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04/05/2004 | FRANCE | N°03/91

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 mai 2004, 03/91


ARRET DU 04 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 03/00091 ----------------------- Danielle J. épouse X... Y.../ ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Danielle J. épouse X... Z.../assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 Décembre 2002 d'une p

art, ET :

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCO...

ARRET DU 04 MAI 2004 NR/SB ----------------------- 03/00091 ----------------------- Danielle J. épouse X... Y.../ ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Danielle J. épouse X... Z.../assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 Décembre 2002 d'une part, ET :

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME Centre Lamennais 148 place Lamennais 47000 AGEN Z.../assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Mars 2004 sans opposition des parties devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et Catherine LATRABE, Conseillère, assistées de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Danielle X...,a été embauchée à mi-temps le 1er mars 1978 par le Comité Départemental de Prévention de l'Alcoolisme d'AGEN, en qualité de secrétaire.

En septembre 1991, elle est passée à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut de 9.705,65 francs.

A ce titre, en 1992, elle a été chargée de différentes tâches telles que la gestion du personnel, la tenue de la comptabilité, de la mise en place informatique d'un fichier de patients et de l'accueil des patients, de la gestion des rendez-vous du standard et du courrier.

A compter de 1994, la salariée a fait l'objet de différentes remarques et de reproches de la part de la déléguée départementale Françoise A...

En mai 1994, elle a effectué un stage de formation informatique, en

1995, elle a effectué un stage "accueil médico-social", en 1998, elle a effectué un stage informatique pour remise à niveau. à la demande de son employeur.

De nombreuses remontrances ont été adressées à la salariée à compter de 1995- 1996 et les courriers se sont multipliés au cours des années.

Le 16 octobre 1997, la salariée a fait l'objet d'une première convocation a la suite de laquelle un blâme lui a été notifié le 10 novembre 1997.

Le 6 décembre 1997, Danièle X... a répondu à son employeur qu'elle était victime de harcèlement.

Ensuite, se sont succédé des notes de service, courriers, convocation, blâmes et contestations de la salariée.

Du 20 février au 12 août 1998 elle a été mise en arrêt maladie pour dépression.

Du 30 juin au 27 décembre 1999 et à compter du 23 mars 2001 jusqu'au 20 décembre 2001, date de son licenciement, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie pour dépression réactionnelle.

Danielle X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 26 octobre 2001.

Le 29 août 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen sollicitant l'annulation des sanctions prononcées à son égard les 10 novembre 1997, 12 mars 2001 et 28 juin 2001 ainsi que d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par courrier du 20 décembre 2001, l'employeur a licencié la salariée selon les termes suivants :

" Madame,

Suite à notre entretien du 26 octobre 2001, nous vous confirmons

votre licenciement pour les raisons suivantes :

Votre absence depuis le 23 mars 2001 nous a obligé à recourir à un remplacement provisoire.

En raison des exigences de nos financeurs, nous avons mis en place une comptabilité analytique informatisée, nécessitant une formation spécifique de la secrétaire en poste. De ce fait, il nous est impossible de continuer à recourir à un remplacement provisoire, celui-ci étant aléatoire, sous peine de compromettre le fonctionnement de l'établissement.

Nous procédons donc aujourd'hui à votre licenciement comme nous l'y autorise l'article 80 de notre convention collective alinéa 1 et 2 (version mise à jour en avril 1999).

Une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement du salarié concerné sauf dans les cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement le salarié malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.

Il pourra être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois. Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une durée de douze mois consécutifs une durée de cent quatre vingt dix jours.

Votre préavis sera de deux mois à compter du 21 décembre 2001."

La salariée avait 23 ans et 10 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.

Par jugement du 24 décembre 2002, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- reconnu que le licenciement reposait sur l'article L.122-14-3 du Code du travail et ne pouvait être qualifié d'abusif,

- dit que l'échange répété d'observation écrite de la part du supérieur hiérarchique témoignait d'une forme de harcèlement moral,

- condamné en conséquence l'Association Nationale de Prévention de l'Alcoolisme à verser à Danielle X... 5.000 ä à titre de dommages et intérêts

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Le 13 janvier 2003, Danielle X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Danielle X... fait valoir que pendant sept ans, elle a subi un harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique qui l'a rendue malade et a de ce fait entraîné la perte de son emploi. Elle produit des attestations au soutien de ses dires ainsi des courriers et notes attestant de ce fait et ajoute qu'ils sont si nombreux qu'il est impossible de les détailler.

Elle soutient que malgré l'avis du médecin conseil de la CPAM du 7 août 1998, l'employeur s'est opposé à ce qu'elle reprenne son travail en mi-temps thérapeutique sans lui fournir d'explications.

Elle expose que son licenciement est fondé sur son long arrêt maladie, qu'il est incontestablement la conséquence du harcèlement qu'elle a subi et qu'il est de ce fait sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que les allégations de l'employeur selon lesquelles Françoise A... est la victime de toutes les personnes avec qui elle est en conflit sont non fondées, qu'au contraire, cette dernière a imposé des conditions de travail à plusieurs salariés qui ne les ont pas supportées ; elle dénonce l'instabilité du personnel qui n'est pas le signe d'une atmosphère sereine de travail et ajoute que malgré le départ de certains salariés, la situation ne s'est pas améliorée.

Elle fait valoir que l'attitude de Françoise A... avait pour but de la

pousser à la démission, de la déstabiliser.

Elle soutient que mettre en doute comme le fait l'employeur, le lien de causalité entre son état de santé et son travail serait mettre en doute tous les certificats médicaux produits.

Elle explique que le logiciel GISPAC au sujet duquel il lui a été fait beaucoup de reproches a donné beaucoup de mal à tout le monde dans de nombreux départements. Elle fait valoir qu'au sein de l'association, il y avait des problèmes informatiques dont elle n'était pas la cause et qu'il ne lui appartenait pas de régler. Elle ajoute qu'elle n'a jamais négligé sa fonction d'accueil.

Elle souligne qu'à chaque fois que des reproches lui ont été faits et que des sanctions lui ont été infligées, elle y a répondu précisément et clairement et estime que ses explications étaient fondées puisqu'elle n'a jamais été licenciée pour faute.

En conséquence, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé son licenciement légitime et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'il lui a alloués pour le préjudice consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi,

- de dire et juger que l'employeur est responsable du préjudice moral qu'elle a subi pendant sept ans dans le cadre de son travail,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais également abusif compte tenu des circonstances,

En conséquence, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 37.000 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 30.000 ä à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

* 2.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens de première et deuxième instance. * * *

L'ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME, intimée, réplique que Danielle X... a commencé à rencontrer de sérieuses difficultés à compter du moment où Françoise A... a été désignée en qualité de déléguée départementale placée sous le contrôle de la commission exécutive locale dans la mesure où elle n'acceptait pas d'être sa subordonnée.

Elle fait valoir que de nombreuses remontrances écrites ont été adressées à Danielle X... à compter de 1995-1996 et que les courriers de ce genre se sont multipliés au cours des années.

Elle conteste les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait été victime de harcèlement, et aurait subi une charge de travail très excessive dont elle était accablée ainsi que des reproches injustifiés.

Elle souligne que la salariée a fait preuve de carence volontaire dans son travail dans le traitement du principal outil de travail de l'association qui s'est accompagné de beaucoup d'autres, qu'elle a donc reçu blâmes et remontrances.

Elle fait valoir que l'appelante a pu disposer au long de son emploi de formation qualifiantes propres à lui permettre de dominer toutes les tâches de sa fonction et de maîtriser les outils de gestion, mais qu'elle n'a suivi les stages que l'association est parvenue à lui imposer.

Elle explique que Danielle X... a été licenciée au mois de décembre 2001 en raison de la désorganisation provoquée par un arrêt maladie de plus de six mois consécutifs ainsi que permet de le faire la convention collective.

Elle estime que la salariée en butte à des difficultés personnelles et à des problèmes de santé qu'elle dissimule n'a fait aucunement la

preuve que c'est au comportement de son employeur à son égard qu'il faut attribuer les arrêts maladie qui ont justifié le licenciement.

Elle expose qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle se serait justifié bien avant cette date et que compte tenu de la réalité du motif invoqué, Danielle X... est mal venue de contester son licenciement.

En conséquence, elle demande à la cour :

- réformant partiellement le jugement dont appel, de débouter Danielle X... et de la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Danielle X... a été licenciée en application de la convention collective autorisant un tel licenciement en raison d'une absence excédant 6 mois ;

Que si elle ne conteste pas en soi ce motif, elle soutient que l'état de santé qui a conduit à la perte de son emploi est dû au harcèlement dont elle a fait l'objet depuis plus de 7 ans ; elle demande en conséquence à la cour de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet, son état de santé étant dû exclusivement aux conditions de travail qui lui étaient faites ;

Attendu que lorsque Danielle X... a saisi le conseil de prud'hommes au mois d'août 2001, elle était destinataire depuis le 28 juillet d'une lettre de la nouvelle présidente du comité départemental contre l'alcoolisme, Marianne Y... qui lui reprochait "un travail insuffisant, de mauvaise qualité, rendu avec des retards considérables et inadmissibles malgré des demandes successives, mettant en danger le fonctionnement de l'établissement" ;

Qu'elle lui reprochait également "un travail de frappe volontairement lent, rendu avec retard malgré les demandes successives" ; qu'il lui était également reproché "des documents mal tenus et non mis à jour, volontairement non informatisés, un courrier mal réceptionné, mal communiqué ou non communiqué, un travail sur GISPAC avec manquements

graves et attitude dangereuse mettant en danger le fonctionnement de l'établissement" tel "que mise -à la poubelle de l'ordinateur- des fichiers GISPAC, absence de travail depuis le 30 août 2000 pour l'enregistrement du fichier clients et depuis le 10 octobre 2000 pour le planning journalier" enfin, pour des "sauvegardes non effectuées" ;

Attendu que ces éléments lui ont été reprochés lors d'un entretien préalable qui s'était tenu plusieurs mois auparavant le 15 février 2001.

Attendu que la totalité des explications des parties porte sur les reproches d'ordre professionnel qui ont été faits à la salariée depuis la fin de l'année 1995 ;

Attendu par ailleurs que Danielle X... produit un certificat médical établissant que les arrêts de travail qu'elle a subis à partir du 20 février 1998 et jusqu'à la fin de son contrat de travail sont consécutifs à un état anxio-dépressif sévère nécessitant une prise en charge tant par chimiothérapie que par psychothérapie ;

Qu'il est établi de manière claire que les difficultés professionnelles rencontrées par la salariée ont suscité cet état anxio-dépressif ayant conduit à la perte de son emploi par la salariée.

Attendu qu'il est incontestable que tant Françoise A... que Marianne Y... se sont livrées envers la salariée à un véritable harcèlement lui adressant de multiples correspondances, parfois jusqu'à plusieurs lettres par jour ;

Qu'à de nombreuses reprises la salariée a tenté de chercher recours auprès du directeur de la l'association, l'informant du courrier qu'elle adressait à Françoise A... en réponse aux différentes lettres qu'elle lui adressait constamment et dont elle joignait les photocopies ; qu'ainsi par lettre du 18 mai 2000 elle indiquait

qu'elle ne pouvait répondre à toutes les lettres qu'elle lui adressait tant elles étaient nombreuses, qu'elle n'avait pas envie de perdre son temps mais que quelquefois cela était tellement insupportable... ; qu'elle concluait "la situation ne s'améliore pas et il est très difficile de pouvoir travailler dans ces conditions. Il semblerait que ce conflit ne puisse cesser. Je regrette pour ma part vivement ce climat de harcèlement, mais que faut-il faire ä".

Attendu qu'il est établi par ailleurs par une attestation de François G. qui a travaillé en tant que visiteur social du 18 octobre 1999 au 30 avril 2001 qu'il a été convoqué dans le bureau de Mesdames Y... et A... dès son arrivée, qu'elles lui ont fait part du conflit qui les opposait à Danielle X... et l'informait qu'elle serait licenciée car le travail n'était jamais fait ;

Attendu que ce témoin a constaté lui-même que Mesdames A... et Y... ont insulté Madame X..., qu'un esclandre s'est produit au cours duquel ces deux personnes se montraient non seulement irrespectueuses envers la salariée mais injurieuses et choquantes ;

Attendu qu'il a précisé que durant tout son contrat il a trouvé l'attitude de Madame A... despotique et menaçante envers Madame X..., que celle-ci était harcelée moralement et verbalement, qu'elle était sans cesse menacée de licenciement par Mesdames A... et Y... et que "ces dames étaient dans un rôle de maître à esclave", ne souhaitant qu'une chose : que Madame X... démissionne.

Attendu que ces éléments sont étayés par l'ensemble des lettres adressées à la salariée, l'ensemble de ces correspondances révélant un véritable harcèlement de la part de Françoise A... et Marianne Y... dont les reproches et les critiques étaient incessants et portaient tant sur des éléments réels que sur des éléments futiles ;

Attendu qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que depuis 7 ans, Danielle X... représentait un véritable danger pour l'entreprise,

comme l'indique la présidente dans sa lettre du 27 juillet 2001, si elle estimait que c'est volontairement qu'elle négligeait son travail, de procéder au licenciement pour insuffisances professionnelles ou toute autre cause de la salariée ; qu'en aucun cas l'employeur ne pouvait laisser se perpétuer pendant tant d'années les conditions de travail dégradées par le harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de ses supérieurs ;

Attendu que si l'ensemble du dossier démontre que Danielle X... présentait de réelles insuffisances professionnelles, l'employeur n'en a jamais tiré argument pour procéder au licenciement ; qu'il ne peut se prévaloir, comme il le fait d'une patience extraordinaire à son égard, alors qu'il l'accablait sous une avalanche de reproches dont-il devait tirer toutes les conséquences.

Attendu que c'est à juste titre que Danielle X... fait valoir que son état de santé résulte de ses conditions de travail et que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir pour procéder à son licenciement.

Qu'il y a bien licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur doit réparation à la salariée du préjudice qu'elle subit ; qu'en raison de son âge et des 23 ans d'ancienneté qu'elle comptait dans l'entreprise, il convient de lui allouer à titre forfaitaire et global pour l'ensemble de son préjudice moral et entraîné par la perte de son emploi la somme de 40.000 ä.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'il y a lieu de condamner l'association nationale de prévention de l'alcoolisme à lui payer sur les fondements de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 2.000 ä ; que l'association devra en outre supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Dit et juge le harcèlement dont Danielle X... a été victime est à l'origine de son état de santé dégradé, cause de son licenciement et de la perte de son emploi.

Condamne en conséquence L'ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME à lui payer à titre de préjudice moral et global la somme de 40.000 ä outre celle de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne L'ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/91
Date de la décision : 04/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

C'est à juste titre que le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la désorganisation résultant de l'absence pour raison de santé de son salarié pour procéder à son licenciement, sur le fondement de la con- vention collective autorisant un tel licenciement en raison d'une absence excédant six mois, dès lors que son état de santé résultait de ses conditions de travail constitutives de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hié- rarchiques, auquel l'employeur averti n'a jamais tenté de remédier Il y a bien licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur doit réparation à la salariée du préjudice qu'elle subit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-04;03.91 ?
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