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27/04/2004 | FRANCE | N°03/1320

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 avril 2004, 03/1320


ARRET DU 27 AVRIL 2004 CC/SB ----------------------- 03/01320 ----------------------- Drissia D. C/ R mi T. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Drissia D. Rep/assistant : la SCPA BATS - LACOSTE (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 05 F vrier 2002 d'une part, ET : R mi T. Rep/assistant : Me Patrick Franzois POUZELGUES (avocat au barrea

u de PARIS) INTIME

d'autre part,

A rendu l'ar...

ARRET DU 27 AVRIL 2004 CC/SB ----------------------- 03/01320 ----------------------- Drissia D. C/ R mi T. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Drissia D. Rep/assistant : la SCPA BATS - LACOSTE (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 05 F vrier 2002 d'une part, ET : R mi T. Rep/assistant : Me Patrick Franzois POUZELGUES (avocat au barreau de PARIS) INTIME

d'autre part,

A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 16 Mars 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE Drissia D. a t embauch e Ë partir de l'ann e 1997 en qualit d'employ e de maison par R mi T. avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave qui lui a t notifi selon courrier du 2 mai 2000. Saisi Ë la requete de la salari e, le Conseil de Prud'hommes d'Agen lui a, selon jugement rendu le 5 f vrier 2002, accord la somme de 1 OE au titre du non respect de la proc dure de licenciement mais l'a d bout e du surplus de ses demandes. PR6TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Drissia D. a relev appel de cette d cision dans des formes et des d lais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient avoir t employ e 8 heures par semaine tout en n' tant r mun r e que sur la base de 8 heures par mois et reproche au premier juge d'avoir rejet sa demande en paiement de salaire en inversant la charge de la preuve alors que l'employeur qui avait l'obligation d' tablir un contrat crit ne rapporte pas celle de la r alit des horaires de travail qu'il invoque. Elle tire d'ailleurs du grief form Ë l'appui de son licenciement la preuve que cet horaire exc dait les 8 heures mensuelles et r clame Ë ce titre la somme de 5.843.09 OE outre l'indemnit de cong s pay s correspondante, soit 584.30 OE. Contestant

le caractyre r el et s rieux des motifs invoqu s Ë l'appui de son licenciement et niant l'absent isme reproch , hormis les arrets maladies d ment justifi s dont elle a tenu son employeur r guliyrement inform , elle forme les demandes suivantes : - 1.290,21 OE sur le fondement de l'article L 122-14-5 et subsidiairement L.324-11-1 du Code du travail , - 215,04 OE au titre de l'indemnit compensatrice de pr avis - 21,50 OE correspondant aux cong s pay s aff rents, - 49,61 OE Ë titre de solde de l'indemnit de licenciement, - 215,04 OE au titre de l'indemnit venant r parer le caractyre irr gulier du licenciement, - 1.200 OE sur le fondement de l'article 700 du Code de Proc dure civile. * * * R mi T. r plique que la salari e ne l'a jamais tenu inform de ses arrets de travail et qu'elle a disparu Ë plusieurs reprises, prolongeant ses cong s au delË de ses droits et rendant ainsi ses absences injustifi es, ce qui constitue une faute l gitimant un licenciement privatif de toute indemnit . La proc dure est r guliyre en ce sens que si la convocation Ë l'entretien pr alable n'a pas t faite par lettre recommand e, celui-ci a bien eu lieu, en sorte que la salari e ne saurait invoquer le moindre pr judice. Il conteste que Drissia D. ait t employ e au delË de l'horaire figurant sur les bulletins de paie et, concluant au rejet des demandes adverses, sollicite sa condamnation Ë lui payer les sommes de 1 OE Ë titre de dommages et int rets pour proc dure abusive et de 500 OE Ë raison des frais irr p tibles qu'il a d exposer. MOTIFS DE LA D6CISION - sur l'horaire de travail Attendu qu'il r sulte des dispositions combin es des articles L.200-1 et L.772-2 du Code du travail que les dispositions de ce code relatives Ë la dur e du travail, parmi lesquelles celles de l'article L.212-4-3, ne sont pas applicables aux employ s de maison qui travaillent au domicile priv de leur employeur et sont soumis Ë la Convention Nationale de travail des

employ s de maison ; Mais attendu qu'en application de l'article 6 de la convention du 3 juin 1980 tendue par arret du 26 mai 1982, et modifi par l'avenant en date du 13 septembre 1990 lui-meme tendu par arret du 26 mars 1991 en vigueur lors de l'embauche de Drissia D., l'accord de travail entre les parties est tabli par une lettre d'engagement ou un contrat crit qui doit notamment pr ciser le temps de travail effectif ; Attendu qu'en l'absence d'un tel crit il appartient Ë l'employeur qui se pr vaut d'un contrat de travail Ë temps partiel d' tablir quelle tait la dur e du travail qui avait t convenue entre les parties ; Or attendu que les attestations produites Ë cette fin par R mi T. qui se bornent Ë indiquer sans autre pr cision et dans des termes identiques que Drissia D. travaillait 2 heures par semaine sont insuffisantes Ë faire cette d monstration que celle-ci n'effectuait comme pr tendu que 2 heures de travail le lundi ; Qu'il convient dys lors de faire droit Ë la demande form e par la salari e, bas e sur un horaire de travail de 8 heures par mois selon un d compte dont le calcul n'est pas contest et que les l ments communiqu s permettent de tenir pour exact, ce qui revient Ë lui allouer Ë ce titre la somme de 5.843,09 OE, outre l'indemnit de cong s pay s correspondante soit 584.30 OE ; - sur le licenciement Attendu qu'en cas de litige, le juge Ë qui il appartient d'appr cier la r gularit de la proc dure suivie et le caractyre r el et s rieux des motifs invoqu s par l'employeur, forme sa conviction au vu des l ments fournis par les parties et au besoin aprys toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute s'il subsiste profitant au salari ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 mai 2000 qui fixe les termes du litige nonce le motif suivant : "Vos absences devenant trop fr quentes, bien que la raison en soit ind pendante de votre volont , nous ne pouvons continuer Ë n'etre inform s qu'Ë posteriori, notamment lors de vos arrets pour maladie,

dont nous n'avons jamais pris connaissance d'autre fazon que par des tiers. Nous vous permettons, Ë toutes fins utiles, de vous rappeler que vous devez faire parvenir Ë vos employeurs le troisiyme volet de vos feuilles d'arret sous 48 heures, formalit que vous n'avez jamais effectu e, nous mettant dans l'embarras Ë chacune de vos interruptions de travail, ignorant Ë chaque fois Ë quoi nous en tenir " ; Qu'en cons quence de ce motif R mi T. a prononc la rupture imm diate du contrat de travail, privant Drissia D. du b n fice d'une indemnit compensatrice de pr avis, sans que le versement le 28 juin 2000 d'une indemnit de licenciement faite " Ë titre exceptionnel " ne remette en cause la qualification de faute grave donn e Ë ce licenciement par l'employeur qui d veloppe encore cette thyse dans le cadre de la pr sente instance ; Or attendu que le licenciement prononc pour faute grave a n cessairement un caractyre disciplinaire ; Que Drissia D. a effectivement t absente pour cause de maladie d'abord du 31 janvier au 6 f vrier 2000, puis du 28 f vrier au 12 mars 2000, enfin du 20 mars au 29 avril 2000 ; Et que si en vertu des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail la maladie du salari n'est pas en principe une cause de rupture du contrat de travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motiv , non pas par l' tat de sant du salari , mais par la situation objective de l'employeur qui se trouve dans la n cessit de pourvoir au remplacement d finitif d'un salari en raison de la gene qu'entra)ne son absence prolong e ou ses absences r p t es ; Mais attendu qu'une telle absence ne pr sente pas un caractyre fautif, alors qu'en tout tat de cause l'employeur ne d montre pas qu'il n'ait pu suppl er l'absence momentan e de la salari e, ni qu'il ait d proc der Ë son remplacement d finitif alors que le prononc du licenciement dys l'issue du cong pour cause de maladie le 2 mai 2000 traduit une certaine pr cipitation ; Qu'il convient en cons quence d' carter ce

premier motif ; Attendu que s'il appartient ensuite au salari qui cesse son travail pour cause de maladie de pr venir son employeur en lui adressant un certificat m dical d'arret de travail, le manquement Ë cette obligation -Ë le supposer tabli en l'espyce- ne saurait, en l'absence de circonstances particuliyres tenant Ë l'attitude particuliyrement d sinvolte du salari ou du refus de celui-ci de r pondre Ë la mise en demeure de l'employeur, constituer une faute grave ; Alors qu'Ë d faut de la d monstration d'un tel comportement, il d coule des l ments soumis par les parties Ë l'appr ciation de la Cour un doute quant Ë mat rialit meme du grief form , d s lors que Drissia D. produit la copie des arrets de travail correspondants en soutenant les avoir fait parvenir Ë son employeur, et que ce dernier qui n'a fait mention d'aucune de ces absences pour ce motif sur les bulletins de salaire de la p riode concern e, se borne Ë reprocher litt ralement Ë son employ e de ne pas l'avoir inform "sous 48 heures", tout en reconnaissant l'avoir t "a posteriori" ou par l'interm diaire "de tiers", sans que ce mode d'information ne l'ait conduit Ë manifester quelque reproche que ce soit Ë l'occasion des deux absences pr c dentes ; Que cette formulation exclut en tout tat de cause l'existence d'une faute ayant consist Ë laisser R mi T. dans l'ignorance de la situation dans laquelle se trouvait Drissia D., seule cause susceptible dans le cadre juridique choisi par l'employeur de conduire Ë la rupture fautive du contrat de travail ; Que ce second motif sera en cons quence cart en sorte que le licenciement prononc est d pourvu de cause r elle et s rieuse ; Attendu que sont applicables aux employ s de maison les dispositions des articles L.122-14, L.122-14-1, L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail ; Qu'en application du dernier de ces textes, le pr judice r ellement subi au cas pr cis par une salari e Èg e de 52 ans confront e aux difficult s mat rielles li es Ë une recherche d'emploi

sera quitablement r par par l'allocation d'une indemnit que les l ments soumis Ë l'appr ciation de la Cour conduisent Ë fixer Ë la somme de 800 OE ; Et qu'elle a vocation Ë percevoir en r paration du pr judice n de l'inobservation de la proc dure en raison de l'absence de convocation Ë l'entretien pr alable au licenciement une indemnit qu'il convient de chiffrer Ë la somme de 215,04 OE ; Qu'il lui est enfin d au titre de l'indemnit de pr avis la somme de 215,04 OE, outre les cong s aff rents soit 21.50 OE , enfin celle de 49.61 OE correspondant au solde de l'indemnit de licenciement en raison du r tablissement du salaire d coulant de l'horaire effectivement accompli ; Attendu que les d pens sont Ë la charge de l'intim qui succombe et qui sera tenu de verser Ë son adversaire la somme de 800 OE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement d f r , Et statuant Ë nouveau, Dit que le licenciement survenu est d pourvu de cause r elle et s rieuse, Condamne en cons quence R mi T. Ë payer Ë Drissia D. les sommes suivantes : - 800 OE Ë titre d'indemnit pour licenciement sans cause r elle et s rieuse, - 215,04 OE au titre de l'indemnit pour non-respect de la proc dure de licenciement, - 215,04 OE au titre de l'indemnit compensatrice de pr avis, - 21,50 OE correspondant aux cong s pay s aff rents, - 49,61 OE au titre du solde de l'indemnit de licenciement. Condamne le meme Ë lui payer Ë titre de rappel de salaires la somme de 5.843,09 OE outre l'indemnit de cong s pay s correspondante soit 584,30 OE, Rejette comme inutiles ou mal fond es toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne R mi T. aux d pens ainsi qu'Ë payer Ë Drissia D. la somme de 800 OE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure

civile, le pr sent arret a t sign par Christian COMBES, Conseiller, en l'absence de Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc .

LA GREFFI9RE :

LE PR6SIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/1320
Date de la décision : 27/04/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Durée

Il résulte des dispositions combinées des articles L.200-1 et L.772-2 du Code du Travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail, parmi lesquelles celles de l'article L.212-4-3, ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention Nationale de travail des employés de maison. Mais en application de l'article 6 de la Convention du 3 juin 1980 étendue par arreté du 26 mai 1982, et modifié par l'avenant en date du 13 septembre 1990 lui-meme étendu par arreté du 26 mars 1991 en vigueur lors de l'embauche de l'appelante, l'accord de travail entre les parties est établi par une lettre d'engagement ou un contrat écrit qui doit notamment préciser le temps de travail effectif. En l'absence d'un tel écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel d'établir quelle était la durée du travail qui avait été convenue entre les parties. Or, les attestations produites à cette fin par l'employeur intimé, qui se bornent à indiquer sans autre précision et dans des termes identiques que l'appelante travaillait deux heures par semaine, sont insuffisantes à faire la démonstration que celle-ci n'effectuait comme prétendu que deux heures de travail le lundi. Il convient dès lors de faire droit à la demande formée par la salariée, basée sur un horaire de travail de huit heures par mois selon un décompte dont le calcul n'est pas contesté et que les éléments communiqués permettent de tenir pour exact.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-27;03.1320 ?
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