La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943730

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 27 janvier 2004, JURITEXT000006943730


ARRET DU 27 JANVIER 2004 CL/SB ----------------------- 02/01431 ----------------------- David X... UDAF GIRONDE - Madame Aude Y... es-qualité de Curateur de M. David X... Z.../ ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : David X... Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2002/4571 du 14/03/2003 accordée par le bureau d'aide j...

ARRET DU 27 JANVIER 2004 CL/SB ----------------------- 02/01431 ----------------------- David X... UDAF GIRONDE - Madame Aude Y... es-qualité de Curateur de M. David X... Z.../ ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt sept Janvier deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : David X... Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/4571 du 14/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) UDAF GIRONDE - Madame Aude Y... es-qualité de Curateur de M. David X... 25 rue Francis Martin 33075 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 03 Septembre 2002 d'une part, ET : ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE "Moulin Neuf" 47230 BARBASTE Rep/assistant :

la SCP GOUZES - VERDIER (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMEE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Décembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

David X..., a été embauché par l'Association Maison Familiale et Rurale de BARBASTE, en qualité de responsable de collectivité du 1er au 31 juillet 1995 puis du 1er septembre 1995 au 31 juillet 1996.

Le 12 juillet 2 001, David X... et son curateur l'UDAF de la GIRONDE ont saisi le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE, estimant que David X... avait bénéficié de la part de l'Association Maison Familiale et Rurale de BARBASTE d'une promesse d'embauche à la suite du courrier adressé le 22 février 1996 par cette dernière au Directeur de la Caisse Locale de Crédit Agricole de LAVARDAC et ainsi libellé ;

"Monsieur X... occupe le poste de responsable de collectivité à la MFR depuis juillet 1995.

Il bénéficie d'un contrat à durée déterminée jusqu'en juin 1996. Ensuite, nous transformerons ce contrat en contrat à durée indéterminée."

Suivant jugement en date du 3 septembre 2002, le Conseil des Prud'hommes de MARMANDE a dit que David X... ne peut se prévaloir d'une promesse d'embauche, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et

a débouté l'Association Maison Familiale et Rurale de sa demande reconventionnelle.

David X... et l'UDAF de GIRONDE, cette dernière agissant es qualité de curateur, ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

David X... et l'UDAF de GIRONDE considèrent que la lettre du 22 février 1996 de l'Association Maison Familiale et Rurale contient tous les éléments essentiels du contrat de travail et que, dès lors, elle vaut promesse d'embauche de sorte que son non respect doit entraîner réparation du préjudice subi.

Ils demandent, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de constater le non respect par l'Association Maison Familiale Rurale du NÉRACAIS d'une promesse d'embauche à durée indéterminée et de la condamner au paiement des sommes de 1.516,62 ä au titre d'un mois de préavis et de 12.200 ä à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral.

L'Association Maison Familiale et Rurale de BARBASTE demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée sauf à lui allouer la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle souligne que la lettre en cause a été adressée non pas à l'intéressé mais à son banquier, le salarié souhaitant à l'époque effectuer un prêt pour s'acheter une voiture.

Elle ajoute que par cette lettre, elle a seulement fait part au banquier d'une simple intention de sa part et qu'il ne s'agit en aucune manière d'une promesse d'embauche.

Elle fait état, par ailleurs, de ce qu'avant même l'expiration de son contrat à durée déterminée, David X... a quitté son poste de travail, à la date du 29 juin 1996, ainsi que le logement qu'il occupait dans

les locaux de l'association, sans avertir qui que ce soit et sans même laisser une adresse ou un numéro de téléphone, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une rupture abusive de la prétendue promesse.

Elle prétend, enfin, que David X... qui a attendu plus de cinq ans pour se manifester ne démontre, en tout état de cause, l'existence d'aucun préjudice. SUR QUOI,

Attendu que la conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun et que le consentement, élément essentiel du contrat, caractérisé par l'accord de volonté des parties a deux composantes, l'offre et l'acceptation.

Que, par ailleurs, la conclusion d'un tel contrat peut être précédée de pourparlers, l'offre complète, claire et précise de l'employeur de recruter une personne déterminée caractérisant la promesse ferme d'embauche.

Qu'une simple lettre adressée, comme en l'espèce, à un tiers faisant état de la situation du salarié et de l'intention, sans autre précision, de l'employeur de transformer le contrat de travail à durée déterminée dont bénéficiait ce dernier en contrat à durée indéterminée, ne saurait s'analyser en une promesse ferme d'embauche et créer les obligations légales ou conventionnelles attachées à un contrat de travail.

Qu'en effet, un tel courrier qui est intervenu hors du strict cadre des relations de travail ne peut valoir que comme une information donnée au banquier du salarié afin de lui permettre de constituer un dossier d'obtention d'un prêt personnel concernant sa vie privée.

Qu'il ne saurait constituer une offre comportant les éléments essentiels de la convention à intervenir, destinée au salarié et susceptible d'acceptation par ce dernier.

Qu'en tout état de cause, le silence gardé par David X... pendant plus

de cinq ans à compter du courrier litigieux et notamment aux termes de son contrat de travail à durée déterminée ne permet pas de caractériser une quelconque rencontre de la volonté des parties pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

.

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de David X... et de l'UDAF de GIRONDE, es qualité de curateur, qui succombent en leurs prétentions. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne David X... et de l'UDAF de GIRONDE, es qualité de curateur, aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943730
Date de la décision : 27/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - Définition - //JDF

La conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun et le consentement, élément essentiel du contrat, caractérisé par l'accord de volonté des parties, comporte deux composantes, l'offre et l'acceptation. Par ailleurs, la conclusion d'un tel contrat peut être précédée de pourparlers, l'offre complète, claire et précise de l'employeur de recruter une personne déterminée, caractérisant la promesse ferme d'embauche. Une simple lettre adressée, comme en l'espèce, à un tiers, faisant état de la situation du salarié et de l'intention, sans autre précision, de l'employeur de transformer le contrat de travail à durée déterminée dont bénéficiait ce dernier, en contrat à durée indéterminée, ne saurait s'analyser en une promesse ferme d'embauche et créer les obligations légales ou conventionnelles attachées à un contrat de travail. En effet, un tel courrier, intervenu hors du strict cadre des relations de travail, ne peut valoir que comme une information donnée au banquier du salarié afin de lui permettre de constituer un dossier d'obtention d'un prêt personnel concernant sa vie privée. Il ne saurait constituer une offre, comportant les éléments essentiels de la convention à intervenir, destinée au salarié et susceptible d'acceptation par ce dernier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-27;juritext000006943730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award