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27/04/2004 | FRANCE | N°03/1569

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 avril 2004, 03/1569


ARRET DU 27 AVRIL 2004 CL/SB ----------------------- 03/01569 ----------------------- Jean-Luc R. C/ Daniel D. S.A. COTE GARONNE SAS DELTA MANLIFT venant aux droits de la SA DELTA SYST9MES ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Catherine LATRABE, Conseillyre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Luc R. Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 01 Septembre 2003 d'une p

art, ET : Daniel D. Rep/assistant : la SELARL JU...

ARRET DU 27 AVRIL 2004 CL/SB ----------------------- 03/01569 ----------------------- Jean-Luc R. C/ Daniel D. S.A. COTE GARONNE SAS DELTA MANLIFT venant aux droits de la SA DELTA SYST9MES ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Catherine LATRABE, Conseillyre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jean-Luc R. Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 01 Septembre 2003 d'une part, ET : Daniel D. Rep/assistant : la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau de MARMANDE) S.A. COTE GARONNE 36/38 cours de l'Yser 47400 TONNEINS Rep/assistant : la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau de MARMANDE) SAS DELTA MANLIFT venant aux droits de la SA DELTA SYST9MES Z.I. de la Queille Avenue Edouard Branly 47400 TONNEINS Rep/assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 09 Mars 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillyre, Chantal AUBER, Conseillyre, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE

Jean Luc R. a t embauch Ë compter du 14 septembre 1995 par la S.A. DELTA SYST9MES en qualit de d l gu r ception clientyle moyennant un salaire brut mensuel de 5.000 F, suivant contrat de travail Ë dur e ind termin e et Ë temps partiel.

Dans le cadre de cette activit , Jean Luc R. organisait des r ceptions pour les clients, fournisseurs et partenaires de son employeur.

L'activit exerc e par la S.A. DELTA SYST9MES dont le siyge social tait fix Ë FAUILLET (47400) ZI "GUILLAUME MON AMY" tait ainsi d finie : "en FRANCE et dans tous pays, les tudes, la fabrication, l'exploitation technique en principal, des mat riels de manutention

de levage (plates formes l vatrices chÈssis auto moteur de manutention monte charge...) ainsi que toutes machines Ë la demande et toutes op rations industrielles commerciales financiyres mobiliyres ou immobiliyres pouvant se rattacher Ë l'objet social."

Le 1er septembre 1996, cette soci t a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A. ADZ devenue la S.A.S DELTA MANLIFT ayant le meme siyge social et exerzant l'activit ci aprys d finie : "en FRANCE et Ë l' tranger, participation active au d veloppement d'entreprises c'est-Ë-dire acquisition gestion en commun et cession de valeurs mobiliyres, parts d'int rets, droits mobiliers tous placements financiers, participation Ë l'administration Ë la gestion et au d veloppement commercial des soci t s contrÂl es directement ou indirectement dans le cadre de prises de participation conform ment Ë l'objet ci-dessus, conseils assistance et prestations de services en particulier des prestations de service en matiyre de formation continue, toutes op rations de quelque nature que ce soit y compris achat et vente de biens mobiliers et immobiliers pouvant se rattacher directement ou indirectement Ë l'objet ou Ë tous objets similaires connexes ou compl mentaires (1) ; tudes, fabrication, exploitation technique en principal, des mat riels de manutention de levage (plates formes l vatrices chÈssis auto moteur de manutention monte charge...) ainsi que toutes machines Ë la demande (2) ; fabrication et installation de mat riel pouvant servir au stockage Ë la manutention et au s chage des produits et par extension toute sous traitance et chaudronnerie (3)".

Suivant acte de la SCP B., notaire Ë TONNEINS en date des 19 et 23 janvier 1996, la S.A. COTE GARONNE au capital social de 1.106.000 F et dont le siyge social a t fix Ë TONNEINS, 36/38 cours de l'Yser, a t constitu e entre 13 actionnaires dont Jean Luc R. qui a souscrit 100 actions de 1.000 F chacune.

Cette soci t qui a pour objet social la cr ation et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hÂtel restaurant sis Ë l'adresse du siyge social a t immatricul e au RCS de Marmande le 13 f vrier 1996, la date du commencement d'exploitation tant fix e au 20 mai 1996.

Le 25 janvier 1996, le Conseil d'Administration a nomm Jean Luc R., Pr sident du Conseil d'Administration.

Suivant d lib ration du conseil d'administration en date du 15 juin 1999, Jean Luc R. a t renouvel dans ses fonctions de Pr sident du Conseil d'Administration.

Le 30 janvier 2002, le Conseil d'Administration de la S.A. COTE GARONNE a d cid de r voquer Jean Luc R. de ses fonctions de Pr sident et a d sign Michel A. en ses lieu et place.

Suivant procys verbal en date du 3 avril 2002, l'Assembl e G n rale Ordinaire annuelle de la S.A. COTE GARONNE a r voqu Jean Luc R. de ses fonctions d'administrateur.

Estimant qu'il b n ficiait en r alit d'un contrat de travail le liant Ë la S.A. COTE GARONNE, Jean Luc R. a saisi le 7 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Marmande d'une demande de requalification des conventions existantes en contrat de travail abusivement rompu.

Suivant jugement en date du 1er septembre 2003, cette juridiction a dit que Jean Luc R. a un statut de mandataire social, s'est d clar en cons quence incomp tent au profit du tribunal de commerce de Marmande et a d bout les parties du surplus de leurs demandes.

Jean Luc R. a form contredit Ë l'encontre de cette d cision dans des conditions de forme et de d lai qui ne sont pas critiqu es. MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES

Jean-Luc R. soutient, pour l'essentiel, que son pr c dent contrat de travail sign le 15 septembre 1995 avec la S.A. DELTA SYST9MES a

n cessairement t transf r Ë la S.A. COTE GARONNE par l'effet des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, que son mandat social de Pr sident Directeur G n ral de la S.A. COTE GARONNE n' tait que de pure fazade dans la mesure o il tait d pourvu de tout pouvoir effectif, celui ci tant exerc en fait par Daniel D., autre administrateur de la soci t .

Il ajoute que le service comptabilit du groupe ACC9S INDUSTRIE a tabli pour le compte de la S.A. COTE GARONNE des fiches de paie le concernant en y mentionnant une qualification de chef de cuisine correspondant Ë des fonctions d'autant plus r elles qu'elles ont fait l'objet d'une reconnaissance d'une toile au MICHELIN ce qui tablit l'existence d'un contrat de travail.

Il pr tend que, que ce soit avant ou aprys la constitution de la S.A. GARONNE ses activit s n'ont jamais vari , celles-ci consistant uniquement en l'exercice de son art en cuisine.

Il considyre, enfin, que la rupture du contrat de travail qu'il invoque, est ipso facto abusive, dys lors qu'il n'y a pas t mis fin au moyen d'une lettre de licenciement ce qui doit lui ouvrir droit Ë des compensations financiyres.

Il demande, par cons quent, Ë la Cour de r former la d cision du conseil de prud'hommes et de :

- dire que la pr sence aux d bats de Daniel D., de la S.A. DELTA SYST9MES, de la soci t ADZ, de la SAS DELTA MANLIFT est n cessaire pour que soit tablie contradictoirement la transmission Ë chacune d'entre elles du contrat de travail initialement conclu entre lui-meme et Daniel D. avant que celui-ci ne soit transf r Ë la S.A. COTE GARONNE (C.D.I. du 14 septembre 1995 auquel il n'a jamais t mis fin),

- constater qu'il rapporte la preuve de l'existence de son contrat de travail en tant que chef de cuisine et ce, notamment par l'ant riorit de son pr c dent contrat de travail du 14 septembre 1995 par rapport au mandat social par l'exercice continu de ladite fonction et la remise des bulletins de paie correspondants,

- constater que l'employeur a rompu ce contrat sans respecter la moindre proc dure de licenciement et sans noncer le moindre motif,

- condamner la S.A. COTE GARONNE Ë lui payer les sommes de 3.048,98 OE au titre de l'inobservation de la proc dure, de 9.146,94 OE au titre du pr avis, de 3.048,98 OE au titre de l'indemnit de cong s pay s, de 1.942,10 OE au titre de l'indemnit de licenciement, de 80.000 OE Ë titre de dommages int rets pour licenciement d pourvu de cause r elle et s rieuse, de 30.000 OE au titre des dommages int rets pour rupture abusive et de 3.000 OE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. * * *

La SAS DELTA MANLIFT demande, pour sa part, Ë la Cour de d bouter Jean-Luc R. de l'ensemble de ses demandes dirig es contre elle et de le condamner Ë lui verser la somme de 1.500 OE sur le fondement de l'article 700 pr cit .

Elle explique qu'elle a absorb par trait de fusion Ë compter du 31 ao t 1996 la S.A. DELTA SYST9MES, et elle soutient pour l'essentiel que celle-ci n'est plus l'employeur de Jean Luc R. depuis le 14 mai 1996 date Ë laquelle ce dernier a cess de travailler pour la S.A. DELTA SYST9MES, et est pass au service de la S.A. COTE GARONNE ; elle souligne, d'ailleurs, Ë cet gard que Jean Luc R. ne figure pas sur la liste des personnels de la soci t absorb e telle qu'elle a t tablie lors de la r alisation de la fusion entre les deux soci t s.

Elle considyre, enfin, que la rupture avec la S.A. DELTA SYST9MES est intervenue d'un commun accord avec Jean Luc R..

Elle en d duit qu'elle doit etre mise hors de cause.

La S.A. COTE GARONNE, repr sent e par son actuel Pr sident Directeur G n ral Daniel D., demande, quant Ë elle, Ë la Cour de confirmer la d cision d f r e en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Jean Luc R. au paiement de la somme de 1.000 OE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Elle soutient, pour l'essentiel, qu'ayant cr e un fonds de commerce de restauration et d'hÂtellerie, aucun contrat de travail n'a pu lui etre transf r par application de l'article L 122-12 du Code du Travail ; elle ajoute que Daniel D. n'a jamais exerc d'activit de restauration Ë titre personnel et qu'elle meme n'a jamais eu une telle activit .

Elle pr tend, par ailleurs, que Jean Luc R. tait mandataire social en sa qualit de mandataire social et de Pr sident du Conseil d'Administration et non salari titulaire d'un contrat de travail et qu'il exerzait pleinement ses fonctions de mandataire social.

Elle ajoute que l'int ress exerzait en toute ind pendance ses fonctions de chef cuisinier et de gestion du restaurant en dehors de tout lien de subordination, ne recevant aucune directive ni sanction. Elle considyre qu'il n'existe aucune ant riorit d'un contrat de travail liant Jean Luc R. Ë elle meme et elle fait tat de ce que ce dernier ayant t nomm en qualit d'administrateur dys l'origine de la soci t lors de sa constitution, il ne pouvait b n ficier d'un contrat de travail post rieur Ë sa nomination. MOTIFS DE LA D6CISION Attendu que l'article L.122-12 du Code du Travail s'applique toutes

les fois qu'il y a transfert d'une entit conomique autonome conservant son identit et dont l'activit est poursuivie ou reprise, peu important qu'il y ait un lien de droit ou non entre les exploitants successifs.

Que l'entit conomique dont le transfert conditionne l'application des dispositions l gales pr cit es s'entend d'un ensemble organis de personnes et d' l ments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activit qui poursuit un objectif propre ou des int rets propres.

Que dans le cas pr sent, l'activit exerc e par les soci t s DELTA SYST9MES et COTE GARONNE telle qu'elle ressort des mentions figurant au Registre de Commerce et des Soci t s de Marmande n'est pas la meme, de sorte qu'il n'a pu y avoir poursuite ou reprise d'une entit conomique caract ris e pr sentant une consistance et une autonomie suffisantes, susceptible d'entra)ner, lors de la cr ation de la S.A. COTE GARONNE, le transfert Ë cette derniyre du contrat de travail sign le 15 septembre 1995 entre Jean-Luc R. et la S.A. DELTA SYST9MES.

Attendu, par ailleurs, que les dirigeants de soci t ne sont pas des salari s mais des mandataires sociaux ; qu'ils ne peuvent pr tendre, en cette qualit , aux cong s pay s et qu'ils n'ont pas accys au r gime d'assurance chÂmage.

Que la qualit de salari ne saurait se d duire de la remise de bulletins de salaire laquelle se justifie par les exigences de la l gislation en matiyre de s curit sociale ; qu'elle suppose la preuve de l'exercice effectif d'un emploi r pondant aux conditions du salariat c'est-Ë-dire de l'existence d'un lien r el de subordination juridique entre l'int ress et la soci t .

Qu'en l'espyce, aucun des bulletins de salaires mis par la S.A. COTE

GARONNE ne fait mention d'une cotisation au titre de l'assurance chÂmage ni de cong s pay s.

Que Jean Luc R., administrateur et Pr sident du Conseil d'Administration assumait, aux termes de l'article 19 des statuts de la S.A. COTE GARONNE, sous sa responsabilit la direction g n rale de cette derniyre, la repr sentait dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus tendus et disposait de la signature sociale.

Qu'il a effectivement us de ces pouvoirs puisqu'il r sulte des piyces du dossier qu'en sa qualit de Pr sident du Conseil d'Administration, il a, notamment, souscrit, le 13 juin 1996, un contrat de pret quipement avec la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais pour un montant de 700.000 F et qu'il a sign plusieurs contrats de cr dits bail ainsi que divers documents relatifs aux investissements portant sur l'achat de mat riel ou de mobilier.

Qu'en cette meme qualit , il a personnellement sign , le 12 juin 1997, le bail commercial int ressant la SA COTE GARONNE.

Qu'il pr sidait les conseils d'administration et les assembl es g n rales ordinaires de la soci t .

Que son pouvoir de direction s'est galement exprim par l'embauche de plusieurs salari s, b n ficiaires de contrats de travail Ë dur e ind termin e, tels Thierry M. (ma)tre d'hÂtel), Dominique H. (second de cuisine), Bernadette N. (gouvernante) le 5 juillet 1996, Lionel MA. (chef de rang), Serge F. (pÈtissier) le 31 ao t 1998, Julien CR. (commis de salle) le 1er juillet 1999, S bastien L. (pÈtissier) le 1er septembre 1999, Christelle CT. (chef de partie) et Ludovic CL. (pÈtissier) le 19 octobre 1999 ou de contrat de travail Ë dur e d termin e telle Corinne DS., le 23 avril 1997.

Qu'il exerzait Ë l' gard des salari s le pouvoir disciplinaire, proc dant notamment au licenciement pour faute grave de l'un d'entre eux, le 13 novembre 1997.

Qu'il appara)t, dans ces conditions, qu'il disposait effectivement dans la soci t de tous les pouvoirs et qu'en outre, s'il exerzait bien des fonctions techniques distinctes de son mandat, il les exerzait en toute ind pendance, ayant le monopole des connaissances culinaires et ne rendant de comptes Ë personne, Ë cet gard.

Que ses connaissances techniques indiscutables et l' tendue de ses pouvoirs dans une soci t de petite dimension excluent l'existence d'un lien de subordination et d montrent qu'il n'y avait pas de dualit entre ses fonctions de dirigeant et celles techniques de cuisinier.

Qu'au surplus, Jean-Luc R. qui a t nomm administrateur et Pr sident du Conseil d'Administration de la S.A. COTE GARONNE, dys sa cr ation en janvier 1996, et qui n'a commenc Ë exercer ses fonctions de cuisinier au sein de cette soci t qu'Ë compter du 20 mai 1996 date du d but d'exploitation du restaurant n'aurait pu, en tout tat de cause, devenir salari de la soci t dont il tait d jË le dirigeant, un contrat de travail conclu dans de telles conditions tant nul de nullit absolue.

Qu'il s'ensuit que Jean-Luc R. ne peut etre consid r comme salari de la S.A. COTE GARONNE.

Que la r vocation d'un mandat social ne peut s'analyser en un licenciement.

Attendu, par cons quent, qu'il convient de confirmer la d cision d f r e en toutes ses dispositions et de rejeter le contredit form par Jean-Luc R..

Attendu qu'il n'appara)t pas in quitable de laisser Ë la charge de la S.A. GARONNE ou de la S.A.S. DELTA MANLIFT la totalit des frais non compris dans les d pens qu'elles ont pu etre amen es Ë exposer.

Attendu que les d pens seront mis Ë la charge de Jean-Luc R. qui succombe. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort,

D clare recevable en la forme le contredit form par Jean-Luc R.,

Le d clare mal fond ,

Confirme la d cision d f r e en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fond e toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Jean-Luc R. aux d pens de l'appel.

Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Catherine LATRABE, Conseillyre, en l'absence de Nicole ROGER, Pr sidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc .

LA GREFFI9RE :

LA PR6SIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1569
Date de la décision : 27/04/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Objet - Objet économique

L'article L.122-12 du Code du Travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important qu'il y ait un lien de droit ou non entre les exploitants successifs. L'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ou des intérets propres. Dans le cas présent, l'activité exercée par les sociétés intimées, telle qu'elle ressort des mentions figurant au Registre de Commerce et des Sociétés, n'est pas la même, de sorte qu'il n'a pu y avoir poursuite ou reprise d'une entité économique caractérisée présentant une consistance et une autonomie suffisantes, susceptible d'entrainer, lors de la création de la société employant l'appelant, le transfert à cette dernière du contrat de travail de ce dernier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-27;03.1569 ?
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