leurs réclamations consistant en la rémunération d'un temps de travail qu'elles ont réellement effectué. Elles font valoir qu'elles ont fait l'objet de pressions quotidiennes qui ont eu des répercussions désastreuses sur elles et qu'elles sont en droit de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice divers. Elles demandent eu égard à la nature de l'affaire, à toutes les diligences et procédures qu'elles ont entreprises afin d'obtenir ce qui leur était dû en vertu de la loi, la condamnation de l'association AFAD du Lot à leur verser à chacune 800 ä en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, les salariés demande à la cour de condamner l'association AFAD du Lot à leur verser les sommes suivantes :

1 - Solange D. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au mois de janvier 2003,

soit 463 heures x 9,44 ä

4.372,67 ä .

au titre des congés payés afférents

437,27 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

2 - Claudine GA. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au 31 janvier 2002,

en tenant compte de son temps partiel de 6 heures 50 par jour,

soit 193 heures 50 x 7,89 ä

1.526,86 ä .

au titre des congés payés afférents

152,68 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

3 - Chantal F. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au mois de juillet 2003,

soit 386 heures x 8,82 ä

3.405,97 ä .

au titre des congés payés afférents

340,59 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

4 - Suzette GE. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au 31 décembre 2000,

date de son départ en maladie suivi de son départ à la retraite,

soit 260 heures x 9,54 ä

2.840,40 ä .

au titre des congés payés afférents

248,04 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

5 - Denise M. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au 15 décembre 2000,

soit 163 heures 50 x 7,93 ä

1.530,27ä .

au titre des congés payés afférents

153,27 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

6 - Sylvette S. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au 31 juillet 2003,

soit 539 heures x 9,48 ä

5.110,08 ä .

au titre des congés payés afférents

511,09 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

7 - Martine V. .

au titre du paiement des heures de changement de famille

sur la période de 1997 au 31 juillet 2003,

soit 423 heures 50 x 9,14 ä

3.870,50 ä .

au titre des congés payés afférents

387,05 ä .

au titre des dommages et intérêts

5.000,00 ä .

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

800,00 ä

Les salariées demandent en outre à la cour :

- de condamner l'association AFAD du Lot au paiement des intérêts moratoires sur toutes les sommes qui ont un caractère salarial et cela depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes les 8 février 2002.

- de condamner la même aux dépens. * * *

L'association AFAD du Lot, intimée réplique qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes de Figeac, soit les 8 et 15 février 2002 le taux de compétence de la juridiction statuant en dernier ressort était de 3.720 ä et que les appels formulés sont irrecevables.

Elle fait valoir que l'objet des demandes était exclusivement des rappels de salaires et des indemnités sans que ne soit sollicité du conseil du prud'hommes qu'il statue sur une demande à caractère indéterminé. Elle estime que l'application de l'article 16 et son intégration au contrat de travail n'a donc été présentée que comme moyen et non comme l'objet des demandes.

A titre subsidiaire, elle considère que les prétentions des appelants sont dépourvues de légitimité.

Elle explique que la convention collective nationale des organismes employeurs de travailleuses à domicile a fait l'objet d'une dénonciation partielle qui a pris effet passé la période de préavis au 19 septembre 1995 et souligne que selon l'article L.132-8 du Code

du travail, lorsqu'une convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais fixés par le texte les salariés concernés conservent les avantages individuels acquis ; elle fait valoir que la cour de cassation s'est prononcée dans ce sens par un arrêt du 13 mars 2001. Elle estime que les appelants ne peuvent solliciter cumulativement les dispositions telles qu'elles résultent de l'article 16 dénoncé et que l'accord signé par l'AFAD du Lot le 21 mars 1997 dont l'objet était de se substituer à cette disposition conventionnelle.

Elle soutient qu'un accord d'entreprise a été signé au niveau de l'association ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles dénoncées et que les travailleuses familiales n'ont bénéficié de l'ensemble des avantages liés à l'accord que parce qu'elles avaient renoncé à l'article 16 dénoncé de la convention collective nationale.

Elle considère que les appelantes une fois acquis les avantages de l'accord d'entreprise ont sollicité rétroactivement le bénéfice des dispositions dénoncées au niveau national.

Elle expose que du fait de la volonté des partenaires sociaux de ne pas cumuler les avantages négociés au niveau local avec les articles 16 et 29 dénoncés au niveau national, il existe un concours des normes qu'il convient d'analyser pour déterminer les dispositions conventionnelles applicables : elle explique que seule s'applique aux salariés la disposition la plus favorable et que s'il est plus favorable, l'accord collectif prévaut sur le contrat de travail.

Elle soutient que l'accord d'entreprise du 21 mars 1997 est globalement plus avantageux pour chaque travailleuse familiale que l'article 16 dénoncé.

Elle considère que le changement de famille au cours d'une même

journée n'étant pas systématique, il n'existe pour la travailleuse familiale aucune garantie de versement de cette demi-heure supplémentaire tant au regard du principe que du montant et souligne que l'accord d'entreprise se substitue à l'article 16 six jours de repos supplémentaires par an. Elle ajoute que ces congés sont fixés de façon forfaitaire de sorte que la répétition du changement de famille au cours d'une même journée n'influe pas sur le nombre de congés et qu'au titre des avantages supplémentaires se trouvent 26 heures par an rémunérées du fait d'un soutien individuel ou collectif des travailleuses familiales, la prise en charge des interventions d'un psychologue à raison de dix interventions par an facturées 140 ä la séance ainsi que les frais de trajet domicile-lieu de travail. Elle fait donc valoir que l'accord d'entreprise doit donc être seul retenu comme constituant un dispositif conventionnel plus avantageux que celui prévu par l'article 16 dénoncé.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir l'article 16 dénoncé de la CCN constitutif d'un avantage individuel acquis, il conviendrait de déduire les tableaux présentés au débat par les appelantes présentant les avantages perçus à tort par les salariées du fait de l'accord d'entreprise pour la période de 1997 à 2001.

Elle considère que seule une expertise permettra d'arbitrer la différence entre les avantages consentis au titre de l'article 16 et ceux issus de l'accord d'entreprise afin de déterminer s'il demeure un solde au profit des demandeurs à l'instance.

Elle estime que les salariées ne peuvent prétexter diverses pressions alors que l'employeur a légitimement et sans excès rappelé quelles étaient les conséquences des actions engagées et que leur demande de dommages et intérêts est non fondée.

En conséquence, elle demande à la cour :

A titre principal

- de déclarer les appels irrecevables,

- de condamner chaque demandeur à la somme de 100 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

Constatant que l'accord d'entreprise du 21 mars 1997 est globalement plus favorable aux travailleuses familiales de l'AFAD que l'article 16 dénoncé,

- de confirmer le jugement dont appel,

- de débouter les salariées de l'ensemble de leurs prétentions,

- de condamner chaque appelant à la somme de 100 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire

- d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer par salarié concerné les avantages indûment perçus du fait de l'accord signé par l'AFAD du Lot le 21 mars 1997. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la demande tendant à voir reconnaître comme un avantage acquis incorporé au contrat de travail les dispositions dénoncées d'une convention collective est indéterminée ; que l'effet de la décision se poursuit dans le temps et qu'à l'heure actuelle le litige reste entier de telle sorte que l'appel est recevable.

Au fond

Attendu que l'article L.132-8 du Code du travail prévoit que la convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires et que lorsque la dénonciation émane des signataires employeurs,... la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, une nouvelle

négociation devant s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation ;

Attendu que cet article précise que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration des délais prévus ;

Attendu qu'en l'espèce L'AFAD se fonde sur un accord du 21 mars 1997 destiné à substituer de nouvelles dispositions conventionnelles à celles qui avaient été dénoncées au niveau national et non remplacées par un accord national durant l'année de la dénonciation ;

Mais attendu qu'il résulte de cet accord qu'il est intervenu entre l'employeur et une déléguée du personnel ;

Que cet accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que d'ailleurs il l'a soit supprimé soit reconduit à son gré sans aucune négociation depuis 1997.

Attendu dès lors que l'article L.132-8 doit trouver pleinement à s'appliquer ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la connaissance par les salariés de ce que l'accord du 21 mars 1997 avait bien été conclu "pour compenser la perte financière liée à la suppressions des articles 6 et 19 de la collective des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970" pour en tirer une modification de la nature juridique de l'accord du 21 mars 1997 ;

Attendu que cet accord d'entreprise ne peut être retenu comme constituant un accord de substitution et qu'il n'y a pas lieu à comparer les dispositions qu'il contenait avec celles des dispositions dénoncées ;

Attendu qu'en application de l'article L.132-8, applicable à l'espèce, les salariés conservent le bénéfice des avantages

individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé ;

Que les salariées en ont déjà bénéficié personnellement avant que la convention collective cesse d'être en vigueur ;

Attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective sous le titre "durée du travail" accordait dans son OE 16-4-2 une rémunération supplémentaire égale à 1/2 heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée était amenée à changer de famille ; cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'est incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective ont cessé de produire effet et doit être maintenu pour l'avenir.

Attendu qu'il en va de même de l'article 29 qu prévoyait dans certaines conditions le remboursement des frais de transport de la salariée ; que les avantages découlant de cet article doivent également être maintenus pour l'avenir.

Attendu, sur les conséquences de cette décision, qu'il résulte du calcul produit par chacune des salariées que celles-ci ont soustrait les 6 jours de repos supplémentaires octroyés par le document du 21 mars 1997 et en ont tenu compte dans leurs calculs.

Qu'il n'y a pas lieu à expertise, les calculs présentés par les salariées devant être retenus.

Attendu ainsi qu'il y a lieu d'homologuer conformément aux conclusions des salariées le montant des sommes qu'elles réclament au titre du paiement des heures de changement de famille sur la période de 1997 à fin juin 2003.

Attendu, s'agissant des dommages et intérêts réclamés par les travailleuses familiales, qu'il apparaît effectivement que le directeur a exercé diverses pressions sur les salariées essayant de leur inculquer un sentiment de culpabilité ainsi qu'en témoignent les

courriers des 15 février et 1er mars 2002, en cessant d'appliquer l'accord d'entreprise et en leur reprochant d'instaurer un climat de conflit entre celles qui ont été embauchés avant 1996 et celles qui ont embauchées après ; mais attendu que la somme réclamée à ce titre apparaît très exagérée ; qu'il y a lieu d'allouer à chacune d'entre elles la somme de 300 ä.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à chacune des salariées ceux des frais non compris dans les dépens dont elles ont fait l'avance ; qu'il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que l'association AFAD devra supporter la charge entière des dépens. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Solange D., Chantal F., Claudine GA., Suzette GE., Denise M., Sylvette S. et Martine V. à l'encontre du jugement du 25 octobre 2002 ;

Dit et juge que l'accord du 21 mars 1997 intervenu entre l'employeur et une déléguée du personnel est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et n'a pas le caractère d'un accord substitutif. Dit et juge que conformément à l'article L.132-8 du Code du travail les avantages contenus dans l'article 16 de la convention collective du 2 mars 1970 se sont incorporés au contrat de travail des salariées au jour où les dispositions de la convention collective ont cessé de produire effet et doivent être maintenus pour l'avenir.

Condamne en conséquence l'association AFAD du Lot à payer aux salariées les sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2003 : .

Solange D.

4.372,67 ä

outre les congés payés correspondants

437,26 ä .

Claudine GA.

1.526,86 ä

outre les congés payés correspondants

152,68 ä .

Chantal F.

3.405,97 ä

outre les congés payés correspondants

340,59 ä .

Suzette GE.

2.480,40 ä

outre les congés payés correspondants

248,04 ä

.

Denise M.

1.530,27 ä

outre les congés payés correspondants

153,02 ä .

Sylvette S.

5.110,08 ä

outre les congés payés correspondants

511,00 ä .

Martine V.

3.870,50 ä

outre les congés payés correspondants

387,05 ä

Condamne l'employeur à payer à chacune des salariées une somme de 300 ä à titre de dommages et intérêts.

Condamne l'employeur à verser en outre à chacune des salariées la somme de 200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne l'association AFAD à payer les intérêts de retard sur les sommes dues à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2002.

Condamne l'AFAD en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1606
Date de la décision : 25/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantages individuels acquis.

L'article L.132-8 du Code du Travail prévoit que la convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires et que lorsque la dénonciation émane des signataires employeurs,... la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, une nouvelle négociation devant s'engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Cet article précise que, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration des délais prévus. En l'espèce l'association intimée se fonde sur un accord intervenu entre l'employeur et une déléguée du personnel, accord destiné à substituer de nouvelles dispositions conventionnelles à celles qui avaient été dénoncées au niveau national et non remplacées par un accord national durant l'année de la dénonciation. Cet accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur. Dès lors, l'article L.132-8 doit trouver pleinement à s'appliquer. L'accord d'entreprise litigieux ne peut être retenu comme constituant un accord de substitution et il n'y a pas lieu à comparer les dispositions qu'il contenait avec celles des dispositions dénoncées. En application de l'article L.132-8, applicable à l'espèce, les

salariés conservent donc le bé- néfice des avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé.


Références :

Code du travail, article L132-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-25;02.1606 ?
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